Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires / Section 1 : De l'insoumission
Article L321-1 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Le fait pour toute personne d'être coupable d'insoumission aux termes des dispositions du code du service national est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement d'un an.
En temps de guerre, la peine est de dix ans d'emprisonnement. Le coupable peut, en outre, être frappé, pour vingt ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut également être prononcée.
Le tout sans préjudice des dispositions prévues par le code du service national.