Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 6 février 2024, n° 23/01583
TJ Lyon 6 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que le montant de la provision sollicitée est inférieur à l'estimation de l'expert et qu'il n'est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner les défenderesses à verser une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 6 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] demande la condamnation in solidum de la SAS WARM UP et de la société ACASTA à verser une provision de 17 000 euros pour des travaux urgents liés à des non-conformités de sécurité incendie. Les questions juridiques portent sur la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie de l'assureur dommages-ouvrage. Le tribunal conclut que la SAS WARM UP et ACASTA sont responsables et doivent payer la provision demandée, tout en déclarant irrecevable le recours subrogatoire de la société ACASTA. Les autres appels en garantie sont rejetés, et les dépens sont également mis à la charge des défenderesses.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 6 févr. 2024, n° 23/01583
Numéro(s) : 23/01583
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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