Confirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 25 mai 2023, n° 22/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 11 février 2022, N° 2022/41;2020001191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 196
MF B
— ------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Mikou,
— Me Quinquis,
le 25.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 25 mai 2023
RG 22/00140 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/41, rg n° 2020 001191 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 11 février 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 mai 2022 ;
Appelante :
La Sarl Tahiti Origin By M, société à responsabilité limitée, au capital de 600 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 19117 B ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de sa gérant : Mme [C] [N] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [H] [U], [Adresse 1] ;
Mme [E] [R], demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [G] [T], née le 18 août 1978 à [Localité 5], Vanuatu, de nationalité française, [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en publique du 9 mars 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête en date du 8 septembre 2020, M. [H] [U], Mmes [G] [T] et [E] [R] ont présenté à la présidente du tribunal de première instance de Papeete, une requête à fins de saisie conservatoire à l’égard de la société Tahiti Origin By M en exposant avoir prêté des sommes à cette entreprise puis lui avoir réclamé vainement le remboursement du prêt par sommations de payer restées infructueuses.
Par ordonnance sur requête n° 161/2020 rendue le 11 septembre 2020, la présidente du tribunal de première instance de Papeete saisie par M.[H] [U], Mmes [G] [T] et [E] [R],
— a autorisé les requérants à faire procéder à la saisie conservatoire des comptes bancaires de la société Tahiti Origin By M ouverts en Polynésie française, pour garantir leur créance évaluée en principal à la somme totale de 10'245'644 Fcfp ,
— a dit que les requérants devaient engager une action au fond visant à faire reconnaître leur créance dans un délai de deux mois à compter de son ordonnance.
Saisi par le recours intenté par la société Tahiti Origin By M, le tribunal de première instance, statuant par ordonnance de référé n° 280 rendue le 23 novembre 2020 (RG20/00251), a,
' ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête précitée,
' ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 septembre 2020 sur le compte bancaire de la société requérante ouvert dans les livres de la banque de Polynésie,
' dit que les frais de mainlevée de la saisie seront supportés par les consorts [U] [T] [R],
' condamné ces derniers au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens.
Cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier séparé du 23 novembre 2020 à chacun des consorts [U] [T] [R], est déférée à la cour par l’appel qu’ils ont ensemble formé le 8 décembre 2020.
***
En leurs conclusions du 10 septembre 2021, les consorts [U] [T] [R] demandent à la cour, statuant après infirmation de l’ordonnance entreprise, de,
— déclarer recevable leur appel formé dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance querellée,
— dire et juger que les créances dont ils se prévalent sont fondées en leur principe et que les circonstances de l’espèce en menacent le recouvrement,
— débouter la société Tahiti Origin By M de sa demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire,
— la condamner au paiement d’une somme de 350'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent notamment, que,
— la société Tahiti Origin By M a été créée en février 2019 pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles et plus particulièrement de fèves de cacao en chocolat, et que son capital social était initialement détenu par Mme [C] [N] et sa mère Mme [P] [N] ainsi que par M.[J] qui en juillet 2019, a cédé ses parts à Mme [G] [T] et à Mme [E] [R];
— les trois appelants se sont laissés convaincre d’injecter des fortes sommes d’argent dans la société, M.[U] étant l’ami de Mme [T];
— Mme [N] a engagé des dépenses somptuaires ;
— Ils ont donc séparément adressé une sommation de payer à la société pour récupérer les sommes investies ;
— C’est la raison pour laquelle ils ont sollicité l’autorisation de saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de la société ;
— C’est à tort que le juge des référés a rétracté son ordonnance au motif qu’aucune modalité de remboursement des sommes prêtées n’avait été convenue et qu’en outre aucune difficulté financière de la société mettant en péril le recouvrement de leurs créances n’était invoqué ;
— en effet, le péril existe dans le recouvrement de leurs créances car notamment Mme [N] a pris des engagements que la société ne peut pas tenir (lourdes charges locatives induites par le local commercial au centre Vaima ; travaux importants préalables à l’ouverture de la boutique) ; en outre la société n’a pas déposé ses comptes annuels et le résultat de son exercice est dissimulé.
