Infirmation partielle 17 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 17 févr. 2020, n° 18/03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03656 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2018, N° 16/08276 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2020
(n° 2020 / 28 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03656 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/08276
APPELANTE
LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, RATP, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
et plaidant par Me Roxane DURIG, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque
E 1388, substituant Me Caroline CARRE PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1388
INTIMÉES
Madame B Y, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure D E née le […],
[…],
[…]
[…]
née le […] à […]
Mademoiselle D E mineure représentée par Monsieur F E, né le […] et Madame B Y, née le […], ès qualités de représentants légaux.
[…]
[…]
[…]
Toutes deux représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistées de Me Benoît MENUEL, avocat au barreau de PARIS, toque P 456 substituant Me Anne-Lise LERIOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E 407
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et de Mme Clarisse GRILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme B BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 août 2014 vers 12 heures 50, M. G Y, né le […] et alors âgé de 82 ans, a été victime d’un accident mortel en gare de Massy Palaiseau (91) dans les circonstances suivantes : alors qu’il était descendu du RER et se trouvait sur le quai, il est tombé dans l’espace entre la rame et le quai puis a été traîné par le train qui redémarrait. Il a immédiatement succombé à ses blessures.
Par jugement du 11 janvier 2018 (instance n°16/08276), le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit la RATP entièrement responsable des dommages dont a été victime M. G Y,
— condamné la RATP à payer à Mme B Y les sommes de :
> 15 000 € au titre de son préjudice d’affection,
> 5 499,25 € au titre des frais funéraires,
— condamné la RATP à payer à M. F E et Mme B Y agissant en tant que représentants légaux de leur fille X (sic) E, la somme de 10 000 € au titre de la réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la RATP à payer à Mme B Y la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la RATP aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Sur appel interjeté par déclaration du 15 février 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2018, la régie autonome des transports parisiens (RATP) demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau,
— juger que le comportement dangereux de la victime est de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 %,
— limiter le droit à indemnisation des ayants droit à hauteur de 50 %,
— fixer l’évaluation des préjudices des victimes de la manière suivante :
> pour Mme B Y, fille de M. G Y, 50 % de 15 000 € au titre de son préjudice moral, soit 7 500 € et 50 % de 5 499,25 € au titre des frais d’obsèques, soit 2 749,62 €,
> pour Mlle D E, petite-fille de M. G Y, 50 % de 7 000 € au titre de son préjudice moral, soit 3 500 €,
— débouter les consorts Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge des consorts Y la moitié des dépens.
Selon conclusions notifiées le 5 juillet 2018, Mme B Y et Mlle D E représentée par M. F E et Mme B Y, ses représentants légaux, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la RATP entièrement responsable de l’accident dont a été victime M. Y et l’a condamnée à réparer l’intégralité des préjudices de Mme Y en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, D E,
— sur appel incident, condamner la RATP au paiement de la somme de 35 499,25 € en indemnisation du préjudice subi par Mme B Y, se décomposant comme suit :
> préjudice moral d’affection : 30 000 €,
> frais funéraires : 5 499,25 €,
— condamner la RATP au paiement de la somme de 15 000 € en indemnisation du préjudice moral d’affection subi par Mlle D E, représentée par M. F E et Mme B Y,
— condamner la RATP au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 9 alinéas 1 et 3 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose : les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
En application de cette disposition transitoire, dès lors que l’assignation introductive de la première instance a été délivrée le 27 avril 2016, les articles du code civil visés ci-après sont ceux dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, applicables dans la présente instance d’appel.
1 – Sur la responsabilité de la RATP
Le tribunal a déclaré la RATP entièrement responsable du préjudice subi par la victime, en considérant que si les raisons pour lesquelles G Y est tombé restent indéterminées, le simple fait de chuter ne constitue pas une faute ou une imprudence, et que la cause exclusive du dommage se trouve dans l’existence d’un espace anormalement large et dangereux entre la rame et le quai, qui a permis le passage d’un corps en son entier.
La RATP considère qu’G Y a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation et reproche au tribunal de n’avoir pas pris en compte le comportement de la victime, qui a nécessairement contribué à la réalisation de son dommage.
