Article L232-15 du Code du sport.
Article L232-14-4
Article L232-15-1

Entrée en vigueur le 22 mars 2026

I.-Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi :

1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs ou des Collectifs nationaux au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes durant tout ou partie des trois dernières années ;

2° Les sportifs licenciés des fédérations agréées exerçant leur activité à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années ;

3° Les sportifs de nationalité française exerçant leur activité à l'étranger à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années ;

4° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 ou L. 232-17 durant tout ou partie des trois dernières années ;

5° Les sportifs de niveau international de nationalité française ou licenciés des fédérations agréées et les sportifs de niveau national.

Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ils peuvent être utilisés aux fins de mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'Agence, ainsi qu'aux fins d'établissement du profil biologique des sportifs mentionné à l'article L. 232-12-1. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs, établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est autorisé par décision du collège de l'Agence.

II.-Les sportifs mentionnés aux 1° à 5° du I ne constituant pas le groupe cible transmettent à l'Agence française de lutte contre le dopage, sur sa demande, des renseignements sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5.
Les conditions dans lesquelles les sportifs doivent satisfaire aux obligations prévues au présent article et les manquements à ces obligations sont définis par délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Entrée en vigueur le 22 mars 2026

NOTA

Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

Commentaires48

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°496006
Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2025

Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-18.430, Inédit 12 Article L. 1333-1 du code du travail 13 CE, Section, 10 novembre 1944, Sieur L..., […] et même son annulation contentieuse, ne justifient pas de remettre en cause la sanction infligée à l'agent pour y avoir désobéi – voyez 1968, Sieur P..., au Recueil. 15 Ce parallèle est d'autant plus tentant que, comme le relèvent […] En effet, comme nous l'avons indiqué, […] en principe, de deux ans, 33 portés à trois lorsque la sanction affecte la rémunération du salarié, 34 ce qui est le cas d'une mise à pied. 35 4.3.1. […] L. 232-15 du code du sport) et soulevant, à cette occasion, une exception d'illégalité irrecevable contre cette inscription, […]

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2Localisation : informations à transmettre
afld.fr · 21 octobre 2024

[…] : ne pas remplir son trimestre dans les délais (avant le 15 du mois précédant le trimestre, […] Conformément à l'article L. 232 -9-3 du code du sport , toute combinaison de trois manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 du même code constatés sur une période continue d'un an (douze mois) peut entraîner l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour violation des règles antidopage et est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232 -21-1 à L. 232 -23-3-12 du code du sport […]

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3FAQ (Foire aux questions sur la localisation)
afld.fr · 21 octobre 2024

[…] 4 ans de suspension (2.3 du code mondial / L. 232 -9-2 du code du sport ). La personne chargée du contrôle peut me contacter par téléphone au(x) numéro(s) que j'ai indiqué(s) dans Adams mais il n'a toutefois aucune obligation de le faire. […] Je dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter tout type d'observations sur celui-ci. […] l'Agence peut engager une procédure disciplinaire à mon encontre. […] Attention : Si je décide plus tard de reprendre une activité sportive me conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application des 1° à 5° de l'article L. 232-15 du code du sport […]

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Décisions350

1Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2015, n° 1306839Rejet

[…] Y et une somme de 300 000 euros à la société F D International, assorties des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2012 et de leur capitalisation, […] Considérant qu'il ressort des articles L. 232-5 et suivants et R. 232-10 et suivants du code du sport que l'Agence française de lutte contre le dopage est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, qu'elle définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage, […] Y qu'elle détenait des documents et informations mettant celui-ci en cause, alors que ces éléments avaient motivé en fait le maintien de M me D-Y dans le groupe cible prévu par l'article L. 232-15 du code du sport ; […] L. […]

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2AFLD, délibération n° 2021-08 en date du 4 mars 2021 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage procédant à des inscriptions, à des renouvellements…

[…] Délibération n° 2021-08 en date du 4 mars 2021 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage procédant à des inscriptions, à des renouvellements d'inscription et à une radiation au sein du groupe cible de l'Agence Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-15, Vu la délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage, Sur proposition de la Directrice du Département des contrôles,

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3AFLD, délibération n°2014-64 en date du 18 juin 2014 du Collège de l'Afld statuant sur la demande de radiation de M.COX John du groupe cible de l'Agence

[…] Le Collège, après audition du Directeur du département des contrôles, a estimé que l'argumentation ainsi présentée n'est pas de nature à ce qu'il soit fait droit à la demande de ce sportif dès lors, d'une part qu'en sa qualité de sportif professionnel, il entre dans le champ des prévisions de l'article L. 232-15 du code du sport et d'autre part qu'il n'est pas établi qu'il cessera son activité professionnelle, une fois passée la période estivale.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).