Entrée en vigueur le 21 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1
Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente.
Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles sont munis d'un dispositif, permanent et solidaire de la structure, de fixation ou de contrepoids.
Le dispositif de fixation ou de contrepoids doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation ou de contrepoids et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.
L'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, prévoit que le cheminement accessible aux personnes handicapées doit avoir un dévers inférieur ou égal à 2 % lorsqu'il est nécessaire. […] Par ailleurs, l'article A. 322-21 du code du sport, […] sont d'égale valeur juridique. […] Cependant, l'article A. 322-19 du code du sport, qui provient du même arrêté du 27 mai 1999, […]
Lire la suite…[…] Par un jugement n° 1801613 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 21 mars 2018 et 13 juin 2018. […] Aux termes de l'article R. 322-21 du code du sport : « Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente. / Dès leur mise sur le marché, […] Aux termes de l'article R. 322-22 de ce code : « Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française (…) ». […]
[…] — vérifier l'application des règles de l'art concernant les pentes à respecter notamment suivant l'arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant suivant son article 4 devenu article A322-21 du Code du Sport,
[…] Par un arrêt n° 19NT03568 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les demandes de la société Métalu Plast tendant à l'annulation des décisions des 21 mars et 13 juin 2018. […] — commis une erreur de droit en jugeant que le fait de laisser à l'utilisateur des buts le soin de mettre en place le dispositif de contrepoids suffisait à caractériser la méconnaissance de l'article R. 322-21 du code du sport ;