Infirmation partielle 21 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 mars 2011, n° 10/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/03808 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 26 avril 2010, N° 08/03877 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/03808
Jugement (N° 08/03877) rendu le 26 Avril 2010
par le Tribunal de Grande Instance de Y
REF : JMP/VR
APPELANT
Monsieur B A
né le XXX à MARSEILLE
XXX
XXX
représenté par la SCP H-I, avoués à la Cour
assisté de Maître CROISE substituant Maître Steve CYGLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur L Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Maître B BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
F G, Président de chambre
Jean-Marc PARICHET, Conseiller
Pascale METTEAU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
DÉBATS à l’audience publique du 10 Janvier 2011 après rapport oral de l’affaire par F G
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 07 Mars 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G, Président, et D E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 Janvier 2011
***
La SARL Groupe Union Sport Management (GUSM) a pour objet l’activité de conseils sportifs en marketing management sponsoring média training tant en France qu’à l’étranger.
B A, gérant du groupe USM est titulaire de la licence agent de joueurs licenciés par la Fédération Française de Football.
L Z est un joueur professionnel de football de nationalité belge.
Il a commencé sa carrière au standard de LIEGE en 1996 et a joué successivement dans plusieurs club avant d’être transféré au FC NANTES ATLANTIQUE au mois de janvier 2007.
Le 03 avril 2007, Monsieur Z et Monsieur A ont conclu un contrat dit de management d’une durée de deux ans à compter du 03 avril 2007 jusqu’au 03 avril 2009.
En août 2007, Monsieur Z a été prêté par le FC NANTES au Racing Club de LENS et un contrat à durée déterminée a été conclu entre Monsieur Z et le RC LENS pour la période du 18 août 2007 au 30 juin 2008.
Par une lettre en date du 25 janvier 2008, Monsieur L Z a mis unilatéralement un terme au contrat de management le liant à Monsieur A.
L Z a ensuite été transféré pour la période du 1er février au 30 juin 2008 au club belge d’X puis à compter du 1er juillet 2008 au football club de Y.
Le 08 octobre 2008, la SARL Groupe Union Sport Management a fait assigner L Z devant le Tribunal de Grande Instance de Y afin de voir dire et juger qu’il a rompu abusivement le contrat du 03 avril 2007 et de voir condamner L Z au paiement de la somme de 263 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel outre celle de 15 000 euros en réparation du préjudice moral.
Le 21 janvier 2010, B A est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes d’un jugement en date du 26 avril 2010, le Tribunal de Grande Instance de Y a :
— dit que la SARL GUSM est dépourvue d’intérêt à agir et déclaré ses demandes irrecevables ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de B A ;
— dit que la convention conclue le 03 avril 2007 entre B A et L Z est un mandat d’intérêt commun ;
— dit que la rupture unilatérale de la convention par L Z le 25 janvier 2008 se justifiait par une cause légitime ;
— débouté B A de sa demande d’indemnisation pour rupture fautive ;
— débouté L Z de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
— débouté B A de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL GUSM à verser à L Z une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL GUSM aux dépens de l’instance.
Le 28 mai 2010, B A a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la Cour :
— de le déclarer recevable dans ses demandes en sa qualité d’agent sportif licencié par la Fédération Française de Football ;
— de dire et juger que la convention conclue le 03 avril 2007 entre L Z et lui-même est un mandat d’intérêt commun ;
— de dire que L Z a révoqué le 25 janvier 2008 sans préavis, de manière unilatérale et sans cause légitime ou à tout le moins sans faute grave qui lui soit imputable, le contrat de mandat d’intérêt commun ;
en conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la révocation du mandat était justifiée par une cause légitime reposant sur la violation des dispositions de l’article L222-10 du code du sport ;
— de condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 263 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale illégitime ou à tout le moins abusive et fautive du contrat de mandat d’intérêt commun les liant et de la violation dudit contrat ;
— de condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que contrairement à ce que soutient Monsieur Z, le contrat qui les liait n’est pas un contrat d’entremise mais est bien un mandat d’intérêt commun dès lors que l’objet du mandat présente un intérêt pour les deux parties à celui-ci.