Elle soutient :
— que la faute de la victime peut être une simple faute objective, consistant dans un comportement non conforme à celui qu’aurait adopté dans les mêmes circonstances une personne normalement prudente et diligente,
— que pour une raison inconnue, G Y est resté à proximité du train avec sa valise avant de perdre l’équilibre sans raison apparente alors que le train venait de redémarrer et que ce comportement particulièrement dangereux s’analyse en une faute d’inattention ou d’imprudence ayant contribué à la réalisation de son dommage,
— que sa chute n’est en aucun cas imputable à un espace anormalement large entre la rame et le quai puisqu’il a chuté seul sur le quai sans rencontrer aucun obstacle,
— qu’il ne peut être reproché à la RATP de n’avoir pas installé des barrières de protection, eu égard tant à la difficulté d’une telle installation et à son coût excessivement lourd qu’au fait qu’une telle mise en place dépend non de ses seuls organes de direction mais du STIF (sic).
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement, en soulignant :
— que si l’enquête a permis d’émettre l’hypothèse d’un malaise, les causes exactes de la chute de la victime demeurent incertaines en l’absence de rapport d’autopsie,
— que la seule considération à retenir dans le choc ayant conduit au décès réside dans l’espace anormal et dangereux existant entre la rame et le quai, qui a permis le passage d’un corps en son entier en l’absence de tout dispositif empêchant les chutes.
1.1 – La victime étant descendue de la rame du RER B au moment de l’accident, puis la rame en mouvement ayant été l’instrument du dommage ayant causé son décès, les parties s’accordent à considérer que la responsabilité de la RATP est soumise aux règles de responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, qui établit une présomption de responsabilité à la charge du gardien de la chose instrument du dommage.
Ce dernier est toutefois partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve l’existence d’une faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage.
En application de l’article 1315 nouvellement 1353 du code civil, il incombe à la RATP, qui ne conteste pas sa responsabilité présumée, de rapporter la preuve d’une faute commise par la victime de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation
1.2 – En fait, l’accident mortel dont a été victime G Y est survenu le 22 août 2014 vers 12h50 en gare de Massy-Palaiseau, sur la voie 2 empruntée par le RER B.
Arrivés sur les lieux, les services de police ont constaté la présence de traces de sang sur la moitié de la longueur du quai, soit sur environ 130 mètres, et retrouvé en divers endroits les effets personnels de la victime, dont le corps fortement abîmé se trouvait sur les voies, à une dizaine de mètres du quai et 130 mètres environ du lieu de la chute.
Les investigations du service de l’identité judiciaire (relevé topographique, clichés photographiques du quai et du train à l’arrêt à la station suivante) ne sont pas versées aux débats.
Ni le conducteur du train, M. Z, ni les deux conducteurs témoins des faits qui venaient d’être relevés sur le quai, MM. A et Sulmon, n’ont été entendus dans le cadre de l’enquête.
Les enquêteurs ayant procédé à l’exploitation de la vidéo-surveillance indiquent :
— procès-verbal n°1 : 'Sur la vidéo on constate que la victime sort de la rame de RER avec sa valise, environ à mi-hauteur du quai. Il semblerait ensuite avoir un malaise car il se penche et il tombe entre le quai et la rame au départ de ce dernier',
— procès-verbal n°2 : 'Constatons qu’une personne sort du train Este 63 avec une valise grise, elle se penche, semble prise d’un malaise et tombe entre le train et le quai'.
Aucune capture d’écran n’est annexée à la procédure d’enquête, ni aucune précision quant au temps écoulé entre la descente de la rame et la chute.
Le certificat de décès mentionne 'trouble de l’équilibre’ et 'polytraumatisme grave'.
La RATP verse aux débats un compte rendu d’incident daté du jour de l’accident, qui est ainsi rédigé :
— résume des faits : 'Le vendredi 22 août 2014 12h51, deux conducteurs de l’attachement de Saint Rémy remontent le quai 2 et, arrivés à mi-quai, constatent qu’un voyageur est traîné par le train Este 63 au départ de Massy-Palaiseau',
— premiers éléments d’analyse : 'Les bandes vidéo permettent de visualiser la descente d’un individu par la troisième porte du second élément de la mission Este 63 Q2 à Massy Palaiseau. L’individu reste immobile face au train, sur la bande podotactile. Le service voyageur se termine, les portes du train se ferment et le train démarre. Le voyageur s’affaisse et tombe entre la caisse et le quai au niveau de la deuxième porte de la deuxième voiture (…) alors que le train est en mouvement. Il heurte ensuite le marchepied de la quatrième porte et est traîné sur la longueur du quai.'
