Rejet 12 juillet 2024
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 juil. 2024, n° 2212701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212701 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2022 et le 17 mai 2023, Mme B D, représenté par la SELARL cabinet Teissonniere, Topaloff, Lafforgue, Andrieu Avocats et Associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement Business France et la société Midland Partners, venant également aux droits de la société Myd’l, à lui verser la somme totale de 170 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts légaux à compter de la date des premières demandes d’indemnisation ;
2°) de mettre à la charge solidaire de Business France et de la société Midland Partners une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les carences du Business France dans le suivi de ses missions et de ses déplacements en France lors de son volontariat international en entreprise, lors la cessation anticipée de celui-ci ainsi que lors de son accompagnement dans son conflit avec son organisme d’accueil caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— le harcèlement moral qu’elle a subi de la part de son organisme d’accueil français caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration et de cet organisme, à savoir la société Midland Partners.
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 120 000 euros ainsi qu’un préjudice professionnel qu’elle évalue à la somme de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 15 juin 2023, Business France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’établissement public n’a commis aucune faute dans la gestion de Mme D.
Par courrier du 5 mars 2024, le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires dirigées contre la société Midland Partners et de la nécessité, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à statuer sur ces conclusions jusqu’à la décision de ce tribunal.
Des observations sur le moyen d’ordre public, enregistrées le 19 mars 2024, ont été présentées pour Mme D et communiquées aux parties.
Par courrier du 22 mai 2024, le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre la société Midland Partners.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la société Midland Partners, représentée par Mme C, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la société Midland Partners ;
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, Mme D ne demande pas l’annulation de la décision par laquelle Business France a rejeté sa demande indemnitaire préalable et, d’autre part, Mme D n’a, en tout état de cause, pas saisi la société Midland Partners d’une demande indemnitaire préalable.
Des observations sur le moyen d’ordre public, enregistrées le 29 mai et le 21 juin 2024 et ont été présentées pour Mme D et communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du service national,
— le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000,
— l’arrêté du 24 mars 2004 fixant certaines conditions d’application du volontariat civil à l’étranger,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lautard-Mattioli,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Guillemard, représentant Mme D ;
— les observations de Me C, représentant la société Midland Partners ;
— et les observations de Mme A, au nom de Business France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était liée par des contrats de travail à durée indéterminée à la société Midland Partners et à sa filiale Myd’l. Elle a démissionné le 17 avril 2019 et ces deux relations de travail ont pris fin le 30 avril 2019. Le 2 avril 2019, la société Midland Partners a conclu avec Business France, établissement public chargé de la gestion du volontariat international en entreprise (VIE), un contrat sur le fondement de l’article L. 122-7 du code du service national relatif à la mission de VIE de Mme D, en vue d’une affectation de vingt-quatre mois à Francfort. Le 16 avril suivant, Mme D a signé la lettre d’engagement pour ce VIE et sa mission en Allemagne a débuté le 1er mai 2019. Mme D a été placée en congé maladie du 4 septembre au 4 octobre 2019. Par une décision du 27 septembre 2019, Business France a mis fin à ce VIE à compter du 18 octobre 2019. Estimant notamment avoir subi de la part de la société Midland Partners un harcèlement moral, Mme D a saisi le 9 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Paris, qui, dans un jugement du 1er juillet 2021 devenu définitif, s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. Estimant que Business France avait commis des fautes dans la gestion de son VIE, Mme D a adressé à l’établissement public une demande indemnitaire par un courrier du 22 mars 2022, rejeté par une décision expresse du 11 avril suivant. Par la présente requête, Mme D demande que le tribunal condamne solidairement Business France et la société Midland Partners à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime et des fautes dans la gestion de sa mission de VIE.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 122-3 du code du service national : « () L’engagement de volontariat international en entreprise est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d’établissements et de représentations à l’étranger d’entreprises françaises ou d’entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ou auprès de collectivités territoriales ou d’organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française. () ». Aux termes de l’article L. 122-6 du même code : « Les volontaires internationaux sont placés sous l’autorité d’un ministre. Ils relèvent à cet égard des règles de droit public résultant du présent chapitre, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application. ». Aux termes de l’article L. 122-7 du même code : « Lorsque le volontariat international est accompli auprès d’une personne morale autre que l’Etat, l’autorité administrative compétente ou un organisme gestionnaire qu’elle désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Lorsque le volontariat international est accompli en partenariat avec le service volontaire européen pour les jeunes mis en place par la Commission européenne, la