Article R322-21 du Code du sport.
Article R322-20
Article R322-22

Entrée en vigueur le 21 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente.


Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles sont munis d'un dispositif, permanent et solidaire de la structure, de fixation ou de contrepoids.


Le dispositif de fixation ou de contrepoids doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation ou de contrepoids et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.

Entrée en vigueur le 21 avril 2016

Commentaires2

1Attention aux normes des plages de piscine !Accès limité
Le Moniteur · 8 juillet 2011

2Bâtiment Et Travaux Publics - Construction - Centres Aquatiques. Normes De Sécurité
M. Grenet Jean · Questions parlementaires · 10 mai 2010

L'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, prévoit que le cheminement accessible aux personnes handicapées doit avoir un dévers inférieur ou égal à 2 % lorsqu'il est nécessaire. […] Par ailleurs, l'article A. 322-21 du code du sport, […] sont d'égale valeur juridique. […] Cependant, l'article A. 322-19 du code du sport, qui provient du même arrêté du 27 mai 1999, […]

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Décisions11

1CAA de NANTES, 5ème chambre, 8 décembre 2020, 19NT03568, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Par un jugement n° 1801613 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 21 mars 2018 et 13 juin 2018. […] Aux termes de l'article R. 322-21 du code du sport : « Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente. / Dès leur mise sur le marché, […] Aux termes de l'article R. 322-22 de ce code : « Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française (…) ». […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 18 juillet 2017, n° 17/01312

[…] — vérifier l'application des règles de l'art concernant les pentes à respecter notamment suivant l'arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant suivant son article 4 devenu article A322-21 du Code du Sport,

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3Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 16 février 2022, n° 449483

[…] Par un arrêt n° 19NT03568 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les demandes de la société Métalu Plast tendant à l'annulation des décisions des 21 mars et 13 juin 2018. […] — commis une erreur de droit en jugeant que le fait de laisser à l'utilisateur des buts le soin de mettre en place le dispositif de contrepoids suffisait à caractériser la méconnaissance de l'article R. 322-21 du code du sport ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).