Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 janv. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QERH
Nom du ressortissant :
[G] [I]
[I]
C/
PREFET DU BAS RHIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 03 Août 1978 à [Localité 3] (LIBAN)
de nationalité Libanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Janvier 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 janvier 2025, prise le jour de la levée d’écrou d'[G] [I] de la maison d’arrêt de Strasbourg à l’issue de l’exécution d’une peine de 3 ans d’emprisonnement prononcée le 25 octobre 2023 par la cour d’appel de Nancy pour des faits de blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine excédant pas 5 ans, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d’au moins 10'000 € réalisé vers ou en provenance d’un autre État, sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque et réalisation d’une opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’un délit douanier : blanchiment douanier, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans également prononcée le 25 octobre 2023 par la cour d’appel de Nancy, l’autorité administrative ayant fixé le pays de destination par décision du 7 janvier 2025 notifiée le même jour.
Suivant requête du 26 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 25 par le greffe, le préfet du Bas-Rhin a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[G] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2025 à 15 heures 18, a fait droit à la requête du préfet du Bas-Rhin en ordonnant la prolongation de la rétention d'[G] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025 à 11 heures 10, [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant :
— le défaut de diligences de la préfecture du Bas-Rhin afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention,
— l’absence d’entretien avec l’association Forum Réfugiés préalablement à sa comparution devant le juge du tribunal du fait de son arrivée tardive au centre de rétention, ne lui ayant pas permis de formuler une demande de remise en liberté avec ses documents allemands,
— les garanties de représentation dont il dispose en Allemagne où il résidait, avant son incarcération, de manière régulière avec l’ensemble de sa famille dans un logement dont il est locataire.
Suivant courriel adressé par le greffe le 28 janvier 2025 à 12 heures 53, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 29 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable du moyen pris du défaut d’accès à l’association Forum Réfugiés, non soulevé devant le premier juge, mais également de la contestation de l’arrêté de placement, qui n’a pas non plus été présentée en première instance, ainsi que sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Bas-Rhin transmises par courriel du 28 janvier 2025 à 21 heures 35 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil d'[G] [I],
MOTIVATION
L’appel d'[G] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L 741-10 du CESEDA dispose par ailleurs que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification et seul son enregistrement par le greffe confère date certaine à cet appel. »
L’article R. 741-3 du même code énonce quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10, soit dans les quatre jours de la notification de l’arrêté.
741-10, soit dans les 48 heures de la notification de l’arrêté.
En l’espèce, [G] [I] invoque d’abord un défaut d’accès à l’association Forum Réfugiés du fait de son arrivée tardive au centre de rétention le samedi 24 janvier 2025 l’ayant empêché de formuler une demande de remise en liberté accompagné de ses documents allemands.
Il doit toutefois être constaté que ce grief pris d’une atteinte à ses droits de retenu n’a pas été soulevé par l’intéressé devant le premier juge, alors que cette problématique était antérieure à sa comparution à l’audience du 27 janvier 2025 à 10 heures.
Ce moyen, dont l’intéressé aurait dû exciper en première instance, sera donc déclaré irrecevable, étant en tout état de cause observé qu'[G] [Z] a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat pour l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, tandis qu’avant son arrivée au centre de rétention administrative de [6] le samedi 25 janvier 2025 à 18 heures 40, il était retenu au local de rétention de Saint- Louis depuis le 23 janvier 2025 à 06 heures 08 et qu’à cette même date à 8 heures, lui ont été notifiés ses droits et notamment celui d’entrer en contact avec différentes associations, dont Forum Réfugiés, de sorte que le moyen n’aurait pas pu prospérer, en l’absence de preuve concrète de ce qu’il se serait effectivement trouvé privé de la possibilité de contester la décision de placement en rétention.
Il est constant qu'[G] [I] n’a pas saisi le premier juge d’une requête en contestation de la décision préfectorale de placement en rétention dans le délai de quatre jours prévu par les textes précités, sachant que ce délai était expiré lorsqu’il a relevé appel de l’ordonnance critiquée le 28 janvier 2025 à 11 heures 10, puisque la décision de placement en rétention lui avait été notifiée le 23 janvier 2025 à 06 heures 15.
Il s’ensuit que sa contestation de la nécessité du placement en rétention administrative formulée pour la première fois en cause d’appel eu égard aux garanties de représentation dont il dispose en Allemagne est irrecevable.
Concernant le moyen tiré de l’insuffisance des diligences, il y a lieu d’observer que devant le juge des libertés et de la détention, [G] [I] n’a pas évoqué de carence de l’autorité administrative dans les démarches faites pour organiser son éloignement.
Ce grief est lui-aussi soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
A cet égard, [G] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Or, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure que :
— la préfecture du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d’une demande de réadmission d'[G] [I] dès le 7 janvier 2025, soit avant même sa libération, en joignant notamment la copie de son titre périmé depuis le 8 octobre 2024 à cette requête,
— le jour même ces dernières ont fait part de leur refus de réadmettre l’intéressé,
— la préfecture disposant du passeport libanais en cours de validité d'[G] [I], elle a donc demandé l’organisation d’un routing le 8 janvier 2025 auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du ministère de l’intérieur,
— le vol programmé le 23 janvier 2025 a cependant été annulé en raiosn du refus du pays des destination de recevoir [G] [I],
— un nouveau plan de voyage a été sollicité par les services préfectoraux le 24 janvier 2025.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le jugedu tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [G] [I] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [I],
Déclarons irrecevable la contestation soulevée en appel de la régularité de la décision de placement en rétention administrative édictée le 23 janvier 2025, tout comme le moyen pris d’un défaut d’accès à l’association Forum Réfugiés,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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