convention est en outre signée par cette dernière. Cette convention détermine les conditions d’accomplissement du volontariat ». Elle prévoit notamment : / -la nature des activités confiées au volontaire international ; / -les conditions de prise en charge des dépenses liées à l’accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l’article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l’article L. 122-14 ; / -la formation du volontaire et les règles d’encadrement ; / -les modalités d’affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire. / Sous réserve des dispositions de l’article L. 122-18, les conventions conclues avec les personnes privées prévoient l’obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire. « . Aux termes de l’article L. 122-10 du même code : » Le volontariat international est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l’intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées. () « . Aux termes de l’article L. 122-11 du même code : » Outre les obligations résultant de l’article L. 122-6, le volontaire international est soumis aux règles des services de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel il accomplit son volontariat. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 30 novembre 2000 pris pour l’application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils : « L’autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l’article 3 ou l’organisme gestionnaire notifie une proposition d’affectation au candidat dont la demande de volontariat civil a été retenue. ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, l’intéressé retourne à l’autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l’article 3 ou à l’organisme gestionnaire une lettre d’engagement revêtue de sa signature, manifestant son acceptation de l’affectation proposée. / L’autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l’article 3 prend ensuite la décision prononçant l’affectation du volontaire civil. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 2004 fixant certaines conditions d’application du volontariat civil à l’étranger : " Les VIE peuvent se voir confier toute mission contribuant à l’internationalisation de l’activité économique des entreprises et du savoir-faire français, et notamment : / – l’étude et la prospection de nouveaux marchés à l’international ; / – le renfort, technique ou commercial, d’équipes locales en place ; / – la recherche de partenaires, agents ou distributeurs ; / – l’appui à la création et à la mise en place de structures locales. « . Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 24 mars 2024 susvisé : » Sont désignés volontaires internationaux en entreprise (VIE) les volontaires civils effectuant leur mission dans les conditions de durée fixées à l’article L. 122-3 du code du service national : / – dans le cadre de la coopération internationale auprès d’implantations et de représentations à l’étranger d’entreprises françaises ou d’entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ; () « . Aux termes de l’article 2 du même arrêté : » L’agence Business France est désignée comme l’organisme gestionnaire des VIE ".
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’un volontaire international en entreprise a un statut d’agent public entièrement régi par les dispositions applicables du code du service national et qu’il exerce sa mission de contribution à l’internationalisation de l’activité économique des entreprises et du savoir-faire français auprès d’un organisme d’accueil de droit privé dans la cadre de la coopération internationale, laquelle relève du service public administratif. D’autre part, il n’existe aucun lien contractuel, et notamment aucun contrat de travail de droit privé, entre le volontaire et l’organisme d’accueil, la prestation de travail fournie par le premier au bénéfice du second l’étant seulement dans le cadre de la lettre d’engagement par laquelle le volontaire international accepte sa mission et qu’il retourne signée au seul établissement Business France, lequel prend la décision d’affectation. Enfin, il résulte des dispositions précitées et des stipulations de la convention conclue entre l’organisme gestionnaire et l’organisme d’accueil, que cette convention a pour effet de confier à l’organisme d’accueil le pouvoir de diriger, au quotidien, les tâches de l’agent public qui accomplit auprès de lui sa mission de VIE. Dans ces conditions, si la société Midland Partners a le caractère d’une personne morale de droit privé, l’activité d’accueil d’un volontaire international, à l’origine du présent litige, dans le cadre de la mission qu’elle assume au nom et pour le compte de l’administration pour l’exécution même d’un service public administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, un volontaire international, qui peut par ailleurs former une demande de protection fonctionnelle auprès du ministère compétent, est fondé en outre à rechercher, devant le juge administratif, la responsabilité de l’organisme d’accueil pour les fautes quasi-délictuelles qu’il aurait commises à son encontre, notamment en cas de harcèlement moral.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Midland Partners :
5. En premier lieu, la société Midland Partners fait valoir que les conclusions indemnitaires de Mme D sont irrecevables dès lors qu’elle ne demande pas l’annulation de la décision de Business France rejetant sa demande indemnitaire. Toutefois, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur les conclusions dirigées contre la société Midland Partners.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. En l’espèce, la société Midland Partners est chargée d’une mission de service administratif au nom et pour le compte de Business France. Par suite, la réclamation préalable adressée à ce dernier par Mme D en vue d’obtenir la réparation des préjudices nés de fautes commises dans le cadre de ce service public doit être regardée comme adressée à la fois à Business France et à Midland Partners, laquelle, en l’absence de décision expresse de sa part, est réputée l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par Business France.
