Entrée en vigueur le 25 octobre 2013
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2013-947 du 22 octobre 2013 - art. 2
L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. Lorsque la manifestation sportive est une compétition qui fait l'objet de paris sportifs, la demande d'autorisation est accompagnée des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.
Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.
[…] Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2014 réouvrant l'instruction et fixant sa clôture au 28 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, […] qu'aux termes de l'article A. 331-3 du même code : « Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend : 1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ; 2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ; 3° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés ; […]
[…] 9 décembre 2010 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, […] qu'aux termes de l'article L. 331-5 du même code : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, […] qu'aux termes de l'article R. 331-3 du même code : « L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. (…) » ; que l'article R. 331-4 dudit code rajoute : « Les organisateurs de manifestations sportives, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la fédération française d'athlétisme une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code du sport ;
Présenté au Conseil des ministres du 23 décembre et publié au Journal officiel du 26 décembre suivant, un décret du 24 décembre 2015 complète les dispositions du code du sport issues du décret du 10 novembre 2015 relatif à l'application du principe "silence vaut acceptation" aux décisions prises par les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles, en précisant que le nouveau principe ne s'appliquera pas, par exception, aux demandes présentées aux fédérations sportives délégataires et énumérées à l'annexe du décret, pour lesquelles le silence de la fédération continuera de […] Par ailleurs, en application des articles R. 222-24 et R. 331-3 du code du sport, […]
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