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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de la Guadeloupe, préfet de c/ industrie |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERRE
DEMANDE D’AVIS
___________
Légalité du mode de comptabilisation du temps de travail selon un régime d’horaire d’équivalence au sein du service de sauvetage et de lutte contre les incendie
des aéronefs de l’aéroport « pôle caraïbes » de Pointe-à-Pitre. Régularité des modalités de mise en œuvre.
___________
Préfet de la Guadeloupe
___________
Avis du 27 avril 2009
_________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Basse-terre
Le tribunal administratif de Basse-Terre siégeant dans les conditions prévues par l’article R.212-1 du code de justice administrative, composé de Mme Devillers, Président, de Mme X et M. Y, premiers conseillers ;
Par courrier du 20 avril 2009 enregistré le même jour, le préfet de la Guadeloupe, en application de l’article R.212-1 du code de justice administrative, sollicite l’avis du Tribunal sur la question de savoir si le mode particulier de comptabilisation du temps de travail mis en place par la chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre pour les pompiers des services de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs (SSLIA) de l’aéroport « pôle caraïbes », comprenant un dispositif dit d’heures d’équivalence, est légal et, dans l’affirmative, si les modalités pratiques de mise en œuvre retenues par la chambre de commerce et d’industrie sont régulières ;
Est d’avis eu égard à la question posée et sous réserve de l’appréciation souveraine par juridiction compétente statuant au contentieux, de répondre dans le sens des observations suivantes :
La chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Pointe-à-pitre a adopté pour ses agents du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs (SSLIA) un régime de durée du travail selon un rythme de 24 heures de travail consécutives suivies de 72 heures de repos sur la base de 81 gardes sur l’année, soit 1812 heures annuellement, alors que l’ensemble du personnel de la CCI doit effectuer 1533 heures pour la même période. En outre la CCI pratique un système « d’équivalence » pour son personnel SSLIA.
La commission paritaire locale dans son relevé de décision du 21 mars 2002 a validé un accord local relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail faisant mention dans son article 14 d’horaires d’équivalence .
Droit applicable :
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 « la situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, par chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle » .
Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la question du droit applicable :
— Par un avis du 16 juin 1992 n° 351 654, le Conseil d’Etat a indiqué que le personnel des chambres consulaires n’est pas soumis à la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, et que seule la commission paritaire prévue à l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 peut édicter les règles de nature statutaire applicables aux personnels des chambres consulaires, qu’ils soient titulaires ou non, dès lors qu’ils ont la qualité d’agents de droit public.
— par une décision du 16 mai 2003 n° 239375 (chambre de métiers de la Seine maritime), s’agissant de la question de la réduction et de l’aménagement du temps de travail, il a jugé que le personnel des chambres consulaires n’est pas soumis à la loi du 19 janvier 2000 fixant les règles à la réduction du temps de travail des salariés régis par le code du travail, ni au décret du 25 août 2000 réglementant l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat.
Le même raisonnement conduit à affirmer que le personnel des chambres consulaires y compris les agents SSLIA des CCI n’est pas soumis au décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels.
Le cadre prévu par la commission paritaire nationale et ses implications au niveau local:
L’article 26 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie tel qu’édicté par la commission paritaire nationale prévue par l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 dispose que : « Conformément au décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et la loi n°2004 –626 du 30 juin 2004, la durée du travail est fixée à trente cinq heures par semaine dans l’ensemble des services des compagnies consulaires. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum. Les commissions paritaires locales sont compétentes pour fixer les modalités de mise en œuvre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail dans les limites sus visées, dans le cadre des règles de l’accord annexé au présent statut et de celles adoptées par la commission nationale du 21 décembre 1981.(…) ».
Il résulte de ces dispositions que la commission paritaire nationale est l’organe compétent pour fixer la durée hebdomadaire du travail sans pouvoir en principe déroger aux règles fixant d’une part à 35 heures la durée hebdomadaire du travail ou à un maximum de 1607 heures lorsque le décompte du temps de travail est réalisé sur une base annuelle, conformément à la loi du 30 juin 2004 et au décret du 25 août 2000
Quant aux commissions paritaires locales, elles sont compétentes pour fixer les modalités de mise en œuvre des règles définies par la commission paritaire nationale dans les limites de ces règles et notamment de l’accord annexe au statut.
L’accord annexe à l’article 26 du statut du personnel administratif fixe un certain nombres de règles, notamment :
— Il pose le principe (art 1) d’une durée maximale de travail effectif de 1607 heures par an, ce qui correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaires, et donne aux commissions locales le pouvoir de réduire cette durée pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
— Il donne la définition du temps de travail effectif (art 2) ; celui-ci s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de l’autorité hiérarchique et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.
— Il précise le seuil maximal (art 3-2) de la durée quotidienne du travail effectif qui ne peut excéder 10 heures et l’amplitude maximale, 12 heures.
— Il affirme (art 6 bis), que lorsque la durée hebdomadaire de travail effectif est supérieure à 35 heures, les agents bénéficient de jours de repos dits de RTT. Ces jours sont pris par moitié à l’initiative du Président ou de son délégataire et pour moitié à l’initiative de l’agent.
Il ressort de ce qui précède que la commission paritaire nationale qui est seule habilitée à édicter des règles de nature statutaire n’a pas prévu de recourir au système d’équivalence.
Elle n’a pas donné compétence aux commissions paritaires locales et n’aurait d’ailleurs pas pu légalement le faire, pour prévoir un tel système. Les commission paritaires locales ont seulement compétence pour fixer les modalités de mises en œuvre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail dans les limites fixées par l’article 26 du statut du personnel administratif des CCI. La fixation d’un horaire d’équivalence ne peut être tenue pour une modalité de mise en œuvre.
