Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 17 juin 2021, n° 18/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04129 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 14 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
HP/MDL
MINUTE N° 21/701 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 17 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/04129 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G3UY
Décision déférée à la Cour : 14 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
[…]
[…]
Comparant en la personne de Me BRODHAG Thomas, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
À la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires ayant porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’Urssaf d’Alsace a adressé à la SAS Sigvaris une lettre d’observations du 27 septembre 2016 portant sur sept points de redressement, duquel est résulté un rappel de cotisations et contributions de 32.465 € concernant deux de ses établissements, Saint-Louis et Huningue.
Après réception des observations de la société, l’Urssaf d’Alsace a réclamé le paiement de la somme totale de 37.464 €, dont 32.465 € de cotisations et 4.999 € de majorations de retard, par une mise en demeure du 7 décembre 2016.
Par courrier du 6 janvier 2017, la SAS Sigvaris a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace en contestation du redressement opéré.
Puis, le 5 avril 2017, en l’absence de décision dans le délai imparti, la SAS Sigvaris a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d’un recours contre cette décision implicite de rejet.(recours 21700445).
La commission de recours amiable a finalement statué le 9 mai 2017 par une décision de rejet que la SAS Sigvaris a également contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 27 juillet 2017. (recours 21700810).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du
26 septembre 2018, l’Urssaf Alsace a interjeté appel du jugement rendu le 14 août 2018, notifié le 7 septembre 2018, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin qui, dans l’instance l’opposant à la SAS Sigvaris, a :
— ordonné la jonction des dossiers 21700445 et 21700810 sous le numéro 21700445,
— annulé le redressement opéré par l’Urssaf au titre du chef n°1 relatif à la réduction de cotisations sur les bas salaires, dite Fillon,
— condamné l’Urssaf Alsace à rembourser en conséquence, à la SAS Sigvaris, la somme de 19.244 € ainsi que les majorations de retard y afférentes,
— condamné l’Urssaf à payer à la SAS Sigvaris, une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 18 février 2021 visées le 22 février 2021 dont elle reprend le bénéfice oralement à l’audience, l’Urssaf Alsace demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef n°5 de redressement et l’a condamnée à rembourser la somme correspondante à la SAS Sigvaris,
— statuant à nouveau, valider ce redressement,
— débouter la SAS Sigvaris de sa demande au titre de l’article 700,
— condamner la SAS Sigvaris à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 23 février 2021 visées le 24 février 2021 et dont elle reprend le bénéfice, la SAS Sigvaris, régulièrement dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l’Urssaf Alsace à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Il est constant que le jugement est affecté d’une erreur matérielle portant sur le numéro du chef de redressement annulé. Il s’évince de l’analyse de l’objet du litige que le seul chef de redressement contesté emportant rappel de cotisations et contributions à hauteur de 19.244 € est le chef n°5 (et non n°1) annualisation de la réduction générale des cotisations : détermination du coefficient. Ce chef de redressement concerne le seul établissement de Huningue (et non celui de Saint-Louis concerné notamment par le chef n°1).
L’Urssaf d’Alsace fait grief aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un accord tacite par application des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale alors que l’appelante soutient que la charge de la preuve de cet accord pèse sur l’employeur; que le précédent contrôle portait sur la période 2007 à 2009 et que l’évolution législative substantielle – 7 modifications depuis le précédent contrôle – relative au calcul de la réduction litigieuse fait obstacle à un tel accord, peu important que la modification n’ait pas eu de réelle
incidence sur le motif de régularisation de l’assiette.
L’Urssaf ajoute que les inspecteurs ne sont pas tenus de procéder à un contrôle exhaustif de tous les dispositifs en place au sein de l’entreprise. .
De son côté, la SAS Sigvaris sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’accord tacite, produit un extrait de la lettre d’observations du 7 juillet 2010 (Pages 7 à 11 d’un document qui en comporte 12 – Pièce 17) ayant fait suite au premier contrôle. La SAS Sigvaris plaide l’identité stricte de situation, soutenant que nonobstant les modifications textuelles, le principe de neutralisation des temps de pause/prime d’habillage et deshabillage et donc du calcul de la rémunération figurant au dénominateur du coefficient, est demeuré inchangé. Elle ajoute que retenir le contraire porterait atteinte au principe de sécurité juridique privant les cotisants de la possibilité de se prévaloir d’un accord implicite dès lors que la moindre modification textuelle interviendrait même sur un point distinct.
Selon l’article R243-59, dans ses versions issues du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, demeuré inchangé par le décret n° 2013-1107 du
3 décembre 2013, et applicable jusqu’au 11 juillet 2016, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 a créé un article R243-59-7, qui prévoit : le redressement établi en application des dispositions de l’article L243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que :
1 L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2 Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L241-13 du code de la sécurité sociale, issu de la loi nº2003-47 du 17 janvier 2003, prévoit un dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les salaires inférieurs à un certain seuil, appelé couramment réduction Fillon.
