Entrée en vigueur le 2 avril 2010
Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)
1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;
2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;
3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;
4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;
5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 19 février 1993 : « Le jury de l'examen du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain comprend : le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, président … » ; […] honoraire, lequel est retraité de la fonction publique depuis le 30 juin 2013 ; que le ministre chargé des sports ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 2° de l'article R. 212-79 du code des sports selon lesquelles le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut déléguer sa présidence dès lors qu'il ne justifie pas que son directeur régional de Corse avait, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article A. 212-102 du code du sport « Le brevet d'Etat d'éducateur sportif (…) est un diplôme professionnel. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-79 du code du sport « Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : / 1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ; / 2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes » ; […] J.-R. […]
[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " I. – Seuls peuvent, […] Selon l'article R. 212-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : » Un diplôme, […] / ° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident. « . L'article R. 212-5 dudit code dispose : » Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code. / () « . […] Selon l'article R. 212-79 du code du sport : » Le directeur régional de la jeunesse, […]