Entrée en vigueur le 12 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 2
Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française de l'agent sportif, l'autorité compétente peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la licence d'agent sportif, qu'il se soumette à un contrôle afin de garantir l'exercice en toute sécurité des opérations de placement des sportifs et des entraîneurs.
[…] ARRÊT DU 21/01/2013 […] Attendu que Monsieur X soutient que le contrat est nul en application de l'article L 222-10 du code des sports faute d'avoir été homologué par la Fédération Française de Football à laquelle il aurait dû être envoyé dans le délai d'un mois de sa signature et qu'en conséquence il ne lui est pas opposable ; […] Que d'autre part si l'article R 222-21 du code des sports en sa version applicable au 1 er septembre 2008 disposait qu'en l'absence de communication des contrats d'agent sportif dans les délais impartis la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire, il n'est pas justifié par Monsieur X que le règlement de la Fédération Française de Football prévoit, à titre de sanction, la nullité du contrat ou son inopposabilité au joueur ;
[…] La société OLYMPIQUE DE MARSEILLE lui oppose les dispositions des articles L 222-17 et R 222-21 du code du sport prévoyant notamment la nécessité d'un mandat écrit mais P Q O R fait observer à juste titre qu'elles n'étaient pas en vigueur en 2001. […] du 21/10/2010,
[…] ARRÊT DU 21/03/2011 […] Or, d'abord la signature de Monsieur A n'apparaissant pas sur le contrat de joueur professionnel signé le 18 août 2007 entre le Racing Club de Lens et L Z il ne peut être affirmé avec certitude qu'il ait participé à l'opération en qualité de mandataire du Racing Club de Lens et ait ainsi contrevenu à l'interdiction posée par l'article L 222-10 du code du sport du double mandat. […] Aux termes des dispositions des articles L 222-10 alinéa 2 et R 222-21 du code des sports le défaut d'enregistrement du contrat conclu entre l'agent sportif et le joueur est sanctionné selon les dispositions prévues par la Fédération Française de Football dans son règlement disciplinaire en cas de refus de communication des documents par un avertissement, un blâme, ou un retrait de la licence.