Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 mars 2025, n° 2303616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— les faits sur lesquels s’est fondé le préfet ne sont pas de nature à caractériser une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er octobre 2000 à Silivri et de nationalité turque, est entré en France le 1er janvier 2005. Le 7 février 2020, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, soit antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour pour des motifs d’ordre public dès lors que la motivation de ces dernières décisions est explicitement prévue aux articles L. 412-5 et L. 432- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En tout état de cause, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de l’Essonne s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à faire mention de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le casier judiciaire de M. A comporte trois mentions relatives à des faits commis durant l’année 2019 et pour lesquels le requérant a fait l’objet de deux ordonnances pénales concernant des usages illicites de stupéfiants ainsi que d’une condamnation à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique avec incapacité n’excédant pas huit jours et rébellion. Ces faits, sur la base desquels la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour de l’intéressé, sont de nature à caractériser une menace à l’ordre public, M. A se limitant dans ses écritures à contester ce point. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit en outre : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
7. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de cinq ans, aux côtés de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs, tous en situation régulière ou de nationalité française, qu’il y a suivi toute sa scolarité et qu’il justifie d’une offre d’emploi datée du 7 décembre 2022. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément de nature à justifier l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille et ne produit ni contrat de travail, ni bulletin de salaire afin d’établir la réalité de son insertion professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 18 novembre 2019 à raison de faits relatifs à des troubles à l’ordre public à la suite de laquelle il s’est maintenu sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé et à la menace pour l’ordre public que représente son comportement et en dépit de la présence en France de membres de sa famille, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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