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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 févr. 2024, n° 23/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. OCUBE, Compagnie d'assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S. WARM UP, S.A., Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01583 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKJN
AFFAIRE :Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société QUADRAL IMMOBILIER C/ Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.R.L. OCUBE, Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. WARM UP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [O], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SK AGENCEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société QUADRAL IMMOBILIER, domiciliée : chez Société QUADRAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] GIBRALTAR
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. OCUBE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, et Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. WARM UP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [O]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SK AGENCEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 décembre 2023
Notification le
Grosse et Expédition à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS – 1025
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître Laurent PRUDON – 533
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
EXPOSE DU LITIGE
La SAS WARM UP, après avoir acquis les niveaux R+1 et R+2 de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9], lequel est soumis au statut de la copropriété, a fait procéder à la rénovation de son bien et à la surélévation de l’immeuble.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL OCUBE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;Monsieur [U] [R]-[O]-[O], en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; la société SK AGENCEMENT, qui s’est vu confier les lots de travaux démolition, maçonnerie, charpente-couverture-zinguerie, menuiseries extérieure, serrurerie-métallerie, électricité, VMC-chauffage, plomberie-sanitaire, plâtrerie-isolation, menuiseries intérieures, revêtement de sol et faïence, peinture et enduites de façade.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 25 octobre 2017 et ont été réceptionnés le 20 novembre 2018.
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 24 février 2020, avec réserves, qui ont été levées.
Dans un rapport en date du 30 octobre 2020, la société CERTA, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a émis l’hypothèse que les infiltrations depuis la toiture proviendraient des tuiles à douille mises en place pour le passage des réseaux de climatisation et a souligné le caractère particulièrement complexe de l’accès au toit.
Le cabinet CIMEO, a souligné la non-conformité de l’escalier entre les R+2 et R+3 vis-à-vis des normes de sécurité incendie.
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint auprès de la SAS WARM UP :
des infiltrations d’eau depuis la toiture ;de la fissuration d’une pièce de charpente ;de la non-conformité aux normes de sécurité incendie de l’escalier métallique entre le R+2 et le R+3.
Par courriers en date des 16 novembre et 07 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a procédé à des déclarations de sinistre auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED (ACASTA), assureur dommages-ouvrage, concernant les infiltrations d’eau et la non-conformité du degré de stabilité au feu de l’escalier entre les R+2 et R+3.
Par courrier en date du 05 février 2021, l’assureur dommage ouvrage a dénié sa garantie aux motifs que les entreprises responsables n’avaient pas été mises en demeure de réparer alors que les dommages étaient apparus au cours de l’année de parfait achèvement et que certaines pièces ne lui avaient pas été transmises,
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021 (RG 21/01203), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SAS WARM UP ;la SARL APSILON ;la SA AXA FRANCE IARD ;la société ACASTA ;s’agissant des désordres dénoncés par celui-ci, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [I], expert.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01690), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS WARM UP, a rendu communes et opposables à :
la SARL OCUBE ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL OCUBE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [R]-[O] ;la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SK AGENCEMENT ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [I].
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 septembre 2023 (RG 23/01583), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] a fait assigner en référé :
la SAS WARM UP ;la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED (ACASTA) ;aux fins de condamnation à lui verser une provision.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 16 et 18 octobre 2023 (RG 23/01859), la société ACASTA a fait assigner en référé :
la SARL OCUBE ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL OCUBE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [R]-[O] ;la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SK AGENCEMENT ;aux fins de garantie.
La SAS WARM UP est intervenue volontairement à l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/01859.
Par décision prise à l’audience du 05 décembre 2023, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01859, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/01583, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 05 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023 et demandé de :
condamner in solidum la SAS WARM UP et la société ACASTA à lui payer la somme provisionnelle de 17 000,00 euros à valoir sur le coût de réalisation des travaux urgents préconisés par l’expert ;débouter la SAS WARM UP et la société ACASTA de leurs prétentions ;condamner in solidum la SAS WARM UP et la société ACASTA à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS WARM UP, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 et demandé de :
à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] de ses prétentions ;condamner la société ACASTA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à assumer seule le préfinancement des travaux de reprise des désordres ;
condamner le Syndicat des copropriétaires ou la société ACASTA à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;à titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL OCUBE, la société MAF, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE COMPANY à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;condamner in solidum la SARL OCUBE, la société MAF, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;en tout état de cause, débouter la SARL OCUBE de sa demande de garantie formée à son encontre, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter les autres parties de leurs demandes.