Les déclarations des agents ne sont pas versées aux débats.
1.3 – Les parties s’accordent sur le fait qu’G Y venait de sortir de la rame à mi-hauteur du quai lorsqu’il est tombé dans l’espace situé entre la rame et le quai ; qu’ayant été traîné sur toute la longueur du quai par le train en mouvement, il a souffert d’un grave polytraumatisme à l’origine de son décès.
Tout en décrivant un comportement 'inexplicable', la RATP souligne que la victime a perdu
l’équilibre après être demeurée prostrée pendant quelques secondes pour une raison inconnue, pour lui reprocher un comportement 'particulièrement dangereux'.
Si le compte rendu d’incident décrit un individu restant immobile sur la bande podotactile jusqu’à la fermeture des portes et le démarrage du train, il résulte en revanche de l’exploitation par les services de police de la vidéo-surveillance qu’G Y, dès sa sortie de la rame et aussitôt sur le quai, s’est penché et est tombé entre le quai et la rame. Aussi ne peut-il être exclu, en l’absence d’indication concernant le temps qui s’est écoulé entre son arrivée sur le quai et sa chute, que celle-ci soit intervenue dans un même trait de temps, ce qui ne permet pas de conclure à une imprudence qui aurait consisté à demeurer à proximité du train plutôt que de s’en éloigner.
Par ailleurs, les enquêteurs indiquent à deux reprises qu’G Y semble avoir fait un malaise, ce que confirme le compte rendu d’incident de la RATP qui décrit un voyageur qui 's’affaisse', sans avoir rencontré aucun obstacle. Même en l’absence d’autopsie, l’existence d’une cause médicale ayant occasionné la perte d’équilibre demeure donc la seule hypothèse.
Or dès lors que la chute aurait eu pour origine un malaise dont a été victime G Y à sa descente du RER, cette hypothèse exclut nécessairement tout comportement fautif de sa part ayant contribué à la réalisation de son dommage.
La RATP échoue par conséquent à rapporter la preuve d’une faute d’imprudence ou d’inattention commise par la victime directe, de nature à réduire le droit à indemnisation de sa fille et de sa petit-fille, victimes indirectes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la RATP entièrement responsable de l’accident mortel survenu le 22 août 2014.
2 – Sur la réparation des préjudices
2.1 – sur le préjudice d’affection subi par B Y
Née le […], Mme Y était âgée de 40 ans lors du décès de son père.
Elle sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice d’affection, tandis que la RATP offre une indemnité de 15 000 € avant réduction du droit à indemnisation.
Les nombreuses attestations versées aux débats établissent que Mme Y, fille unique, était très proche de son père et très attachée à lui ; qu’il constituait sa seule famille depuis le décès de sa mère survenu quelques années auparavant et qu’elle a été très affectée par sa disparition brutale et tragique (justificatifs d’arrêts de travail, traitement médicamenteux et suivi spécialisé).
Au vu des circonstances particulièrement brutales du décès de son père, la somme de 18 000 € est allouée, en infirmation du jugement.
2.2 – sur le préjudice d’affection subi par D E
Née le […], D E était âgée de 6 ans lors du décès de son grand-père maternel.
Ses parents sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d’affection, tandis que la RATP offre une indemnité de 7 000 € avant réduction du droit à indemnisation.
Il est établi que la fillette était très proche de son grand-père, qui constituait sa seule famille du coté
maternel, et qu’elle a été très affectée par sa disparition.
La somme de 10 000 € allouée en première instance est confirmée.
2.3 – sur les frais d’obsèques
Au vu des justificatifs versés aux débats, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 5 499,25 € au titre des frais d’obsèques.
3 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel incomberont à la RATP, partie débitrice de l’indemnisation qui échoue en son appel.
La demande indemnitaire des consorts Y, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie en cause d’appel dans son principe et dans son montant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu’il a alloué à Mme B Y la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne la RATP à payer à Mme B Y la somme de 18 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la RATP aux dépens d’appel,
Condamne la RATP à payer aux consorts Y-E la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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