Confirmation 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 30 avr. 2020, n° 13/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00664 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 novembre 2010, N° 95-95;03/00046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
34
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. C,
le 07.05.2020.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me T,
— Polynésie française,
le 07.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 30 avril 2020
RG 13/00664 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 95 – 95, rg n° 03/00046 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, du 24 novembre 2010 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 novembre 2013 ;
Appelants :
Mme H B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
M. I B, né le […] à […], demeurant à […] ;
M. J B, né le […] à Papeete, de nationalité française, pêcheur, demeurant à […] ;
M. K L, né le […], de nationalité française, demeurant à […], […]a ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me S T, avocat au
barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme M D épouse X, née le […] à Y et décédé le […] à Y ;
M. N O, né le […] à Puka-Puka, de nationalité française, demeurant à Puka-Puka ;
Non comparant, assigné à personne le 14 mars 2016 ;
La Polynésie française – Ministère de l’Economie Verte et du Domaine, […] ;
Ayant conclu ;
Mme W O-D épouse Z, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à Y, représentant sa AA M D épouse X, née le […] à Y et décédé ;
Représentée par Me U V-C, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 décembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique ou non publique du 19 décembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête en date du 11 août 2001, Mme M D a saisi le Président de la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière aux fins de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaire par prescription trentenaire de la terre TEVAIGAOTETAMA et de la terre TEKENA, sises à PUKA-PUKA.
Par ordonnance de renvoi du 13 juin 2003, la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière a ordonné la transmission du dossier au Tribunal de première instance, à défaut de conciliation intervenue dans le délai de six mois
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2003, M. AF AG Z, représentant Mme M D a saisi le Tribunal de Première lnstance de Papeete aux mêmes fins.
M. J P, représentant les ayants droit de Mme AH AI L, fille de M. F AJ L, a sollicité devant le Tribunal le débouté de Mme M D et a demandé le partage de ces terres au visa du testament de M. A R a A, transcrit le 24 janvier 1947.
Mme M D ayant sollicité l’organisation d’une enquête, un procès-verbal de transport sur les lieux a été dressé le 12 juin 2008 par le Juge forain.
Par jugement n° de minute 95-95 en date du 24 novembre 2010, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a dit :
Vu le procès verbal d’enquête sur les lieux du 12 juin 2008,
— Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants ;
— Dit que la terre TEVAIGAOTETAMA (cadastrée, section A4, […] d’une superficie de 2 ha, 06a et 64ca) et […], […], d’une superficie de 2ha 86a et 28ca) sises à PUKA-PUKA (archipel des Tuamotu) sont la propriété exclusive, par prescription trentenaire, de Mme M D, née le […] à Y ;
— Déboute M. J P, représentant les ayants droit de Mme AH AI L, fille de M. F AJ L, de sa demande en partage de la terre TEVAIGAOTETAMA ;
— Ordonne la transcription du présent jugement au bureau des hypothèques de Papeete ;
— Condamne les défendeurs aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2013, Mme H B, M. I B, M. J B et M. K L (les consorts B), ayant pour avocat Maître S T, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier à Mme H B le 5 septembre 2013.
La Polynésie française a demandé à la Cour de constater que la signification du jugement rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete le 24 novembre 2010 est intervenue plus de 2 années après son prononcé, et de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 5 novembre 2013 par les consorts B.
Mme W AA O D, se disant ayant droit de Mme M D, épouse X, décédée le […], ayant pour conseil Me U V-C, a opposé une fin de non-recevoir à l’appel formé par les consorts B, ceux-ci étant irrecevables en leur appel formé plus de deux ans après le prononcé du jugement en date du 24 novembre 2010.
Par arrêt n°40/add en date du 28 juin 2018, la Cour d’appel de Papeete a dit :
— Déclare recevable l’appel interjeté par Mme H B ;
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. B I, M. B J et M. L K ;
— Renvoie l’affaire de la mise en état du 17 août 2018 pour permettre à Mme W AA
O-D de conclure au fond ;
— Réserve les dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 4 juin 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme H B, appelante, et M. I B, M. J B et M. K L, appelants incidents, ayant toujours tous pour avocat Me T, demandent à la Cour de :
Vu le jugement du 24 novembre 2010,
Vu l’arrêt avant dire droit du 28 juin 2018,
Vu l’article 2261 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu tout ce qui précède,
Recevant Mme B H, M. B I, M. B J et M. L K en leurs écritures et y faisant droit.
— Dire et juger que, faute pour elle de justifier de sa qualité de fille de Mme M D veuve X, Mme W AA O- D est irrecevable en ses demandes.
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en Chambre foraine, le 24 novembre 2010, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que Mme M D épouse X, ou ses ayant-droits après elle, ne peut en aucun cas bénéficier de la prescription trentenaire, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Dire et juger que Mme B H, M. B I, M. B J et M. L K, sont propriétaires des terres […], sises à […], en leur qualité de descendants de F AJ L.
— Condamner Mme W AA O-D à payer à Mme B H, M. B I, M. B J et M. L K la somme de 300.000 francs pacifiques par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, en sus de 400.000 francs pacifiques de dommages-intérêts pour procédure abusive, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de l’avocat soussigné.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 31 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme W AA O D, demande à la Cour de :
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2010,
Vu l’arrêt rendu le 28 juin 2018,
— Déclarer MM. I B, J B et K L irrecevables en leurs demandes contenues dans leurs dernières écritures en date du 3 juin 2019 ;
— Confirmer le jugement du Tribunal civil de première instance du 24 novembre 2010 dans toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
— Débouter Mme H B de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Mme H B ainsi que MM. I B, J B et K L à payer à Mme W O-D la somme de 360.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 4 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Polynésie française, représentée par le Ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’issue du litige qui lui est soumis.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 6 décembre 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 6 décembre 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
Par la production d’un acte de notoriété et des actes d’état civil, Mme W AA O D démontrent venir aux droits de Mme M D épouse X. Elle est donc recevable en sa demande de voir confirmer le jugement dont il est interjeté appel par les consorts B.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Devant la Cour, il est établi et non contesté qu’une partie de la terre TEVAIGAOTETAMA a été revendiquée par A AB a A pour Tatoa AJ L suivant déclaration de propriété établie le 16 septembre 1919.