Selon ce texte, le montant de la réduction, calculé chaque année civile pour chaque salarié, applique à la rémunération brute, un coefficient dont la formule est précisée par l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que les dispositions textuelles précitées ont subi plusieurs modifications entre le premier contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 7 juillet 2010 et le second contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations litigieuse.
Les premiers juge ont relevé que les modifications précitées n’ont en réalité consisté qu’à poser le principe de l’annualisation de la rémunération en substitution du principe de la mensualisation applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012.
Il est certain que la modification de la périodicité de la rémunération est sans emport sur la définition des éléments de la rémunération brute à prendre en considération et en particulier la déduction de la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord étendu en vigueur au 11 octobre 2007.
Cette modification est donc sans incidence sur l’appréciation par les inspecteurs de l’Urssaf d’Alsace des irrégularités ou divergences constatées tenant à la 'neutralisation à tort pour 2013 et 2014 de la rémunération brute à prendre en compte de la prime de vêtement', l’inspecteur ajoutant que l’accord d’entreprise prévoyant le versement de ladite prime était certes antérieur au 11 octobre 2007 mais non étendu et que la prime avait été revalorisée par un accord salarial du 19 décembre 2008.
Le principe de la reconnaissance d’un accord tacite a pour corrolaire celui de la prévisibilité de la norme et celui de sécurité juridique garanti pour les cotisants dès lors que la pratique litigieuse antérieurement examinée est strictement la même, l’inspecteur étant alors en mesure d’en contrôler l’exacte étendue et de se prononcer en toute connaissance de cause.
Or, sur ce point, l’Urssaf d’Alsace fait justement ressortir que les inspecteurs ne sont pas tenus d’examiner l’intégralité des pratiques de la société à l’occasion d’un contrôle.
Il y a donc lieu d’examiner le détail des opérations de contrôle diligentées sur les deux périodes considérées, la seule comparaison de la liste des documents consultés étant insuffisante à établir l’identité de circonstances de fait et la capacité de l’inspecteur de se prononcer en toutes connaissance de cause sur ces éléments.
Si l’extrait de la lettre d’observations du 7 juillet 2010 versé au débat, tel que le soutient la SAS Sigvaris, comporte un chef de redressement n°2 intitulé 'réduction fillon – calcul du coefficient', cette présentation est incomplète en ce que le libellé exact de ce chef de redressement est en réalité 'réduction fillon – calcul du coefficient avant et après le
30 septembre 2007 : heures à prendre en compte'.
Il ressort de l’analyse des motifs de la lettre d’observations que la pratique alors contrôlée a porté non sur la déduction de la 'prime de vêtement’ mais sur la notion d’heures rémunérées en particulier en cas de suspension du contrat de travail pour cause d’arrêt maladie.
Ensuite, le chef de redressement n°5 de la lettre d’observations du
27 septembre 2016 n’est pas exclusivement fondé sur le motif de régularisation tenant à la 'neutralisation de la prime de vêtement’ mais procède également du constat d’anomalies de 'proratisation du Smic en cas de salaires bruts négatifs'.
En conséquence si la SAS Sigvaris établit que les circonstances de droit afférentes aux seules définition et conditions de déduction de la prime de vêtement sont demeurées inchangées depuis le premier contrôle, par comparaison aux années 2013 et 2014, elle n’établit pas que l’inspecteur a eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur sa pratique lors du contrôle antérieur.
La SAS Sigvaris ne peut donc pas se prévaloir d’un accord implicite.
Dès lors s’agissant de la régularisation calculée par l’Urssaf d’Alsace, il y a lieu de faire application des dispositions ci-avant rappelées lesquelles n’autorisent une déduction de la
prime de vêtement que si son versement procède d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SAS Sigvaris qui n’a développé aucun moyen subsidiaire, ne contredit pas utilement l’Urssaf d’Alsace sur ce point.
De la même façon, les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté que lors des périodes de suspension du contrat de travail ou en cas d’absence, la SAS Sigvaris retenait au numérateur de la formule de calcul un smic ne correspondant pas au smic calculé au prorata de la durée effective du travail, ce qui n’est pas utilement contredit.
Il en résulte une régularisation de cotisations et contributions à hauteur de 19.244 € outre les majorations de retard.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et le chef de redressement litigieux validé.
La SAS Sigvaris succombant, elle supportera les dépens d’appel exposés le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
Enfin, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Sigvaris sera condamnée à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
VALIDE le chef de redressement n°5 'annulation de la réduction générale des cotisations -
détermination du coefficient’ entraînant régularisation de cotisations et contributions pour un montant de 19.244 € (dix-neuf-mille deux-cent-quarante-quatre euros) selon la lettre d’observations en date du 27 septembre 2016 ;
y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Sigvaris aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018
;
DEBOUTE la SAS Sigvaris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE la SAS Sigvaris à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 1.000 € (mille
euros) au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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