Il soutient également que le mandat a été révoqué unilatéralement et sans cause légitime par Monsieur Z et que c’est à tort que le Tribunal de Grande Instance de Y, après avoir relevé qu’il était intervenu en vue de la conclusion d’un contrat entre Monsieur Z et le Racing Club de LENS, a estimé que cette intervention constituait une violation des dispositions de l’article L222-10 du code du sport qui dispose qu’un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat et en a déduit qu’était ainsi constituée une cause légitime de résiliation du contrat de mandat par le mandant alors que la seule sanction résultant de ce
manquement pouvait consister en la nullité de la convention conclue entre lui-même et le Racing Club de LENS. Dès lors la révocation du contrat de mandat étant illégitime il a droit à réparation du préjudice qu’il a subi en ne percevant pas les sommes qui lui étaient dues à raison du transfert de Monsieur Z d’abord au club d’X pour une somme de 680 000 euros ensuite au club de Y pour une somme de 200 000 euros.
L Z demande à la Cour de :
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur A ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la rupture unilatérale de la convention justifiée par une cause légitime, débouter Monsieur A de sa demande d’indemnisation pour rupture fautive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes ;
et statuant à nouveau,
— dire et juger que le contrat du 03 avril 2007 n’est pas un mandat d’intérêt commun mais un contrat d’entremise ;
— dire valable et bien fondée la résiliation anticipée du contrat du 03 avril 2007 par lui-même au motif de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat par Monsieur A, de l’absence d’enregistrement par la Fédération Française de Football du contrat du 03 avril 2007, de l’absence d’agrément de Monsieur A par les autorités belges ;
— écarter des débats les pièces adverses numéros 13 et 14 comme non conformes aux dispositions des articles 199 et suivants du code de procédure civile ;
— dire et juger abusive la procédure dirigée à son encontre ;
en conséquence,
— condamner Monsieur A à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
et en tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Formant appel incident de ce chef, il soutient que le contrat liant les parties n’est pas un mandat d’intérêt commun mais un contrat d’entremise ou de courtage, l’intérêt commun étant inexistant dans le contrat et celui-ci n’ayant pas le caractère d’un mandat qui est un contrat de représentation alors qu’en l’espèce Monsieur A n’avait pour son compte aucun pouvoir de signature.
S’agissant de son prêt temporaire du FC NANTES au RC LENS, Monsieur Z précise que le contrat de joueur professionnel qu’il a conclu avec le RC LENS indique non seulement qu’il n’a eu recours à aucun agent sportif mais plus fondamentalement que le RC LENS a eu recours aux services d’un agent sportif,
B A, alors qu’à cette date il était encore lui-même lié contractuellement avec Monsieur A et que celui-ci était donc concomitament et non pas successivement l’agent du RC LENS et le sien et qu’ayant incontestablement violé les dispositions légales et normes réglementaires, la cause légitime justifiant la résiliation du contrat est constituée.
L Z fait valoir que comme le dispose l’article L222-10 du code du sport, toute convention contraire est réputée nulle et non écrite, que cette nullité s’applique à toutes les conventions ayant violé la règle de l’interdiction du double mandatement posée par l’article susvisé et cette nullité ne saurait s’appliquer qu’au second contrat de mandat ce qui viendrait à contourner les dispositions d’ordre public précitées et il conclut en conséquence à la confirmation du jugement sur ce point ajoutant qu’en tout état de cause la résiliation du mandat était également légitime aux motifs de la mauvaise exécution du contrat et de l’absence d’enregistrement par la Fédération Française de Football et par la Fédération Belge dudit contrat.