La société ACASTA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023 et demandé de :
à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] de sa demande d’indemnité provisionnelle à son encontre et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;
à titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL OCUBE, la société MAF, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE COMPANY, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires ;dans tous les cas, condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9], la SARL OCUBE, la société MAF, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL OCUBE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 et demandé de :
à titre principal, déclarer la société ACASTA irrecevable en son recours subrogatoire ;rejeter les demandes dirigées à son encontre ;subsidiairement, condamner la SAS WARM UP, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE COMPANY à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, article 700 et dépens ;condamner la SAS WARM UP et tout concluant contre elle à lui payer, chacun, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent PRUDON.
La société MAF, en qualité d’assureur de la SARL OCUBE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 et demandé de :
à titre principal, débouter la société ACASTA, la SAS WARM UP et toute autre partie de sa demande de condamnation à son encontre ;subsidiairement, condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE COMPANY à la garantir de toute condamnation à son encontre ;en tout état de cause, juger que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions de la police, qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ;condamner la société ACASTA à lui payer 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [R]-[O], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023 et demandé de :
à titre principal, rejeter toute demande dirigée à son encontre ;subsidiairement, condamner in solidum la SARL OCUBE, la société MAF, la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;condamner la société ACASTA à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeter toute demande à son encontre au titre des dépens.
La SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SK AGENCEMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 02 décembre 2023 et demandé de :
à titre principal, rejeter l’action subrogatoire de la société ACASTA ;rejeter l’ensemble des demandes et appels en garantie formés à son encontre ;à titre subsidiaire, juger que toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait excéder la part de responsabilité imputée par l’expert à la société SK AGENCEMENT, soit 25% ;condamner in solidum la SAS WARM UP, la SARL OCUBE, la société MAF, la SA AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;condamner la société ACASTA ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nature des travaux de construction et la réception
A. Sur la nature des travaux
En l’espèce, il est constant que les travaux de rénovation lourde et de surélévation de l’immeuble entrepris par la SAS WARM UP constituent des travaux de construction d’un ouvrage.
B. Sur la réception de l’ouvrage
En vertu de l’article 1792-6, alinéa 1, du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, la SAS WARM UP a, de manière expresse, réceptionné les travaux des locateurs d’ouvrage selon procès-verbaux en date du 20 novembre 2018.
II. Sur la demande provisionnelle en paiement au titre des travaux de sécurité incendie
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
A. Sur l’origine, la cause et la nature du désordre
Selon l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, l’expert a indiqué, dans sa note expertale n° 3 en date du 03 juillet 2023, que la réunion tenue le 28 avril 2023 avait notamment porté sur la non-conformité de l’escalier aux normes de sécurité incendie.
Il explique que son examen a permis de constater que si sa structure métallique était acceptable, il apparaissait nécessaire d’installer :
une séparation en haut de l’escalier avec un recoupement séparant la montée d’escalier du couloir de distribution ;un système de désenfumage de la montée d’escalieret qu’il en demandait la mise en œuvre, à titre conservatoire (p. 11 et 12/18).
Aux termes de son pré-rapport, diffusé le 23 septembre 2023, l’expert a confirmé sa position (p. 16/30) et précisé que le non-respect des règles en matière de sécurité incendie cause un risque à la personne et rend l’immeuble d’habitation non-conforme à sa destination (p. 17/30).
Il précise que cette non-conformité provient d’une erreur de conception qui n’a pas été relevée en cours de chantier.
