Confirmation 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 avr. 2019, n° 17/07866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 octobre 2017, N° 15/04760 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Parties : | Association OGEC SAINT SACREMENT |
Texte intégral
N° RG 17/07866 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LK3T Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond du 10 octobre 2017
RG : 15/04760
[…]
X
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 09 Avril 2019
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocatS au barreau de LYON
INTIMÉE :
L’OGEC SAINT SACREMENT, Association Loi 1901, représentée par son représentant légal demeurant ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocatS au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2019
Date de mise à disposition : 09 Avril 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. Y X est éducateur sportif indépendant exerçant sous l’enseigne Y X SPORT ANIMATION.
Il propose ses prestations contre rémunérations auprès de différentes écoles, associations ou clubs sportifs.
Depuis 2003, il est intervenu au sein de l’ECOLE DU SAINT SACREMENT à raison d’une heure par semaine et par classe.
En outre, il animait un atelier multi-sport périscolaire au sein de l’école, pendant la pause méridienne.
Les parents de l’un des élèves de cette école, B C en petite section, ont déposé plainte pour des faits d’agressions sexuelles à l’encontre de M. Y X.
Fin juin 2013, le chef d’établissement de L’ECOLE DU SAINT SACREMENT remettait à M. Y X une lettre lui notifiant la suspension jusqu’à nouvel ordre de leurs relations contractuelles compte-tenu de l’existence de plaintes portées contre lui.
Par assignation du 15 avril 2015, M. Y X a assigné l’OGEC SAINT SACREMENT aux fins de solliciter différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour une faute dans la rupture brutale des relations contractuelles.
Par jugement en date du 10 octobre 2017, il a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 10 novembre 2017, il a interjeté appel de cette décision.
M. Y X demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de:
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1147 et 1583 anciens du code civil,
— REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— CONSTATER que M. Y X justifie avoir entrepris en vain des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
— CONSTATER que les éléments constitutifs de la force majeure ne sont pas caractérisés,
— DÉCLARER la demande de M. Y X recevable et bien fondée, et en conséquence :
— DIRE et JUGER que l’OGEC ST SACREMENT a commis une faute en suspendant brutalement et sans préavis, ses relations contractuelles avec M. Y X,
— DIRE et JUGER que l’OGEC ST SACREMENT était tenu d’exécuter le devis du 21 mai 2013 qu’elle avait accepté,
— CONSTATER que M. X justifie de préjudices directement causés par la suspension unilatérale de ses relations contractuelles par l’OGEC ST SACREMENT,
En conséquence,
— CONDAMNER l’OGEC ST SACREMENT à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 9 900€ au titre de la non-exécution du devis du 21 mai 2013,
— 4 500€ au titre du préjudice résultant de la suppression de l’atelier multi-sport,
— 10 000€ au titre du préjudice moral,
— 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
— CONDAMNER l’OGEC ST SACREMENT aux entiers dépens de l’instance,
Il fait valoir que :
— au cours du mois de juin 2013, le chef d’établissement de l’école a remis à M. X, en main propre contre décharge, une lettre lui notifiant la suspension jusqu’à nouvel ordre de leurs relations contractuelles en raison des plaintes portées contre [lui] et dans l’attente des éclaircissements apportés par les services de police et ceux de la justice.
La suspension unilatérale et brutale de l’exécution des prestations de M. X par l’OGEC ST SACREMENT constitue une faute.
— Courant avril 2013, les parents de l’un des élèves de cette école, B C en petite section, avaient déposé plainte pour des faits d’agressions sexuelles à l’encontre de M. Y X qui a toujours contesté la réalité des faits.
La direction de l’ECOLE DU SAINT SACREMENT a été informée du dépôt de cette plainte.
Pour autant, au cours du mois de mai 2013, elle a signé un devis en date du 21 mai 2013 par lequel elle renouvelait le contrat d’intervention de M. Y X,
— La suspension du contrat de M. X pouvait être évitée sans mettre en danger les enfants. Cette mesure était disproportionnée et ne saurait donc exonérer l’intimé de ses obligations.
Si toutefois l’équipe éducative et l’OGEC ST SACREMENT souhaitait prendre des précautions, il suffisait de laisser un autre accompagnant avec M. X. Or, c’est ce qui se pratiquait déjà !
En effet, au regard de l’âge des enfants, M. X ne les accueillait jamais seul. Il y avait toujours un professeur, une ATSEM ou un surveillant avec lui.
Enfin, l’absence de danger caractérisé est également démontrée par l’audition très tardive du principal intéressé effectuée le 4 septembre 2013, soit plus de 6 mois après les faits ce qui aurait dû également rassuré l’OGEC ST SACREMENT puis le classement sans suite de la plainte.
— que les caractéristiques de la force majeure à savoir l’imprévisibilité et l’irresistibilité ne sont pas réunies en l’espèce,
— Compte tenu de la période à laquelle lui a été notifiée sa suspension, soit à la fin du mois de juin 2013, il s’est trouvé dans l’impossibilité de postuler auprès de nouveaux établissements scolaires pour l’année 2013/2014, ces derniers ayant tous pourvu à leur poste d’éducateur sportif.
