Entrée en vigueur le 21 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1
Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.
Les équipements de type toboggan doivent répondre à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 du code de la consommation selon lequel les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, […] le code du sport […] contient des dispositions spécifiques mentionnées aux articles A. 322-33 à 35. […] En particulier, […] Ces équipements tombent également sous le coup des articles A. 322-20, A. 322-22 et 23 du code du sport relatifs aux garanties de techniques et de sécurité et des articles A. 322-12 et 13 relatifs au plan d'organisation de la surveillance et des secours.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 322-21 du code du sport : « Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente. / Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles sont munis d'un dispositif, permanent et solidaire de la structure, […] Aux termes de l'article R. 322-22 de ce code : « Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française (…) ». […]
[…] Les examens médicaux pratiqués les 2 et 22 juillet 2015 ont mis en évidence une entorse de la cheville gauche associée à un petit arrachement osseux de la base M5 du pied gauche. […] Vu les articles A. 322-12, A. 322-13, A.322-22, A.322-23, A.322-33, A.322-34, A.322-35 du Code du Sport
Les équipements de type toboggan doivent répondre à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L221-1 du code de la consommation selon lequel les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, […] le code du sport […] contient des dispositions spécifiques mentionnées aux articles A322-33 à 35. […] En particulier, […] parties 1 et 2. Ces équipements tombent également sous le coup des articles A322-20, A322-22 et 23 du code du sport relatifs aux garanties de techniques et de sécurité et des articles A322-12 et 13 relatifs au plan d'organisation de la surveillance et des secours.
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