8. En outre, les dispositions précitées ne prévoient pas la forme selon laquelle doit être adressée la demande préalable ni celle que doit prendre la décision de rejet. Il résulte de l’instruction que Mme D a initialement recherché la responsabilité de la société Midland Partners au titre du harcèlement moral devant le conseil des Prud’hommes de Paris, lequel, après avoir constaté l’échec de la procédure de conciliation entre les parties, s’est déclaré incompétent dans un jugement du 1er juillet 2021 devenu définitif. Alors que, d’une part, l’échec de la procédure de conciliation devant le conseil des Prud’hommes est de nature à révéler une décision de rejet des prétentions indemnitaires de la requérante, la demande introduite devant le tribunal administratif concerne les mêmes parties et tend au même objet sur le même fondement que la demande introduite devant le conseil des Prud’hommes. Par suite, Mme D doit être regardée comme justifiant de l’intervention d’une décision prise par la société Midland Partners sur une demande préalablement formée devant elle.
9. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir présentées par la société Midland Partners doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement commis par la société Midland Partners :
10. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
11. En l’espèce, il résulte des dispositions précitées de l’arrêté du 24 mars 2004, ainsi que des stipulations de l’article 2-1 la convention n° 91199 conclue entre Business France et la société Midland Partners en application des dispositions de l’article L. 122-7 du code du service national et du contenu de la lettre d’engagement signée le 16 avril 2019 par Mme D que cette dernière était chargée de contribuer au développement international de l’entreprise en Allemagne. Toutefois, et alors qu’il résulte notamment d’un courrier électronique du 19 juin 2019 qu’un plan d’action particulièrement ambitieux lui avait été fixé par sa responsable dans ce domaine, la société, et ce dès le 2 mai 2019, a continué à lui demander de réaliser de nombreuses tâches commerciales relatives à des prospects, des clients ou des activités situés en France, notamment à Paris, en région parisienne ou dans le département du Gard dont un nombre important avait été initié par la requérante avant le début de sa mission de VIE, dans le cadre de ses anciennes fonctions au sein de la société, jusqu’à transférer le standard de l’activité « planning/service après-vente » de la société Myd’l sur sa ligne téléphonique allemande. Il résulte en outre de la succession de courriers électroniques envoyés à la requérante au mois de mai, juin, juillet et août 2019 que ses deux responsables français lui ont constamment demandé, sur un ton de reproche de plus en plus marqué, de rendre compte de son activité relatives aux prospects et clients français, sans lien avec les tâches relatives au développement international de l’entreprise en Allemagne, tout en soulignant le retard pris dans ce dernier domaine, jusqu’à écrire, dans un courrier électronique du 29 août 2019, cinq jours avant le premier arrêt de travail de la requérante : « Encore une fois force est de constater que vous ne tenez pas votre engagement. Nous n’avons reçu aucun mail ni hier ni ce matin sur le planning contrairement à votre engagement. Que doit-on en conclure ' ». Enfin, le deuxième arrêt de travail prescrit par un praticien allemand le 13 septembre 2019 mentionne un syndrome de « burn out » ou épuisement professionnel et l’examen médical d’aptitude de fin de mission prévu par les dispositions de l’article 16 du décret du 30 novembre 2000 et réalisé à Paris le 24 octobre 2019 indique que la requérante a présenté des " troubles en rapport avec un burn out déclaré [] le 4 août 2019 ". Il résulte de ce qui précède qu’en confiant à Mme D des tâches ne ressortant pas de sa mission de VIE et en lui reprochant de ne pas s’en acquitter, l’organisme d’accueil a créé une situation ayant eu pour effet une dégradation de l’état de santé de la requérante, qui ne peut être regardée comme justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par suite, Mme D est fondée à soutenir qu’elle a subi des faits de harcèlement engageant la responsabilité de la société Midland Partners.
En ce qui concerne les autres fautes commises par l’organisme d’accueil :
12. En premier lieu, Mme D soutient qu’elle a été contrainte de revenir en France à plusieurs reprises afin de réaliser des tâches ne relevant pas de sa mission de VIE et qu’elle a notamment dû se rendre une semaine durant dans les bureaux parisiens de son organisme d’accueil, sans qu’une solution de logement lui soit proposée. Toutefois, la seule production de billets de train et d’un échange de messages indiquant qu’elle arrive à Paris ne permet pas de regarder ces agissements comme établis alors même que les dispositions des articles 48 du décret du 30 novembre 2000 et 4 de l’arrêté du 24 mars 2004 permettent les missions du VIE en France.
13. En second lieu, Mme D soutient qu’elle n’a pas reçu en intégralité les indemnités dues au titre de l’aide au logement à laquelle s’était engagée la société Midland Partners et que cette dernière ne lui a en outre pas remboursé les notes de frais, notamment de déplacement, qui lui ont été soumises. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément pour en justifier.