— la suspension unilatérale et brutale de l’exécution des prestations de M. X a causé un préjudice financier à l’appelant.
Il a été profondément marqué par la suspension soudaine dont il a fait l’objet, à seulement quelques semaines de la fin de l’année scolaire et alors même que la plainte dont il avait fait l’objet avait été déposée au mois d’avril et qu’il bénéficiait de la présomption d’innocence. Il travaillait depuis plus de 10 ans avec l’ECOLE DU SAINT SACREMENT. Il avait toujours réalisé ses prestations avec le plus grand professionnalisme et était aimé de tous.
L’OGEC ST SACREMENT demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et 1148 du Code Civil,
Vu 1184 du Code Civil,
— DIRE ET JUGER que le contrat d’entreprise s’est trouvé résolu de par le dépôt de plainte du mineur B C et DIRE que le contrat s’est donc trouvé résolu en raison de l’impossibilité totale de son exécution ;
— CONSTATER que la gravité des faits qui étaient opposés à M. X, en sa qualité d’éducateur sportif en contact avec des adolescents, a pu fonder la résolution unilatérale du contrat ou, à titre subsidiaire ;
— PRONONCER la résolution judiciaire dudit contrat ;
— REJETER l’ensemble des demandes adverses ;
— CONDAMNER M. X à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
*La force majeure a rendu impossible la continuation des relations contractuelles,
*La force majeure doit présenter trois caractères pour être retenue par les tribunaux,
— un caractère irrésistible, c’est-à-dire, présenter un obstacle insurmontable ;
Tel est bien le cas en l’espèce puisque, informé des prétendus faits d’agression sexuelle par un élève mineur, il était naturellement impossible à l’établissement scolaire de laisser se continuer la relation éducative entre l’éducateur sportif et les élèves de l’établissement, faute de quoi cela n’aurait pas manqué d’être reproché à l’établissement scolaire !
— un caractère extérieur, puisque cela vient d’un élément extérieur à l’établissement, à savoir la plainte pénale d’agression sexuelle ;
— un caractère imprévisible, ou cas fortuit, ce qui est évidemment le cas car, lorsque le devis a été signé avec M. X, l’établissement scolaire n’était pas informé de la plainte pénale déposée.
*Dans certains cas exceptionnels, la loi ou la jurisprudence permet à un contractant de décider unilatéralement la résolution du contrat, sans recours préalable au juge.
C’est notamment dans les cas d’urgence où, lorsque la gravité du comportement d’une partie autorise l’autre à décider de la résolution.
*à titre subsidiaire , il ne justifie pas de son préjudice ayant reconnu dans un courriel de juillet 2014 ne pas en avoir eu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
Attendu qu 'en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte
Sur le fond :
Attendu que le contrat liant les intéressés est un contrat d’entreprise au sens de l’article 1787 du code civil, qu’il comporte par sa nature s’agissant d’un travail à exécuter auprès de jeunes enfants un fort intuitu personnae,
que ce contrat peut être rompu par un événement présentant les caractères de la force majeure à savoir : extériorité, imprévisibilité et irresistibilité,
Attendu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que lors du renouvellement de son contrat par signature du devis du 21 mai 2013, le responsable de l’école avait connaissance du dépôt de la plainte des parents de B C contre l’appelant, qui travaillait pour l’école depuis une dizaine d’années,
qu’il n’y est fait allusion que dans un courrier de l’école adressé au commissaire de police de Lyon 3e, postérieur puisque daté du 17 juin 2013 et qui explique que les parents ont déscolarisé leur fils le 16 mai sans explication et sans rencontrer l’équipe éducative,
que d’ailleurs la date précise de la plainte ne résulte pas des pièces communiquées par les parties, seule la date des faits, entre mars et mai 2013, étant indiquée dans le procès verbal d’audition de l’appelant, en date du 4 septembre 2013,
Attendu que dès lors, le dépôt de plainte pour agression sexuelle par les parents d’un enfant de l’école à l’encontre de M. X constitue bien un événement extérieur à celle-ci et imprévisible pour le chef d’établissement,
Attendu que l’argument selon lequel sa suspension aurait pu être évitée en laissant un autre accompagnant avec lui ne peut être recevable, M. X ne pouvant faire l’objet, s’agissant de très jeunes enfants, d’une surveillance constante par un autre adulte, qui en cas de défaillance aurait engagé sa responsabilité,
qu’il y a donc lieu de retenir que le chef d’établissement n’avait pas d’autre choix au regard de la plainte déposée et de l’intervention de l’appelant auprès de jeunes enfants que de suspendre son contrat dans l’attente des suites données à la plainte par la justice, et que face au caractère irrésistible que présentait l’événement, il a pris une mesure qu’il convient de juger proportionnée,
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la suspension du contrat de M. X, motivée par la plainte des parents de B C pour des faits graves d’agression sexuelle, n’est pas fautive et que c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que M. X est condamné aux dépens de l’appel et à payer à l’association OGEC ST SACREMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant ,
Condamne M. X à verser à l’association OGEC ST SACREMENT une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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