A R a A a institué pour légataires universels, par testament notarié du 22 janvier 1923, transcrit à la conservation des hypothèques le 24 janvier 1947, Mme AE AK D épouse E et F AJ L.
Tuputehua a TEFAU, épouse de A AB a A, a également, par testament authentique en date du 18 juillet 1925, institué pour ses légataires universels :
— Mme AC D épouse AD E, AA de M D,
— Mme M D,
— M. F a G (qui est en réalité F, AJ a L)
Il est admis sans discussion devant la Cour que les consorts B viennent aux droits de F AJ L. Il est également démontré que AE AK D était la AA de M D épouse X.
Ainsi, il doit être acquis aux débats que Mme M D épouse X et M. F AJ L, auteurs des parties en litige devant la Cour sont co-héritiers de A AB a A et de son épouse.
Mme W AA O D soutient devant la Cour qu’il a été convenu entre les trois parties qu’une partie des terres litigieuses soit plantée en cocotiers par Mme M D, une autre par les ayants-droit de AE D et une autre par M. F AJ L, ce qui peut s’entendre d’un partage amiable entre co-héritiers.
Lors des opérations cadastrales en 1984, la Cour retient que le géomètre du cadastre ne peut qu’avoir tenu compte des occupations exercées par chacune des parties. Les terres ont été cadastrée comme suit :
— la parcelle de la terre TEVAIGAOTETAMA section A4 […] à Mme M D,
— la parcelle A4 n° 246 à M. F L.
Il s’en déduit que, si aucun document ne vient confirmer devant la Cour le partage amiable évoqué, les occupations relevées par le géomètre du cadastre confirment que ce partage a été effectif.
La parcelle revendiquée par prescription acquisitive par Mme M D épouse X devant le tribunal est la parcelle de la terre TEVAIGAOTETAMA section A4 […]. Elle n’a aucune revendication sur la parcelle A4 n° 246 qui serait revenue à M. F L à l’issue du partage amiable des terres de A AB a A et de son épouse.
Ainsi, il est démontré que si Mme M D épouse X a installé des gardiens sur la terre, c’est dans le cadre de la répartition des biens de A AB a A et de son épouse entre leurs co-héritiers.
C’est à juste titre que le Tribunal a retenu que tous les témoignages recueillis démontraient que Mme M D épouse X était considérée comme la propriétaire de cette parcelle et que les gardiens qu’elle y avait installé n’ont jamais occupé et cultivé la terre que de son chef et ce depuis plus de 30 ans.
En conséquence, c’est par des motifs pertinents que le Tribunal a considéré que Mme M D épouse X démontrait avoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans de la terre TEVAIGAOTETAMA, cadastrée section A4, […], d’une superficie de 2 ha, 06a et 64ca, sises à PUKA-PUKA (archipel des Tuamotu) et ce d’autant plus, que Mme M D épouse X s’est installée sur cette parcelle après partage amiable de la succession de ses auteurs communs avec F AJ L, à savoir A AB a A et son épouse, F AJ L s’installant pour sa part sur la parcelle A4 n° 246 de la terre TEVAIGAOTETAMA.
La terre TEKENA n’ayant fait l’objet d’aucune revendication est présumée domaniale et la demande de prescription trentenaire pour cette terre était portée en première instance contre la Polynésie française qui s’en remet devant la Cour à justice.
Mme H B et les consorts B revendiquent la propriété de cette terre au même titre qu’ils revendiquent la propriété de la terre TEVAIGAOTETAMA mais ils ne justifient d’aucun droit
sur celle-ci.
Or, lors des opérations cadastrales de 1984, le géomètre du cadastre, qui ne peut qu’avoir tenu compte des occupations qu’il a alors constaté, a désigné comme représentant du propriétaire de la parcelle de la terre TEKENA section A5 […] le gardien de Mme M D épouse X.
Comme pour la parcelle de la terre TEVAIGAOTETAMA, lors de l’enquête, il est résulté des témoignages que les gardiens étaient sur la terre du chef de Mme M D épouse X reconnue comme étant la propriétaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 95-95 en date du 24 novembre 2010, en ce qu’il a dit que la terre TEVAIGAOTE-TAMA (cadastrée, section A4, […] d’une superficie de 2 ha, 06a et 64ca) et […], […], d’une superficie de 2ha 86a et 28ca) sises à PUKA-PUKA (archipel des Tuamotu) sont la propriété exclusive, par prescription trentenaire, de Mme M D, née le […] à Y et en toutes ses autres dispositions
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme W AA O D les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 350.000 francs pacifiques la somme que Mme H B ainsi que Messieurs I B, J B et K L doivent être condamnés à lui payer à ce titre.
Mme H B ainsi que Messieurs I B, J B et K L qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt n°40/add en date du 28 juin 2018 de la Cour d’appel de Papeete ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 95-95 en date du 24 novembre 2010, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE solidairement Mme H B ainsi que MM. I B, J B et K L à payer à Mme W AA O D la somme de 350.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme H B ainsi que MM. I B, J B et K L aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 30 avril 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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