Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 3 : Des enquêtes / Sous-section 1 : Des crimes et délits flagrants
Article L212-12 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 212-10 relatives au respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé dans les conditions prévues à l'article L. 212-19, est signé par les personnes mentionnées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé dans les conditions prévues à l'article L. 212-19, est signé par les personnes mentionnées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
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