Enfin, il précise que Monsieur A n’a en toute hypothèse aucunement participé de façon effective à la signature de ces contrats de travail d’abord avec le club d’X ensuite avec le club de Y de sorte qu’il ne subit aucun préjudice.
Faisant valoir que Monsieur A à son insu a continué à faire croire à des tiers, comme les clubs d’X et de Y qu’il représentait ses intérêts, que cette attitude lui a causé un préjudice professionnel et qu’en outre lors de l’exécution du contrat avec le Racing Club de LENS il a déjà été rémunéré par ce club. L Z soutient que les manquements ainsi commis par Monsieur A à la réglementation tant légale que sportive justifient sa demande de dommages et intérêts.
Vu les conclusions déposées par l’appelant le 4 janvier 2011,
Vu les conclusions déposées par l’intimé le 27 décembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la qualification du contrat
L’article 1984 du code civil dispose que 'le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom'.
Il est qualifié de mandat d’intérêt commun lorsque la réalisation de son objet présente un intérêt pour chacune des deux parties au contrat.
En l’espèce le contrat conclu le 03 avril 2007 entre L Z et B A précise au bas de sa page 1 qu’il s’agit d’un mandat d’intérêt commun, les mots étant écrits en caractère gras et soulignés et son article 1 précise qu’il a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels le mandant donne mandat exclusif sans limitation territoriale à l’agent de joueurs, qui l’accepte, d’agir pour lui afin de l’assister et de le représenter dans le développement et la gestion de sa carrière de footballeur professionnel.
Les parties ont donc expressément entendu conférer à leur convention la qualification de mandat d’intérêt commun qui est d’ailleurs également reprise dans l’article 3.2 du contrat relatif aux conditions de résiliation anticipée de celui-ci.
En outre il ressort des dispositions de l’article 4.1 de ce contrat que les parties ont un intérêt commun à la réalisation de l’objet de celui-ci, la rémunération de l’agent de joueurs étant égale à 7% HT du montant total des salaires bruts à percevoir par le mandant au terme et sur toute la durée du contrat de travail conclu par ce dernier et est donc directement liée à l’évolution de la carrière du joueur.
Par ailleurs, l’article 2.1 du contrat dispose que l’agent de joueurs a pour mission d’assister et/ou représenter le mandant en toutes négociations, conclusions et signatures et tous contrats liés à sa carrière de joueur de football professionnel. La notion de pouvoir de représentation implique nécessairement que l’agent s’engage en qualité de mandataire de sorte que le contrat ne saurait être limité à un contrat de courtage ou d’entremise.
Il ressort au contraire très clairement des dispositions du contrat que le mandataire chargé de la gestion de la carrière professionnelle du joueur a un intérêt réel à l’essor de cette carrière, eu égard aux incidences économiques qu’entraînent ses performances et la notoriété du joueur sur les conditions financières d’engagement et ses prétentions salariales, cette rentabilité financière constituant la base sur laquelle est assise la rémunération proportionnelle de l’agent de joueur, en l’espèce 7% HT du salaire de base brut.
En conséquence la notion de mandat d’intérêt commun d’ailleurs expressément donné par les parties à leur convention doit être retenue.
2°) Sur la cause légitime de révocation du mandat
L’article 2004 du code civil édicte le principe de libre révocabilité du mandat.
Cependant le mandat d’intérêt commun ne peut pas être révoqué par la volonté de l’une des parties mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat.
En l’espèce, l’article 3.2 du contrat ne prévoyait, outre le consentement mutuel des parties ou une cause légitime reconnue en justice, que l’éventualité d’une faute grave de l’une des parties.
Il est constant que le contrat litigieux a été résilié unilatéralement par L Z par un courrier en date du 25 janvier 2008 sans que l’existence d’une faute grave ait été alléguée et notifiée à B A par lettre recommandée avec avis de réception ainsi que le prévoyaient les dispositions de l’article 3.2 in fine du contrat, la lettre de rupture ne contenant en outre aucun motif.
a) sur la violation de l’article L 222.10 du code du sport
Les premiers juges ont estimé que le motif légitime de rupture du contrat du 03 avril 2007 résidait dans la violation des dispositions de l’article L222.10 du code du sport.