Il résulte manifestement de ce qui précède que la montée d’escalier desservant la surélévation de l’immeuble ne répond pas aux normes de sécurité incendie des immeubles d’habitation collectifs et aggrave les risques de perte de l’immeuble et d’atteinte à l’intégrité des occupants en cas d’incendie, dont la gravité amène à retenir, quand bien même ce risque ne s’est pas réalisé, qu’il rend l’immeuble impropre à sa destination (déjà, pour une non-conformité aux règles parasismiques : Civ. 3, 25 mai 2005, 03-20.247 ; Civ. 3, 7 octobre 2009, 08-17.620 ; Civ. 3, 19 septembre 2019, 18-16.986 – pour un risque avéré d’incendie : Civ. 3, 21 septembre 2022, 21-20.433, renvoyant à l’arrêt précité n° 18-16.986 – pour un ouvrage présentant un danger pour la santé des personnes : Civ. 3, 11 mai 2022, 21-15.608 ; Civ. 3, 14 septembre 2023, 22-13.858).
Contrairement à ce que soutient la SAS WARM UP, les éléments de preuve versés aux débats, en particulier ceux issus du pré-rapport d’expertise, du rapport de la société SOCOTEC en date du 07 décembre 2022 et du courrier du cabinet CIMEO, établissent avec l’évidence requise en référé, la nature décennale du risque résultant de la non-conformité décrite ci-dessus, étant observé qu’elle est la seule partie à en contester la gravité, notamment reconnue par l’assureur dommages-ouvrage.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
L’article L. 242-1, alinéa 1, du code des assurances énonce : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
L’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurance précise : « Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code.
La garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ;
affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. »
En l’espèce, il a été vu que la non-conformité étudiée présente une nature décennale et qu’elle provient de défauts de conception et de réalisation des travaux de surélévation de l’immeuble, couverts par la police souscrite par la SAS WARM UP auprès de la société ACASTA, assureur dommage-ouvrage.
La société ACASTA réitère, pour s’opposer à l’engagement de sa garantie, les contestations déjà élevées à l’issue de la procédure amiable, tenant tout d’abord au fait que le dommage était apparu dans l’année suivant la réception et que sa garantie ne pouvait donc être mobilisée qu’en cas d’absence de réparation par l’entrepreneur responsable dans les 90 jours de sa mise en demeure.
Le Syndicat des copropriétaires réplique que la non-conformité ayant fait l’objet de la décision de non-garantie était un défaut de stabilité au feu de l’escalier et que sa demande porte sur l’absence de trappe de désenfumage et de porte séparative sur le palier. Il ajoute qu’ils ne sont pas apparus dans l’année de la réception pour avoir été révélés par la société SOCOTEC, dans un rapport en date du 07 décembre 2022. Il poursuit en relevant que la SAS WARM UP a été mise en demeure a de nombreuses reprises en 2019 et 2020 pour remédier aux désordres et non-conformités, de sorte que le délai de 90 jours serait écoulé et ne ferait pas obstacle à sa demande.
Sur ce point, il a été vu que les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbaux en date du 20 novembre 2018, soit plus d’un an avant la dénonciation de la non-conformité de l’escalier aux normes de sécurité incendie.
La contestation n’est donc pas sérieuse.
La société ACASTA avait ensuite invoqué, dans son courrier du 05 février 2021 l’absence de transmission de pièces relatives à l’entreprise EID, qui l’aurait privée de tout recours contre cette dernière et l’aurait déchargée de son obligation de garantie à défaut de subrogation possible.
Ce nonobstant, elle ne justifie ni de l’absence de transmission de ces pièces, ni du fait que cette entreprise serait susceptible d’être impliquée dans la survenance du dommage faisant l’objet de la présente instance, si bien que sa contestation ne revêt pas de caractère sérieux.
Par conséquent, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due au titre des préjudices matériels, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
2. Sur la responsabilité de la SAS WARM UP
Doit être qualifié de promoteur non seulement celui qui conclu un contrat de promotion immobilière prévu par les articles 1831-1 et suivants du code civil, mais aussi la personne qui, dans les faits, a pris l’initiative et le soin principal d’une opération de construction immobilière (Civ. 3, 27 avril 1977, 75-13.457 ; Civ. 3, 16 mai 1977, 75-14.743 ; Civ. 3, 8 avril 2009, 07-20.706). Il est alors tenu, après réception, des obligations prévues par les articles 1792 à 1792-3 du code civil.
