Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires / Section 2 : De la désertion / Sous-section 1 : De la désertion à l'intérieur
Article L321-2 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 36
Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :
1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;
2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;
3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.
Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.
Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.
Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.
En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.
Commentaires • 2
L. 321-2 du code de justice militaire). […] A l'étranger, ce délai de grâce est réduit à trois jours (article L. 321-5 du code de justice militaire). Les délais de grâce sont encore réduits en temps de guerre. […] idArticle=LEGIARTI000024967659&cidTexte=LEGITEXT000006071360&categorieLien=id&dateTexte=">L. 321-3 alinéa 1er du code de justice militaire) - cinq ans d'emprisonnement en cas de franchissement des limites du territoires national, en temps de paix (article L. 321-3 alinéa 2 du code de justice militaire) - dix ans d'emprisonnement en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence (article L. 321-3 alinéa 3 du code de justice militaire)
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En effet, le Code de Justice Militaire (CJM) prévoit des délais de grâce qui sont fixés à : […] à compter du même point de départ s'agissant des désertions à l'étranger et en temps de paix article L.321-5, alinéa 4 du CJM ).
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