Irrecevabilité 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 févr. 2022, n° 20/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/02046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2020, N° 18/00272 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02046 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FOKH ARRÊT N°
Code Aff. :AL-LL
ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 14 Octobre 2020, rg n° 18/00272
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
97427 L’ETANG-SALÉ
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 octobre 2021 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR,
Conseiller : Mme Suzanne GAUDY,
Conseiller : M. Laurent CALBO,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 décembre 2021, à cette date le prononcé a été prorogé au 22 février 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 FEVRIER 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 25 juillet 2018 , Mme X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion d’une opposition à contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS) en date du 30 mai 2018 remise par voie d’huissier le 20 juillet 2018 portant sur la somme de 944 euros. La procédure a été transmise au tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement du 14 octobre 2020 , a notamment validé la contrainte et condamné Mme X au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la somme de 150 euros au titre de l’amende civile.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme X le 19 novembre 2020 . La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2021 par Mme X , oralement soutenues à l’audience ;
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2021 par la CGSS, oralement soutenues à l’audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l’appel :
Vu l’article 34 du code de procédure civile ;
Devant les premiers juges, Mme X contestait une contrainte en date du 30 mai 2018 délivrée par la caisse, portant sur la somme de 944 euros. Cette somme correspondait à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard et la caisse sollicitait la validation de la contrainte et la condamnation de Mme X au paiement de 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance.
Il résulte de ces circonstances que le litige portait sur la validation d’une contrainte à hauteur de la somme de 944 euros, soit une somme inférieure au taux du dernier ressort, que les moyens articulés par Mme X , tendant à la transmission d’une question préjudicielle, au sursis à statuer ou portant sur la régularité de la contrainte contestée n’étaient pas de nature à lui ouvrir une voie de recours qui lui était fermée à raison de l’intérêt du litige.
En conséquence, l’appel interjeté par Mme X doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 19 novembre 2020 par Mme X à l’encontre du jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme X à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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