L’article 1792, alinéa 1, du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires soutient que la SAS WARM UP a agi comme promoteur de fait en prenant l’initiative et le soin principal de l’opération immobilière de rénovation et de surélévation de l’immeuble.
Cette dernière conteste cette qualification et affirme avoir agi pour son propre compte, en qualité de maître d’ouvrage.
Si le déroulement factuel et le cadre juridique de l’opération litigieuse ne sont pas exposés avec précision par les parties, si bien que la qualité de la SAS WARM UP vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires n’apparait pas avec l’évidence nécessaire en référé, il appert qu’elle est intervenue soit en qualité de promoteur de fait, soit de vendeur d’immeuble à construire, à rénover ou après achèvement.
Il importe donc peu qu’il n’appartienne pas au juge des référés de statuer sur sa qualité exacte puisqu’en tout état de cause, elle emportera sa soumission au régime de la responsabilité décennale, ce dont il s’ensuit que la contestation élevée au sujet de cette qualité n’est pas sérieuse. En effet, elle est inapte à évincer l’application de cette responsabilité.
Or, la responsabilité décennale de la Défenderesse est manifestement engagée au vu de la nature du dommage causé par la non-conformité aux normes de sécurité incendie de l’ouvrage qu’elle a fait édifier, sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser une quelconque faute de sa part.
Par conséquent, la SAS WARM UP est responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers le Syndicat des copropriétaires du dommage causé par la non-conformité examinée ci-dessus.
3. Sur le coût des réparations du dommage et l’obligation au paiement de la dette
En l’espèce, le Syndicat de copropriétaires sollicite l’octroi d’une somme provisionnelle de 17 000,00 euros et se prévaut à cet effet du rapport du cabinet ACS, en date du 21 juillet 2023, qui a retenu un cout des travaux de :
9 987,08 euros au titre de la création d’un vélux de désenfumage ;5 303,90 euros au titre de la création d’un recoupement séparant la montée d’escalier du couloir de distribution ;soit un total de 15 290,98 euros.
Aux termes de son pré-rapport, l’expert a estimé le coût des travaux nécessaires pour remédier à la non-conformité aux normes de sécurité incendie à la somme de 25 125,98 euros TTC, dont notamment :
15 290,98 euros au titre des travaux ;1 050,00 euros au titre de la maîtrise d’œuvre de suivi des travaux ;3 000,00 euros au titre du permis modificatif ;625,00 euros au titre de l’intervention d’un coordonnateur de sécurité et de prévention de la santé ;
Pour s’opposer à la demande, la société ACASTA fait valoir que le chiffrage du cabinet ACS serait largement inférieur au montant de la prétention et qu’il ne saurait être accordé d’indemnisation forfaitaire.
Pour autant, le montant de la provision sollicitée est inférieur à l’estimation de l’expert et il est sans emport qu’elle puisse être supérieure à l’estimation du cabinet ACS, qui ne tient pas compte de l’ensemble des frais qu’engendreront ces travaux, dès lors que son montant n’est pas sérieusement contestable au vu du préjudice total vraisemblablement subi par le Demandeur.
En outre, la provision à valoir sur l’indemnisation peut être forfaitaire, dès lors que son montant n’excède pas, à l’évidence, le préjudice total, et n’est donc pas sérieusement contestable.
Pour sa part, la SAS WARM UP argue du fait que la société ACASTA, assureur dommages-ouvrage, serait tenue de préfinancer les travaux, ce dont elle déduit qu’elle ne saurait être condamnée au même titre.
Ce nonobstant, il a été vu que sa responsabilité civile décennale était manifestement engagée et elle n’est pas subsidiaire aux garanties de l’assureur dommages-ouvrage.
