Rejet 4 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2010, n° 0909630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0909630 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 0909630, 0909635 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SCI GOSSEC
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dibie
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Lamy (2e chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 21 octobre 2010
Lecture du 4 novembre 2010
___________
68-04-045-02
C
Vu, en date du 15 septembre 2009, les ordonnances par lesquelles le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré les requêtes n° 0909630 et n° 0909635 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu I, la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour la SCI GOSSEC, société civile immobilière, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est au XXX, par Me Baucomont ; la SCI GOSSEC demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2009 par laquelle le maire de Gagny a refusé de procéder au retrait de la décision du 20 septembre 2007 du directeur des services techniques classant sans suite une déclaration de travaux déposée le 23 juillet 2007 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gagny une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le maire de la commune de Gagny était incompétent pour prendre la décision contestée ; que celle-ci, qui doit être requalifiée en décision de classement sans suite de sa déclaration de travaux, est tardive en application des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme ; que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’a pas été respectée ; que la décision du maire est fondée sur un motif erroné en fait et qu’elle est entachée de détournement de procédure ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2010, présenté pour la commune de Gagny, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal, qui conclut au rejet de la requête et , en outre, à ce à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI GOSSEC une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que le maire était compétent, en tant qu’exécutif local, pour statuer sur la demande de retrait formulée par la SCI GOSSEC ; qu’aucune procédure contradictoire ne s’imposait en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 tant pour la décision de classement sans suite de la déclaration de travaux que pour le refus de retrait de cette dernière décision ; que la SCI GOSSEC ne démontre pas avoir produit les pièces sollicitées pour compléter son dossier de demande ; que la décision de classement sans suite est justifiée dès lors que le pétitionnaire n’a pas fourni les pièces utiles à l’instruction dans le délai imparti par le service instructeur ;
Vu, enregistrée le 12 mai 2010, l’intervention présentée au soutien de la commune de Gagny, par M. Z X, demeurant XXX ; Il demande au tribunal de reconnaître sa qualité d’intervenant et de lier tous les dossiers relatifs aux requêtes de la SCI GOSSEC ;
Vu l’ordonnance en date du 15 juillet 2010 fixant la clôture d’instruction au 16 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, enregistrée le 5 août 2010, la nouvelle intervention présentée par M. X, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête, et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI GOSSEC une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que les travaux correspondant à la déclaration de travaux déposée par la SCI GOSSEC en vue de légaliser la construction illégale impliquait nécessairement la délivrance d’un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II, la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour la SCI GOSSEC, société civile immobilière, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est au XXX, par Me Baucomont ; la SCI GOSSEC demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet en date du 14 juin 2009 par laquelle le directeur des services techniques de la commune de Gagny a refusé le retrait de la décision du 20 septembre 2007 classant sans suite une déclaration de travaux déposée le 23 juillet 2007 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gagny une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le directeur des services techniques de la commune de Gagny était incompétent pour prendre la décision de classement sans suite de sa déclaration de travaux ; que la commune de Gagny, pour s’opposer à la déclaration de travaux, ne pouvait la classer sans suite mais devait prendre un arrêté valant opposition à travaux ; que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’a pas été respectée ; que la décision du directeur des services techniques de classer sans suite la déclaration de travaux est fondée sur un motif erroné en droit ; que le principe du recours à la procédure de la déclaration de travaux a l’autorité de la chose jugée puisqu’il a été validé par le Conseil d’Etat ; que la décision du directeur des services techniques de classer sans suite la déclaration de travaux méconnaît les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2010, présenté pour la commune de Gagny, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal, qui conclut au rejet de la requête et , en outre, à ce à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI GOSSEC une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable comme dirigée contre une décision inexistante dès lors que le directeur des services techniques n’étant pas compétent pour prendre la décision de classement sans suite, il ne l’était pas non plus pour procéder à son retrait de sorte qu’aucune décision implicite n’a pu naître ; à titre subsidiaire, que l’auteur de la décision attaquée étant en situation de compétence liée, tous les moyens de forme sont inopérants ; qu’aucune procédure contradictoire ne s’imposait en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la demande portant sur la modification de la toiture, il est constant que les travaux avaient pour effet de conforter l’irrégularité des travaux effectués au second étage de la construction pour transformer un simple grenier en un espace de plus de 100 m² de surface hors œuvre nette ; que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée n’est pas sérieux ; que les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en l’espèce ;
Vu, enregistrée le 12 mai 2010, l’intervention présentée au soutien de la commune de Gagny, par M. Z X, demeurant XXX ; Il demande de reconnaitre sa qualité d’intervenant et de lier tous les dossiers relatifs aux requêtes de la SCI GOSSEC ;
Vu l’ordonnance en date du 15 juillet 2010 fixant la clôture d’instruction au 16 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, enregistrée le 5 août 2010, la nouvelle intervention présentée par M. Z X, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête, et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI GOSSEC une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que les travaux correspondant à la déclaration de travaux déposée par la SCI GOSSEC en vue de légaliser la construction illégale impliquait nécessairement la délivrance d’un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 21 octobre 2010 ;
— le rapport de Mme Dibie, rapporteur ;
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ;
— et les observations de M. Y, gérant de la SCI GOSSEC, de Me Euriat substituant Me Goutal, pour la commune de Gagny, et de M. X, intervenant au soutien de la commune de Gagny ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 0909630 et n° 0909635 présentées pour la SCI GOSSEC, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur l’intervention de M. X :
Considérant que M. X, voisin immédiat de la construction litigieuse, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de la commune de Gagny ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gagny et M. X à la requête :
Sur les conclusions aux fins d’annulation des deux décisions attaquées :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l’exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, et de ceux, visés au premier alinéa de l’article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l’autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la déclaration de travaux présentée le 23 juillet 2007 et complétée le 19 septembre 2007 par la SCI GOSSEC, le directeur des services techniques de la commune de Gagny a, par une lettre du 20 septembre 2007, pris une décision ayant pour objet de refuser le projet envisagé au motif que les travaux projetés exigeaient une demande de permis de construire en lieu et place de la déclaration de travaux ; que, par son objet, la décision du 20 septembre 2007 ne peut être regardée que comme une décision d’opposition à travaux prise à l’encontre de la déclaration de travaux présentée par la SCI GOSSEC en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme précité ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Sont exemptés du permis de construire sur l’ensemble du territoire : (…) m) Les constructions ou travaux (…) n’ayant pas pour effet de changer la destination d’une construction existante et : (…) qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés aboutissaient à une création de surface de plancher hors œuvre brute de 26,89m² ; qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable, l’autorité compétente, qui se trouvait en compétence liée, devait s’opposer à la réalisation desdits travaux ; qu’en conséquence, tous les autres moyens de légalité, y compris celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, sont inopérants et voués, en tout état de cause, au rejet ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant d’une part que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gagny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI GOSSEC demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions la SCI GOSSEC tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant d’autre part que, dans les circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser la commune de Gagny et M. X supporter les frais qu’ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens ; que leurs conclusions tendant à l’application à leur profit des dispositions précitées seront donc rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. X est admise.
Article 2 : La requête la SCI GOSSEC est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gagny tendant à la condamnation de la SCI GOSSEC au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. Z X tendant à la condamnation de la SCI GOSSEC au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SCI GOSSEC, à la commune de Gagny et à M. Z X.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Formery, président,
Mme Dibie, premier conseiller,
M. Fuchs, conseiller.
Lu en audience publique le 4 novembre 2010.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. Dibie S-L. Formery
Le greffier,
signé
T. Timera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-X en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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