Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 15
L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté dans un département d'outre-mer une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.
II.-L'organisme d'accueil assure au volontaire international affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article L. 122-7, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I.
Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place.
En cas de maladie, d'accident, y compris de trajet, ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail.
III.-L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires internationaux affectés dans ses services et pour leurs ayants droit.
IV.-Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.
V.-Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorsque le volontariat international est accompli auprès d'associations.
Business France assure aux VIE et à leurs ayants-droit le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au § 1 de l'article L. 122-14 du code du service national. […]
Lire la suite…Or les intéressés n'entrent plus dans le cadre légal du code du service national. Les volontaires internationaux, qu'ils travaillent en administration (VIA) ou en entreprise (VIE), sont confrontés à des situations matérielles souvent très difficiles, sans commune mesure avec les diplômes qu'ils possèdent ou les postes qu'ils occupent. […] Dans ce domaine, l'extension du champ des prestations sociales garanties aux volontaires civils à l'étranger appelée par l'application de l'article L. 122-14 du code du service national a été prise en compte. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge solidaire de Business France et de la société Midland Partners une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 122-3 du code du service national : « () L'engagement de volontariat international en entreprise est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'établissements et de représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou d'entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ou auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française. () ». […] ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ; […] 14. […]
[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code du service national : « Le volontariat international est accompli pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente ». […] notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ; / – la formation du volontaire et les règles d'encadrement ; […] Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code du service national : « Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente. […] – les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ; – la formation du volontaire et les règles d'encadrement ; – les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire. … » ; […]
Business France, qui gère le dispositif de volontariat international en entreprises (VIE) pour le compte de l'Etat, assure aux volontaires et à leurs ayants-droit, sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au § 1 de l'article L. 122-14 du code du service national.
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