Par conséquent, la société ACASTA et la SAS WARM UP seront condamnées, in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires, une somme provisionnelle de 17 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation du coût des travaux urgents de sécurité incendie, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
4. Sur les appels en garantie relatifs au désordre de tel désordre
a. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
i. Sur le recours subrogatoire
L’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances prévoit : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
En l’espèce, l’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la société ACASTA est fondée, au titre du recours subrogatoire de l’article L 121-12 précité et sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leurs assureurs.
Or, ainsi que le souligne la SARL OCUBE, la société ACASTA n’a procédé à aucun paiement indemnitaire au profit du Syndicat des copropriétaires, si bien qu’elle ne saurait exercer une action subrogatoire à ce titre (Civ. 2, 21 mai 2015, 14-14.812).
Partant, elle ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits du Syndicat des copropriétaires pour fonder son recours à l’encontre des intervenants à l’acte de construire sur la responsabilité décennale.
Par conséquent, sa demande sera déclarée irrecevable sur ce fondement.
ii. Sur l’appel en garantie
Lorsque l’assureur dommages-ouvrage appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du code civil, cela suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l’espèce, la société ACASTA entend être relevée indemne de sa condamnation par les parties qu’elle a appelé en garantie, mais se contente d’exposer que leur responsabilité serait automatiquement engagée sur le fondement de la garantie décennale, sans établir de faute qui leur serait imputable.
Il s’ensuit qu’elle ne justifie pas de l’existence d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable de leur part à son profit.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
b. Sur les autres appels en garantie
Il est rappelé que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la contribution définitive à dette que devra supporter chaque responsable.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
Une telle action est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (Civ. 3, 08 février 2012, 11-11.417 ; Civ. 3, 16 janvier 2020, 18-25.915).
i. Sur l’appel en garantie de la SAS WARM UP
En l’espèce, la SAS WARM UP entend être garantie de sa condamnation par le maître d’œuvre de conception et les assureurs du maître d’œuvre d’exécution et du locateur d’ouvrage ayant réalisé les travaux, ceci au vu de leur responsabilité décennale à son égard.
La SARL OCUBE et la MAF, son assureur, exposent que la mission de l’architecte était limitée à l’établissement des plans d’état des lieux, des plans d’avant projet et au dépôt du permis de construire. Elles ajoutent que la mission de conception générale (PCG) ne lui ayant pas été confiée, ses plans ne pouvaient servir pour la consultation des entreprises et l’exécution des travaux. Selon elles, le cloisonnement entre la cage d’escalier le couloir de distribution du R+3 aurait dû être traité en phase PCG, qui n’aurait été confiée à aucun intervenant. Elles en concluent que le dommage n’est pas imputable à la SARL OCUBE.
Pour retenir que le dommage lui serait imputable, l’expert a indiqué dans son pré-rapport que l’architecte concepteur est responsable de la levée des observations faites au permis de construire. En outre, il a prévu qu’il serait nécessaire de solliciter un nouveau permis de construire afin de permettre la création d’un trappe de désenfumage sur la toiture.
Or, il est constant que la SARL OCUBE s’était vu confier une mission « permis de construire ».
Il en résulte que le dommage lui est, au moins pour partie, imputable, dès lors qu’il porte sur des travaux dont elle a concouru à la conception et a ainsi participé à sa réalisation.
La société MAF élève une contestation, au vu des articles 5.21 et 8.115 des conditions générales de sa police, tenant à l’absence de déclaration du chantier par son assurée définie comme une condition de garantie, dont il découlerait que sa garantie ne serait pas due. Elle poursuit en invoquant les dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances, dont elle déduit qu’en l’absence de déclaration du chantier, la réduction proportionnelle de la couverture de la SARL OCUBE serait totale.
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les stipulations du contrat qui, sur le premier chef de contestation (Civ. 3, 1 octobre 2020, 18-20.809 ; Civ. 3, 1 octobre 2020, 19-18.165) comme sur le second (Civ. 2, 26 novembre 2020, 18-10.190 ; Civ. 3, 11 mai 2022, 21-15.420), appellent une décision au fond et sont susceptibles d’écarter ou de restreindre sa garantie. La contestation est donc sérieuse.