14. Il résulte de ce qu’il précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que la Midland Partners aurait commis d’autres fautes distinctes du harcèlement dont elle a fait l’objet.
En ce qui concerne les autres fautes commises par Business France :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-18 du code du service national : « () / Le volontaire international affecté à l’étranger bénéficie, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son volontariat, d’une protection de l’Etat dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
16. L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La responsabilité de l’administration peut ainsi être engagée en cas de carence de l’administration à ses obligations de protection de l’agent qu’elle emploie.
17. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D a subi des torts à raison de ses fonctions accomplies en qualité d’agent public auprès de la société Midland Partners. Il s’ensuit qu’alors même que Mme D ne l’a pas alerté des difficultés qu’elle rencontrait auprès de l’organisme d’accueil, ce qui ne saurait être regardé comme une faute personnelle, et dès lors qu’aucun motif d’intérêt général n’est invoqué, Business France a manqué à son obligation générale de protection.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 30 novembre 2000 : « En cas de maladie dûment constatée et le plaçant dans l’impossibilité d’exercer sa mission, le volontaire civil a droit au cours de son service à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs. / Toutefois, si la maladie provient d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le volontaire civil bénéficie d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail, qui ne peut dépasser la date de fin de volontariat civil. ». Aux termes de l’article 26 du même décret : « Dans le cas où, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou d’adoption, le volontaire se trouve dans l’incapacité d’exercer son activité, l’autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l’article 3 met fin à son volontariat civil. ».
19. Toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait toutefois être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
20. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que Mme D a été victime de faits de harcèlement moral directement à l’origine de ses arrêts de travail. Dans ces conditions, elle pouvait bénéficier d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail en application des dispositions de deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 30 novembre 2000 et Business France ne pouvait sans commettre d’illégalité fautive mettre fin à son contrat au seul motif que la durée totale de ses arrêts de travail ne pouvait excéder trente jours pendant une période de six mois consécutifs. S’il est constant que Mme D n’a pas porté à la connaissance de Business France les raisons des arrêts de travail prescrits les 4 et 13 novembre 2019 par son praticien allemand et qu’elle n’a pas davantage saisi le ministre compétent d’une demande de protection fonctionnelle comme l’y autorisent notamment les dispositions de l’article L. 122-18 du code du service national avant la fin de son engagement, la circonstance qu’elle se serait placée elle-même dans cette situation n’est pas de nature à exonérer la puissance publique de sa responsabilité.
21. En troisième lieu, s’agissant de la prise en charge d’une aide au logement par la société Midland Partners, la requérante a saisi Business France par un courriel électronique horodaté du 11 septembre 2019 à 11h18. L’organisme gestionnaire a contacté l’organisme d’accueil le même jour à 16h45, lequel a indiqué à 17h08 qu’une avance de 2 400 euros avait été versée à Mme D. Business France a une dernière fois répondu à 17h34. Mme D n’a ensuite pas de nouveau contacté Business France pour faire part de nouvelles difficultés. Enfin, elle ne justifie pas que Business France aurait reçu le rapport de fin de mission qu’elle produit et dans lequel elle a consigné les difficultés qu’elle estime avoir éprouvées en raison du comportement du Business France et de la société Midland Partners.
22. Il résulte de qui précède que Mme D est uniquement fondée à demander à ce que la responsabilité de Business France soit engagée en raison de sa carence dans son obligation générale de protection et de l’illégalité interne fautive de la décision par laquelle l’établissement a mis fin à son engagement en tant que VIE.
En ce qui concerne les préjudices :
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D a subi un préjudice moral en lien avec les faits de harcèlement dont elle a été victime. Si ces faits ont été commis par la société Midland Partners, Business France, ainsi qu’il a été dit au point 16, doit en outre assurer la réparation adéquate des dommages causés par ce fait générateur, au titre de son obligation de protection. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la société Midland Partners et de Business France une somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
24. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D a subi un préjudice moral distinct, tiré de la fin anticipée fautive de son engagement en tant que VIE. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge de Business France, organisme gestionnaire, une somme de 2 500 euros à Mme D au titre de ce poste de préjudice.
25. En troisième lieu, la requérante ne produit en revanche aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait subi un préjudice professionnel distinct.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Business France et de la société Midland Partners, parties perdantes, une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Midland Partners et Business France sont condamnées solidairement à verser à Mme B D la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement subi lors de son engagement à un volontariat international en entreprise.
Article 2 : Business France est condamnée à verser à Mme D la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé la rupture fautive de son engagement à un volontariat international en entreprise accueilli par la société Midland Partners.
Article 3 : Business France et la société Midland Partners verseront à Mme D une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Business France et à la société Midland Partners.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’économie et des finances en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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