Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 26
La conservation des échantillons après leur analyse par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.
Le délai de conservation est d'une durée de dix ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :
1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;
2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;
3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.
Ce délai de dix ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.
Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66; […]
[…] Délibération n° 2021-64 du 18 novembre 2021 relative à la durée de conservation des échantillons prélevés au mois de juillet 2021 Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66, Vu le standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1er juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5, Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66; […]