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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 déc. 2021, n° 21/82022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/82022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT c/ S.A.S. JC RCS PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/82022 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CVNX SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION U
JUGEMENT rendu le 14 décembre 2021 N° MINUTE : 334/2021
CCC aux avocats
CCC aux parties par LRAR le
DEMANDERESSES
0 6 JAN. 2022 S.A.S. OLYMPE FR […]
[…]
[…]
SOCIETE X Y MANAGEMENT
ANCIENNEMENT DENOMMEE PARIS INN GROUP RCS PARIS 501 865 729
[…]
[…]
représentées par Me Jean-marie JOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0254
DÉFENDERESSE
S.A.S. JC RCS PARIS 413 698 846
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte LITZLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #L0183
JUGE: Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Morgane LEMOINE
DÉBATS: à l’audience du 17 Novembre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 juillet 2021, la juge de la mise en état de la 4eme chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné à la SAS JC de communiquer des pièces à la SAS OLYMPE FR 4 et la SAS X Y MANAGEMENT sous astreinte.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2021, la SAS OLYMPE FR 4 et la SAS
X Y MANAGEMENT ont fait assigner la SAS
JC aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire.
A l’audience du 17 novembre 2021, les parties ont comparu
, représentées par leurs conseils.
La SAS OLYMPE FR 4 et la SAS X Y
MANAGEMENT se réfèrent à leurs écritures et sollicitent : si la juge de l’exécution se déclare incompétente ordonner la transmission du dossier par le greffe à la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble et dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, si la juge de l’exécution se déclare compétente:
- liquider l’astreinte à la somme de 27 500 euros,
- condamner la SAS JC à leur payer cette somme,
- la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent la compétence de la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour liquider l’astreinte, reconnaissent que l’affaire est toujours pendante mais remarquent que la juge de la mise en état n’est plus saisie de l’incident. Sur le fond, elles affirment que la SAS JC n’a pas communiqué l’ensemble des informations et documents visés dans
l’ordonnance du 6 juillet 2021 dans le délai d’un mois expirant le 6 août 2021 et que seule une partie des éléments ont été transmis le 28 septembre 2021.
La SAS JC se réfère à ses écritures et sollicite :
- à titre principal: l’incompétence de la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris au profit de la juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble et en conséquence le rejet des demandes formées,
- à titre subsidiaire : la limitation de la liquidation de l’astreinte et la suppression de l’astreinte prononcée concernant les pièces suivantes :
- prix public affiché et nombre de chambres de chaque catégorie pour les mois de septembre 2019 à janvier 2021 inclus, résultat brut d’exploitation mensuel pour les mois de septembre 2019 à janvier 2021,
- en tout état de cause : la condamnation solidaire des demanderesses à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction au profit de la SELARL Schmidt – Brunet – Litzler, Maître Bénédicte Litzler, avocate au barreau de Paris.
Elle soutient l’incompétence de la juge de l’exécution puisque la juge de la mise en état ayant prononcé la condamnation assortie de l’astreinte demeure saisi de l’affaire. Sur le fond, elle invoque des difficultés d’exécution tenant à la période estivale, la nécessité de l’intervention de son expert-comptable, la communication des éléments et l’absence
d’urgence dans cette communication. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de deux des éléments ordonnés et considère qu’il s’agit d’une cause étrangère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 novembre 2021 et à
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l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juge de l’exécution
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ». L’article 799 alinéa 5 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
En l’espèce, par ordonnance du 6 juillet 2021, la juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la SAS JC à communiquer des pièces, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant l’ordonnance, et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 octobre 2021.
Le 12 octobre 2021, un avis à conclure a été adressé à la SAS JC avant le
25 novembre 2021. Aucune date de plaidoirie n’a été fixée. Contrairement à ce qu’affirment les demanderesses, l’article L. 131-3 précité n’impose pas que le juge soit toujours saisi de l’incident mais seulement qu’il demeure saisi de l’affaire.
Ainsi, la condamnation assortie d’une astreinte a été prononcée par la juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble qui demeure saisie de l’affaire puisque l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue, que la mise en état est pendante, que les débats ne sont pas ouverts et qu’aucune date n’a été fixée pour le dépôt des dossiers.
Il convient de se déclarer incompétente au profit de la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile.
Sur les demandes accessoires
Le litige n’étant pas tranché, les dépens seront réservés.
Aucune partie n’étant tenue aux dépens, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également tranchées par la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, 4eme chambre civile,
En conséquence,
RENVOIE la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble,
4ème chambre civile,
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel, le présent dossier sera transmis au
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tribunal judiciaire de Grenoble par le greffe du présent tribunal,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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