— Leur créance respective est justifiée car les fonds appréhendés sur le compte saisi sont très inférieurs au montant de chacune, soit :
* 5.024.147 Fcfp pour M. [U] au titre de l’apport de 5.000.000 Fcfp versé le 27 août 2019, dans le cadre d’une promesse d’association avec la société Tahiti Origin By M,
* 4.880.520 Fcfp pour Mme [G] [T] , associée, au titre du solde de son compte courant créditeur dans la société,
* 342.615 Fcfp pour Mme [E] [R], associée, au titre du solde de son compte courant créditeur dans la société.
En ses conclusions en défense déposée le 8 avril 2021, la SARL TOBM entend voir la cour, vu les articles 720 et suivants, les articles 3 et 407 du code de procédure civile ,
— déclarer l’appel du 8 décembre 2020 irrecevable car formé hors délai,
— sur le fond, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner les appelants à verser chacun une amende civile de 200'000 Fr. CFP sur le fondement de l’article 3 du code de procédure civile compte tenu du caractère abusif de leur recours,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 300'000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les entiers dépens.
La société intimée fait valoir que,
— elle a été constituée pour gérer une nouvelle filière de production de chocolat à Tahiti,
— Mmes [N] ont financé par des emprunts bancaires ainsi que par des fonds propresles actions de la société à hauteur de 13 millions de francs durant l’année 2019 mais ces sommes étaient insuffisantes pour les investissements envisagés,
— Elle a créé la société Matareva pour commercialiser le chocolat qu’elle produit et [G] [T] et [E] [R] font également partie des associés de cette société,
— Elle a loué un local au centre commercial pour cette commercialisation et a cherché un financement,
— [G] [T], [E] [R] et [H] [U] ont participé à ce financement mais elle s’est trouvée dans l’impossibilité de rembourser immédiatement les sommes prêtées en juillet et août 2019,
— Les requérants lui ont adressé une sommation de payer au titre du solde du compte courant créditeur, mais 2 des 4 sommations ont été adressées à la société Matareva,
— l’ouverture de la boutique a été retardée en raison du Covid de sorte que la société n’a commencé son activité que le 20 août 2020 alors que la saisie conservatoire a été autorisée le 11 septembre 2020 soit seulement 21 jours après.
Elle soutient donc, que,
— sur la forclusion de l’appel, l’ordonnance de référé a été signifiée le 23 novembre 2020 et il n’est pas justifié que la requête d’appel ait été enregistrée dans le délai de 15 jours,
— sur le fond,
*les appelants ont obtenu une ordonnance présidentielle commune sur la base du cumul de leurs créances respectives,
*les créances ne sont pas fondées en leur principe,
s’agissant de [E] [R], elle n’est pas associée de la société Tahiti Origin By M et ne lui a pas prêté d’argent,
s’agissant de [H] [U], son aide financière de 5 millions était destinée à la société Matareva, et en outre la contribution financière de celui-ci s’entendait non pas comme un apport en compte courant d’associé mais comme un apport de fonds propres, de sorte que le prêteur de deniers a marqué son accord à contribuer financièrement sur du long terme,
s’agissant de [G] [T], qui invoque une créance de 4'880'520 francs au titre d’un compte courant d’associé, elle ne justifie pas du montant de sa créance, et en outre ce paiement ne constituerait pas un apport en compte courant d’associé puisque celle-ci n’est pas associée de cette société ; au surplus, elle n’a jamais indiqué qu’elle pourrait exiger le remboursement à première demande, et au contraire, les arrangements initiaux ont prévu que le solde restant dû par la société Tahiti Origin By M devait faire l’objet d’un paiement échelonné ;
*il n’y a pas de péril dans le recouvrement des créances puisqu’elles ne sont pas exigibles, surtout au regard du démarrage récent de l’activité,
*il n’a été allégué d’aucune urgence justifiant la saisie,
*sur l’amende civile, sa demande est justifiée puisque son compte bancaire a été bloqué par la saisie, quelques semaines après le début de son activité, lui occasionnant un préjudice commercial certain.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Pour l’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la tardiveté alléguée de l’appel,
D’après l’article 29 du code de procédure civile de Polynésie française, le jour de notification et le jour de l’échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure, de sorte que l’appel interjeté le 8 décembre 2020 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance de référé effectuée le 23 novembre 2020.