Certes, l’article 3-4 de l’annexe à l’article 26 du statut du personnel administratif dispose que : « Lorsque l’objet même du service peut être en cause ou lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige, les commissions paritaires locales peuvent selon la procédure définie par la commission paritaire nationale du 21 décembre 1981, apporter des dérogations aux garanties prévues aux articles précédents. Les commissions paritaires locales fixent les modalités de compensation. ».
L’accord « validé » par décision de la commission paritaire locale du 21 mars 2002, dans son article 14, se borne sans plus de précisions à indiquer que « l’organisation du temps de travail du service sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs (SSLIA), relative à la réduction du temps de travail répond aux exigences de la législation sociale en matière d’horaire d’équivalence. Les agents souhaitent conserver l’horaire de travail réparti sur quatre jours (24 heures travaillées-72 heures de repos).Les parties ont décidé de discuter des modalités de l’ARTT en groupe de travail. ».
Cette évocation succincte des horaires d’équivalence et du rythme de travail appelle plusieurs observations :
— Le cadre de l’accord n’est pas défini. Il n’est pas indiqué que celui-ci s’inscrit dans les prévisions de la dérogation prévue par l’article 3-4 de l’annexe à l’article 26 du statut du personnel ni à quel article de l’annexe il est dérogé.
— Or la dérogation offerte par l’article 3-4 de l’annexe à l’article 26 du statut, ne peut intervenir que dans deux cas : lorsque l’objet même du service peut être mis en cause ou lorsque la sécurité des biens et personnes l’exige. L’accord n’est manifestement pas fondé sur les motifs justifiant la dérogation. L’accord est donc illégal.
—
— Aucune définition du rapport d’équivalence n’est posée.
— La discussion des modalités de la RTT est renvoyée à un groupe de travail, lequel ne semble pas avoir produit de propositions, de sorte que l’accord sur les heures d’équivalence n’a pas abouti. En tout état de cause, cet accord n’aurait pu légalement pallier l’absence de dispositions de la commission paritaire nationale, seule compétente.
— Cet accord rappelle dans son article 15 que seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires. Le recours de façon permanente aux heures supplémentaires n’a donc pas été prévu par l’accord.
Enfin la commission paritaire nationale interrogée sur le sujet du régime de travail des pompiers des chambres de commerce et d’industrie a dans une décision du 19 décembre 2007, clairement condamné les pratiques dites « dérogatoires » non conformes à la réglementation et rappelé les principes et règles applicables :
« la réglementation européenne et, notamment la directive 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993 qui prescrit un minimum de 11 heures consécutives de repos par périodes de 24 heures,
la législation et la réglementation française qui limitent la durée quotidienne du travail à 10 heures,
Le droit social consulaire (statut du personnel administratif des compagnies consulaires) qui limite également la durée quotidienne de travail à 10 heures, l’amplitude quotidienne à 12 heures et qui ne prévoit que de manière exceptionnelle des possibilités de dérogations.
La CPN a constaté que tout régime de temps de travail dérogatoire, prévoyant des durées quotidiennes de travail supérieures, serait non seulement fortement irrégulier au plan juridique, mais également comporterait des risques accrus en terme de sécurité, à la fois pour les pompiers compte-tenu de la dangerosité de leurs fonctions mais également pour les personnes et les biens dont ils assurent la sécurité.
Cela engagerait d’ailleurs très lourdement la responsabilité pénale de l’employeur, notamment en cas d’accident. ».
S’agissant de la directive 93/104 du conseil de l’Europe, certes, une dérogation (art17-2-1) aux articles 3, 4, 5 8 et 16 de ladite directive est prévue pour le personnel de sapeurs-pompiers ou de protection civile, pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou la production.
La jurisprudence a confirmé la possibilité de telles dérogations :
— Conseil d’Etat du 31 mars 2004 n°242 858 .Syndicat « SYNDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI » et autres.
— Tribunal administratif de Cergy Pontoise, 18 octobre 2005, n° 0205610, Syndicat FORCE OUVRIERE du SDIS du Val d’oise.
Il a été jugé, s’agissant des pompiers professionnels que des dérogations à la durée quotidienne maximale et à l’amplitude de la journée de travail étaient possibles eu égard au motifs qui les fondaient. La solution ainsi retenue par ces services ne saurait être transposée au cas d’espèce. Les dérogations autorisées par l’accord ne paraissent pas en effet reposer sur des motifs liés aux nécessités de continuité de service.
En Conclusion :
La commission nationale n’a pas prévu de système d’horaires d’équivalence, alors qu’elle seule est habilitée à le faire. Aussi le mode particulier de comptabilisation du temps de travail mis en place par la CCI de Pointe à Pitre pour les agents SSLIA de l’aéroport « pôle caraïbes », comprenant un dispositif dit d’heures d’équivalence n’est pas conforme au statut du personnel des chambres de commerce y compris les pompiers, tel que prévu par l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952. Il est illégal.
Pour faire reste de droit, il convient de préciser :
— Lorsque la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est supérieure à 35 heures, les agents bénéficient de jours de repos dits RTT. La rémunération des heures supplémentaires n’est pas prévue, et elle est, en l’absence de base légale, entachée d’illégalité.
— L’horaire de travail organisé selon un cycle de 4 jours comprenant 24 heures de travail consécutives et 72 heures de repos, tel que mis en oeuvre par la CCI de Pointe-à-Pitre pour son personnel du service SSLIA n’est pas conforme aux règles édictées par la commission paritaire nationale ni à l’esprit et à la lettre de la directive n° 93/104 du Conseil de l’Europe.
Le Premier Conseiller, Le Président, Le Premier Conseiller,
Imed Y Danièle DEVILLERS Dominique X
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
- Code de justice administrative
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