Article R121-31 du Code du service national
Article R121-30
Article R121-31-1

Entrée en vigueur le 7 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1

Les titres-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :

1. Titre-repas du volontaire ;

2. Les nom et adresse de l'émetteur ;

3. Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilé ;

4. Le montant de la valeur libératoire du titre ;

5. L'année civile d'émission ;

6. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

7. La période d'utilisation ;

8. Le nom et l'adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé ou acheté.

Les mentions prévues aux 1 à 7 sont apposées au recto du titre par l'émetteur.

La personne morale précitée indique, avant de remettre les titres-repas aux volontaires, la période d'utilisation mentionnée au 7 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.

Les mentions prévues au 8 du présent article sont apposées par le restaurateur ou assimilé au moment de l'acceptation du titre.

Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas.

Entrée en vigueur le 7 décembre 2023

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