Entrée en vigueur le 12 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 6
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure.
La première de ces difficultés résulterait de l'abrogation de l'article R. 331-9 du code du sport actuellement en vigueur, […] pour chaque sport, au niveau départemental, régional ou national par les fédérations agréées, selon les prérogatives dont elles jouissent de par les articles L. 235-1 et R. 131-26 de ce même code. […] Ce faisant, […] suivant le mode de déplacement, les manifestations ne seraient plus soumises à déclaration (art. 331-6) ou à l'obligation d'assurance jusque là détaillée à l'article R. 331-10 du code du sport et qui ne serait pas reprise au nouvel article R. 331-4. […] C'est sans parler de l'article R. 331-15, lequel, reprenant les dispositions de l'actuel R. 331-11, […]
Lire la suite…R. 214-1 ; 4° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, […] sous réserve de l'application […] localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ; 18° Les manifestations sportives sans véhicule terrestre à moteur soumises à déclaration au titre de l'article R. 331-6 du code du sport, pour les épreuves et compétitions se déroulant en tout ou partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique dès lors qu'elles donnent lieu à la délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 euros ; […]
Lire la suite…[…] La procédure d'autorisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 232-5 du code du sport est organisée par l'article L. 331-5 du même code, qui dispose que : « Toute personne physique ou morale de droit privé, […] dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros. » La procédure de déclaration mentionnée au b) du 2° de l'article cité au point 2 est précisée par l'article R. 331-4 du code du sport, qui dispose dans sa version applicable à l'espèce que : « Les organisateurs de manifestations sportives, […] Article 1 er : L'arrêt du 4 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
[…] R. 232-98-1 et R. 331-3 à R. 331-4 ; […] 4. Considérant qu'à la date du 12 novembre 2016, l'AFLD avait compétence, en vertu du b) du 2° de l'article L. 232-5 du code du sport, pour diligenter les contrôles « pendant les manifestations soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le code du sport » ; […] qu'à la date du contrôle, les dispositions de l'article L. 230-3 du code du sport, rapprochées de celles de l'article L. 331-4 du même code, permettaient d'assujettir à la réglementation antidopage non seulement toute personne qui participe ou se prépare à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire, […]
[…] 9 décembre 2010 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, […] qu'aux termes de l'article L. 331-5 du même code : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, […] qu'aux termes de l'article R. 331-3 du même code : « L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. (…) » ; que l'article R. 331-4 dudit code rajoute : « Les organisateurs de manifestations sportives, […]
En effet, d'après l'article L. 331-2 du code du sport, une déclaration en préfecture est obligatoire pour les manifestations sportives se déroulant sur la voie publique, […] Dans le contexte du plan Vigipirate, les préfets ont subséquemment accru leurs exigences pour ce qui relève de la sécurisation des spectateurs sur la totalité des sites. […] A ce titre, le code du sport signale simplement à l'article R. 331-4 que « Les organisateurs de manifestations sportives, […] soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure. ».
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