L’article L222.10 du code du sport, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 09 juin 2010, dispose que :
'Un agent sportif ne peut agir que pour l’une des parties au même contrat qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.'
L’article 18 du règlement des agents sportifs de la Fédération Française de Football stipule que ''l’agent sportif doit être exclusivement rémunéré par son mandant pour les services rendus', ce texte visant également la prohibition du double mandatement.
Des pièces produites il ressort que L Z a fait l’objet d’un avis de mutation temporaire dans un club professionnel du Football Club de Nantes au Racing Club de Lens le 17 août 2007, la mutation prenant effet le 18 août 2007, ce transfert temporaire étant concrétisé par un contrat de joueur professionnel conclu le 18 août 2007 entre L Z et le Racing Club de Lens.
Ce contrat mentionne que le joueur L Z n’a pas eu recours aux services d’agents sportifs alors que le Club le RC Lens a eu recours aux services d’un agent sportif : A B.
Le jugement entrepris en a déduit qu’à cette date du 18 août 2007 B A était lié par un contrat de mandat à L Z depuis le 3 avril 2007 et ne pouvait donc être l’agent sportif exclusif de L Z et intervenir en vue de la conclusion d’un contrat entre celui-ci et le Racing Club de Lens en qualité d’agent sportif pour le Club et a considéré qu’il avait ainsi commis une violation des dispositions de l’article L222-10 du code du sport susvisé prescrite à peine de nullité de toute convention contraire et constituant une cause légitime de résiliation du contrat de mandat par le mandant, la circonstance que L Z n’en ait pas fait mention dans le courrier adressé le 25 janvier 2008 à son agent étant indifférente.
Or, d’abord la signature de Monsieur A n’apparaissant pas sur le contrat de joueur professionnel signé le 18 août 2007 entre le Racing Club de Lens et L Z il ne peut être affirmé avec certitude qu’il ait participé à l’opération en qualité de mandataire du Racing Club de Lens et ait ainsi contrevenu à l’interdiction posée par l’article L 222-10 du code du sport du double mandat.
Ensuite à considérer que les dispositions dudit article aient été violées, la sanction civile de nullité encourue s’attacherait à la convention elle-même c’est à dire au contrat de joueur professionnel et non pas au mandat d’intérêt commun conclu entre Monsieur A et Monsieur Z, la nullité de droit de la seconde convention laissant au contraire la première seule en vigueur.
Enfin la précision de la cause légitime de résiliation du contrat de mandat par le mandant dans la lettre de révocation est importante. En effet l’article 3.2 du contrat de mandat d’intérêt commun liant B A et L Z précise 'qu’il est entendu entre les parties que le mandat d’intérêt commun qui les lie ne peut être résilié par anticipation par l’une ou l’autre avant le terme visé à l’article 13.1 (dans les 4 mois) qu’en cas de consentement mutuel des parties ou de cause légitime reconnue en
justice ou de faute grave. En cas de faute grave la résiliation anticipée interviendra à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de présentation d’une mise en demeure restée sans effet notifiée à la partie fautive par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant l’intention de faire application de la présente clause et la nature de la faute reprochée'.
Ainsi que le fait observer dans ses conclusions Monsieur A la lettre de rupture du contrat de mandat en date du 25 janvier 2008 fixe les limites du litige consistant à apprécier l’existence ou non d’une cause légitime de rupture anticipée du contrat de mandat d’intérêt commun ou à titre subsidiaire d’une faute grave justifiant d’une rupture anticipée du contrat de mandat.
Force est de constater que la révocation du mandat de Monsieur A par Monsieur Z par lettre recommandée du 25 janvier 2008 n’est nullement motivée par un quelconque grief puisque qu’au contraire Monsieur Z remercie Monsieur A de tout le travail effectué durant leur collaboration.