Mais sur le bien-fondé de l’appel,
En son ordonnance n°161 du 11 septembre 2020, la présidente du tribunal de première instance a autorisé la saisie conservatoire du compte bancaire de la société Tahiti Origin By M au motif que les créances invoquées par les consorts [U] [T] [R] étaient fondées en leur principe et qu’un péril menaçait leur recouvrement, puis a dit que les requérants devaient engager une action au fond visant à faire reconnaitre lesdites créances dans un délai de deux mois suivant sa décision.
Dans son ordonnance de référé déférée à la cour par l’appel de la partie saisie, le tribunal a rétracté l’ordonnance susvisée et donné mainlevée de la saisie conservatoire du compte bancaire, en relevant aux termes de motifs pertinents et sérieux, que les consorts [U] [T] [R] ne justifiaient pas avoir introduit une instance au fond depuis l’ordonnance querellée malgré la mention expresse du délai de deux mois pour y procéder.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance n°161 que la présidente du tribunal qui a imparti aux requérants un délai pour introduire une procédure visant à obtenir un titre exécutoire qui validerait la mesure conservatoire, a fixé une condition ('Disons que Monsieur [U],… devront engager une action au fond visant à faire reconnaître leur créance dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance.'), qui, au sens de l’article 720 du code de procédure civile de Polynésie française, est impérative et qui est posée à peine de nullité de la saisie.
C’est, semble-t’il le 11 décembre 2020 que les consorts [U] [T] [R] ont saisi le tribunal de commerce d’une action à l’égard de la société Tahiti Origin By M mais seule la première page de l’acte a été communiquée à la cour (pièces 11 et 12) qui ignore donc si cette action concerne ces mêmes créances.
En tout état de cause, cette condition n’était pas remplie au jour où le tribunal a tenu l’audience des débats le 9 novembre 2020.
La cour relève au surplus, qu’il existe une difficulté sérieuse sur le principe de la créance ayant servi de fondement à la saisie querellée en ce sens que chacun des trois appelants soutient avoir avancé, à titre personnel, des fonds à la société Tahiti Origin By M mais qu’ils ont joint leurs demandes pour présenter une seule requête à la présidente du tribunal. Or, il s’agit pour chacun, d’une créance personnelle constituée dans le cadre de relations d’affaires distinctes (un prêt pour M. [U] / des remboursement de comptes courant associés pour Mmes [T] et [R]), sans lien juridique entre elles excepté le fait qu’il est allégué de ce qu’elles sont constituées à l’égard de la même personne morale.
Il est manifeste qu’ensemble, les appelants ne bénéficient pas d’un titre exécutoire et tant la nature juridique que le quantum de leurs créances respectives doivent être établis par une décision de justice.
Par ailleurs, si le remboursement d’un compte courant associé peut être demandé à tout moment, encore faut-il que la réclamation soit faite de bonne foi et sans risque pour la personne morale: seuls les juges du fond peuvent se livrer à une telle appréciation des circonstances de la demande de remboursement.
De manière surabondante, la cour relève que le péril ne peut résulter seulement du refus du débiteur de rembourser mais d’éléments matériels montrant qu’un risque de non-recouvrement existe : en l’espèce, aucun bilan comptable n’est produit ou aucun autre document objectif faisant état de difficultés de trésorerie ou de détournement des actifs qui seraient de nature à obérer la possibilité des créanciers de récupérer leurs fonds.
En conséquence, il convient de débouter les appelants des causes de leur appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Cependant, en formant appel, les consorts [U] [T] [R] n’ont fait qu’user d’un droit de recours légal, et du reste, la société Tahiti Origin By M n’a pas caractérisé l’abus de procédure qu’elle fait grief à chaque appelant d’avoir commis à son égard, de sorte que sa demande de dommages-intérêts présentée en vertu de l’article 3 du code de procédure civile de Polynésie française, devra être rejetée.
Les appelants succombent sur l’essentiel de leurs prétentions et doivent donc supporter les entiers dépens.
En revanche, la société Tahiti Origin By M succombant également sur sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, la cour rejettera les demandes présentées au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’appel de M. [H] [U], Mmes [G] [T] et [E] [R],
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance de référé querellée, en toutes ses dispositions,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne en outre, M. [H] [U], Mmes [G] [T] et [E] [R] à supporter les entiers dépens d’appel,
Rejette les demandes d’indemnisation présentées au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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