Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1867 du 29 décembre 2021 - art. 1
L'agrément d'engagement de service civique est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 qui :
1° Justifient d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;
2° Précisent le nombre de volontaires qu'ils entendent accueillir et les modalités de leur accompagnement ;
3° Précisent, le cas échéant, les modalités d'accompagnement spécifiques des volontaires mineurs de plus de seize ans ;
4° Proposent des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifient de leur capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
5° Disposent, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'ils envisagent d'accueillir ou de mettre à disposition ;
6° Présentent un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.
7° Souscrivent le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les effets de l'agrément d'engagement de service civique se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] dès lors que celle-ci est soumise à l'agrément de l'autorité administrative française, qui contrôle qu'elle dispose « d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'ils envisagent d'accueillir ou de mettre à disposition » (art. R. 121-33 du code du service national), et qui peut lui retirer son agrément si elle constate que cette structure fait courir « un danger immédiat pour la santé ou la sécurité » du jeune en service civique (art. R. 121-45 du code du service national), la cour d'appel a violé l'article L. 120-1 du code du service national, […]
[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […] les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] Aux termes de l'article R. 121-45 du code du service national : " Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait : 1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ; […]
Article R121-33 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément présentées à compter du 1er janvier 2022. […] Article R121-35 Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique : - par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ; - par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ; […]
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