En outre ainsi que le relève Monsieur A, Monsieur Z ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant une situation de double mandat de laquelle il serait 'complice’ pour avoir indiqué dans le contrat de travail conclu avec le RC LENS le 18 août 2007 ne pas avoir eu recours aux services d’un agent sportif alors qu’un contrat de mandat avait été signé le 3 avril précédent avec Monsieur A.
b) sur l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat
L Z fait valoir que B A n’a exécuté aucune obligation contractuelle en sa faveur et notamment qu’il n’est pas intervenu pour son transfert temporaire au Club Begle d’X.
Or il appartient à L Z de rapporter la preuve d’une faute et non pas d’une simple abstention sauf à démontrer que celle-ci a eu des conséquences préjudiciables pour sa carrière, ce qu’il ne fait pas.
Non seulement le fait que le transfert de L Z au RC X ait pu intervenir sans que B A ait effectué des diligences à cette fin ne saurait caractériser une faute qui puisse lui être imputée mais tend au contraire à démontrer que le mandat d’intérêt commun ayant été révoqué abusivement, il a subi un préjudice en ne percevant pas la commission à laquelle il aurait eu droit.
c) sur le défaut d’enregistrement du contrat auprès de la Fédération Française de Football
Aux termes des dispositions des articles L 222-10 alinéa 2 et R 222-21 du code des sports le défaut d’enregistrement du contrat conclu entre l’agent sportif et le joueur est sanctionné selon les dispositions prévues par la Fédération Française de Football dans son règlement disciplinaire en cas de refus de communication des documents par un avertissement, un blâme, ou un retrait de la licence.
B A n’apparaît pas contester ce défaut d’enregistrement.
Ce défaut d’enregistrement n’a aucune incidence sur la validité du contrat et n’est pas de nature à préjudicier aux intérêts de Monsieur Z.
Il s’ensuit que ce grief ne présente en aucune façon le critère de gravité requis pour constituer une cause de révocation du mandat.
d) sur la violation de la législation belge
Le grief invoqué par Monsieur Z consistant dans le fait que B A aurait contrevenu à la législation belge en proposant son transfert au Club d’ X sans disposer des agréments requis est totalement inopérant alors d’une part que le prêt du joueur est intervenu à compter du 1er février 2008 soit postérieurement à la résiliation du contrat et que Monsieur Z lui-même soutient dans ses écritures (page 24 de ses conclusions) que Monsieur A n’a réalisé aucune diligence à son profit lors du prêt au Club d’X.
Enfin il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de L Z tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n° 13 et 14, s’agissant d’attestations concernant des faits postérieurs à la date de résiliation du mandat et donc sans incidence aucune sur la cause légitime de résiliation.
* * *
En conséquence il n’existe aucun motif légitime ni aucune cause grave démontrée à la révocation du mandat d’intérêt commun liant Monsieur A et Monsieur Z.
Sa rupture présente donc un caractère fautif qui engage la responsabilité de son auteur. Le jugement doit être infirmé.
3°) Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur A
Il est constant que la rupture injustifiée et brutale du mandat a entraîné pour Monsieur A un préjudice économique constitué par la perte des rémunérations auxquelles le contrat lui permettait de prétendre et un préjudice moral constitué par la méconnaissance de ses droits dans des conditions susceptibles de préjudicier à sa réputation professionnelle.
Monsieur A sollicite que son préjudice moral soit indemnisé à hauteur de 15 000 euros et son préjudice matériel à hauteur de 263 200 euros correspondant à l’addition de la somme de 47 600 euros qu’il aurait dû percevoir sur le transfert de Monsieur Z au Club Belge d’X et celle de 215 600 euros qu’il aurait du percevoir sur le transfert de Monsieur Z au Football Club de Y.