La SA AXA FRANCE IARD soutient pour sa part que l’activité déclarée par son assuré ne correspondait pas aux mission exécutées dans le cadre du chantier litigieux, de sorte que sa garantie ne serait pas engagée.
Cette contestation, relative à la distinction entre l’activité d’OPC et celle de maître d’œuvre, appelle un examen approfondi de la définition de l’activité garantie et des missions à l’occasion desquelles l’activité de Monsieur [U] [R]-[O] a participé à la survenance du dommage. Il s’agirait alors de statuer sur l’étendue de la garantie de l’assureur, ce qui excède l’office du juge des référés.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ne conteste pas le principe de la responsabilité de son assurée dans la survenance du dommage, mais conteste le taux d’imputabilité de celui-ci à ses travaux et à un manquement de sa part au devoir de conseil dont elle était tenue envers le maitre d’ouvrage.
L’expert a retenu que la société SK AGENCEMENT a manqué aux règles de l’art dans l’exécution des travaux et à son devoir de conseil.
Il en résulte que la responsabilité décennale de cette dernière est engagée et que son assureur en doit la garantie, que celle-ci entend voir limiter à hauteur de 25%, taux retenu par l’expert dans son pré-rapport.
Eu égard à la responsabilité décennale de la SARL OCUBE et à la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre de la responsabilité décennale de la société SK AGENCEMENT envers la SAS WARM UP, et en considération du fait que leurs interventions respectives à l’acte de construire ont concouru à causer l’entier dommage, de manière indivisible, elles seront condamnées in solidum à garantir la SAS WARM UP de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par conséquent, la SARL OCUBE et à la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SK AGENCEMENT, seront condamnées, in solidum, à garantir la SAS WARM UP de toute condamnation à son égard au profit du Syndicat des copropriétaires.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des appels en garantie de la SAS WARM UP.
ii. Sur les appels en garantie des constructeurs
En l’espèce, s’agissant des appels en garantie réciproques entre la SARL OCUBE et les assureurs, les parties ne rapportent pas la preuve manifeste de l’existence de fautes de nature délictuelles et contestent les taux d’imputabilité des dommages avancés par l’expert, qui prennent en compte un bureau de contrôle inexistant.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces appels en garantie.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En outre, en application de l’article 699 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
En l’espèce, la SAS WARM UP et la société ACASTA seront condamnées, in solidum, aux dépens de l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG 23/01583 et la SARL OCUBE et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées, in solidum, aux dépens de l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG 23/01859.
La demande de Maître PRUDON sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS WARM UP et la société ACASTA, condamnées aux dépens, devront verser, in solidum, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
Les autres demandes sur le fondement de cet article seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum la SAS WARM UP et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur dommages-ouvrage, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des travaux urgents de reprise des non-conformités de l’escalier et de la cage d’escalier aux normes de prévention incendie, d’un montant de 17 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DECLARONS la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED irrecevable en son recours subrogatoire ;
REJETONS l’appel en garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à l’encontre de la SARL OCUBE, la société MAF, en qualité d’assureur de la SARL OCUBE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [R]-[O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SK AGENCEMENT ;
CONDAMNONS in solidum la SARL OCUBE et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SK AGENCEMENT, à garantir la SAS WARM UP de toute condamnation prononcée à son encontre ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les appels en garantie de la SAS WARM UP à l’encontre de la société MAF, en qualité d’assureur de la SARL OCUBE, et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [R]-[O], eu égard aux contestations sérieuses de leurs garanties ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les appels en garantie réciproques de la SARL OCUBE, la société MAF, en qualité d’assureur de la SARL OCUBE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [R]-[O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SK AGENCEMENT ;
CONDAMNONS in solidum la SAS WARM UP et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur dommages-ouvrage, aux dépens de l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG 23/01583 ;
CONDAMNONS in solidum la SARL OCUBE et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SK AGENCEMENT, aux dépens de l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG 23/01859 ;
REJETONS la demande de Maître Laurent PRUDON fondée sur l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS WARM UP et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur dommages-ouvrage, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à LYON (69003 la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 06 février 2024.
Le Greffier Le Président
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