Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2024, n° 2432471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et, pendant l’instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle n’a plus de récépissé.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une absence de base légale ;
— elle est entachée d’une absence d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 27 août 2024, sous le n° 2423050 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision du 26 juillet 2024, portant rejet de sa demande de titre de séjour, la requérante fait notamment valoir que son récépissé est arrivé à échéance et n’a pas été renouvelé. Or, la requérante n’a introduit sa requête en référé que le 9 décembre 2024, soit plus de quatre mois après la décision de rejet, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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