Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 36
Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :
1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;
2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;
3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.
Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.
Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.
Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.
En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.
L. 321-2 du code de justice militaire). […] A l'étranger, ce délai de grâce est réduit à trois jours (article L. 321-5 du code de justice militaire). […] Les délais de grâce sont encore réduits en temps de guerre. 2.- Peines encourues du fait d'une désertion militaire La désertion constitue une faute disciplinaire et une infraction pénale pour laquelle le militaire concerné peut encourir : - trois ans d'emprisonnement lorsque la désertion à lieu sur le territoire national, en temps de paix (article L. 321-3 alinéa 1er du code de justice militaire) - cinq ans d'emprisonnement en cas de franchissement des limites du territoires national, […]
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En effet, le Code de Justice Militaire (CJM) prévoit des délais de grâce qui sont fixés à : 6 jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme de la mission, de la permission ou du congé s'agissant des désertions à l'intérieur et en temps de paix (article L.321-2, alinéa 4 du CJM ) ; 3 jours à compter du même point de départ s'agissant des désertions à l'étranger et en temps de paix article L.321-5, alinéa 4 du CJM ). […]
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