Article R331-4-1 du Code du sport.
Article R331-4Article D331-5
Entrée en vigueur le 14 août 2017

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Décision • 1

[…] 1. […] 4. Aux termes de l'article R. 331-4-1 du code du sport : « Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles prévues aux articles R. 331-4, R. 331-6, R. 331-20 et R. 331-46, dans une discipline sportive pour laquelle aucune fédération n'a reçu délégation et qui n'est pas organisée par une fédération sportive agréée, fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration. ». […] O R D O N N E :

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Document parlementaire • 0

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