Il est constant que les transferts de Monsieur Z à X d’abord, à Y ensuite ont été conclus sans le concours de Monsieur A et que de ce fait celui-ci a perdu le bénéfice de la rémunération qui était contractuellement prévue.
L’article 4 du contrat stipule que la rémunération de l’agent de joueur est égale à 7 % HT du montant total des salaires bruts à percevoir par le mandant au terme et sur toute la durée du contrat de travail conclu par ce dernier, les parties convenant que
les salaires à prendre en considération s’entendent des salaires et des primes diverses telles que les primes à la signature du contrat de travail à l’exclusion des primes de match, de réussite et des avantages en nature.
Selon Monsieur A, pour le transfert à X le salaire mensuel de Monsieur Z était de 80 000 euros pour la période de février à juin 2008 et la prime à la signature d’un montant de 200 000 euros. Pour le contrat signé le 30 juin 2008 avec le Club de Y il indique que le salaire mensuel était de 80 000 euros sur une période de trois ans et la prime à la signature de 200 000 euros, ce qui correspond aux sommes retenues pour les transferts antérieurs de Monsieur Z.
Néanmoins le contrat de mandat liant Monsieur Z à Monsieur A devant normalement arriver à échéance le 3 avril 2009 Monsieur A ne peut calculer son préjudice sur les salaires perçus par Monsieur Z du Club de Y après cette date. Il est donc dû :
transfert à X : février à juin 2008
(80 000 euros x 5 mois ) = 400 000 euros + 200 000 euros = 600 000 euros x 7 % =
42 000 euros
transfert à Y : juillet 2008 à mars 2009
(80 000 euros x 9 mois) = 720 000 euros + 200 000 euros = 920 000 euros x 7 % =
64 400 euros
Total : 106 400 euros au titre du préjudice matériel
Il convient en outre d’accorder à Monsieur A la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation professionnelle.
4°) Sur la demande de dommages-intérêts formée par L Z :
L Z sollicite des dommages-intérêts à raison de deux manquements de B A qui lui ont causé un préjudice. Il fait d’abord valoir que Monsieur A a été rémunéré par une tierce partie lors de l’exécution du contrat avec le Racing Club de Lens et qu’il a ensuite tenté de se faire rémunérer également par une tierce partie lors du contrat conclu avec le Sporting Club d’X. Cependant dans la mesure où il ne démontre pas en quoi cette situation lui a causé un préjudice sa demande ne peut qu’être écartée.
Il estime également avoir subi un préjudice professionnel en raison du fait que Monsieur A, à son insu, a continué à faire croire à des tiers, le Sporting Club X d’abord, le Football Club de Y ensuite, qu’il représentait ses intérêts alors que le mandat était résilié. Néanmoins il n’établit pas en quoi les lettres qu’a effectivement adressées B A aux dirigeants des Clubs d’X et de Y pour leur indiquer qu’il était l’agent exclusif de L Z ont pu lui causer un préjudice, dès lors que les transferts successifs dans ces deux équipes se sont effectivement réalisés et dès lors qu’il a été mentionné dans les contrats conclus que le joueur n’avait pas d’agent, ce qui implique qu’il a négocié lui-même les conditions de transfert successifs et qu’il est également mentionné que les Clubs avaient eu recours à un agent sportif autre que B A.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de L Z.
5°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les entiers frais et irrépétibles.
La somme de 2 000 euros lui sera donc allouée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. La même somme de 2 000 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a alloué à Monsieur L Z une somme de 3 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L Z qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Dès lors qu’il succombe sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de B A, dit que la convention conclue le 3 avril 2007 entre B A et L Z est un mandat d’intérêt commun et débouté L Z de sa demande de dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le mandat a été révoqué par Monsieur Z sans cause légitime,
Condamne Monsieur Z à payer à Monsieur A la somme de 106 400 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur Z à payer à Monsieur A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
Condamne Monsieur Z aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP d’avoués H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
D E. F G.
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