Infirmation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 févr. 2024, n° 22/05910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 21 novembre 2018, N° 21502163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/05910 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIWE
URSSAF [Localité 4] (SSI)
C/
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— URSSAF [Localité 4]
— Me Marie-dominique MOUSTARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALPES-MARITIMES en date du 21 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21502163.
APPELANTE
URSSAF [Localité 4] Vernant aux droits de la CLSSTI , demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [S] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004214 du 10/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ substitué par Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W], affilié au régime social des indépendants (RSI) dans le cadre d’une activité d’artisan chef d’entreprise individuelle de la société '[3]', s’est vu signifier le 27 novembre 2015 une contrainte émise le 10 novembre 2015 par le directeur de ladite caisse, pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales exigibles pour la régularisation 2009, d’un montant de 6 399 euros dont 327 euros de majorations de retard.
Le 1er décembre 2015, M. [W] y a formé opposition devant un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a, après avoir déclaré l’opposition recevable, annulé la contrainte en litige, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] [W] aux frais de signification de la contrainte.
L’Urssaf de [Localité 4], venant aux droits du régime social des indépendants, en a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour de céans a prononcé la radiation de l’affaire et l’appelant a sollicité sa remise au rôle par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe à l’audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
— valider la contrainte du 14 novembre 2015 ;
— condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 6072 euros de cotisations outre 327 euros de majorations de retard, soit 6 399 euros,
— condamner l’intimé à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référé pour plus ample exposé de ses moyens l’intimé sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— rejeter les demandes, fins et prétentions de l’Urssaf,
— la condamner à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la nullité de la contrainte
Pour prononcer l’annulation de la contrainte en cause, le tribunal a relevé qu’elle ne permettait pas à l’opposant 'de connaître avec précision la nature, la cause et l’étendue de son obligation', relevant que la contrainte 'se contente de renvoyer à la mise en demeure’ alors que 'celle-ci ne précise pas les différents calculs ayant été opérés au titre des régularisations et qui auraient dû figurer dans la mise en demeure, puisqu’il est opéré une régularisation 2009, débitrice d’un montant de 2 999 euros qui a dû être appelée sur les échéances de l’année 2009 en raison de la cessation d’activité de l’assuré, une régularisation débitrice au titre de l’année 2008 d’un montant de 4 204 euros également appelée sur les échéances de l’année 2009", que 'la mise en demeure ne précise pas suffisamment sur quelle assiette les régularisations ont été effectuées, ne permettant pas au cotisant de connaître la nature et la cause de ses obligations. De même, les calculs opérés au titre des cotisations provisionnelles […] ne sont pas suffisamment étayés au regard du tableau établi par la caisse'.
L’appelante soutient qu’au contraire de ce qu’ont retenu les premiers juges, la contrainte en litige satisfait à l’obligation de permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation et ce, quand bien même la mise en demeure qui l’a précédée porte sur un montant différent et que la référence de la mise en demeure indiquée à la contrainte est différente de la référence de la mise en demeure elle-même, si celle-ci précise la nature, le montant et la période des cotisations exigées, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la contrainte litigieuse mentionne également la nature, le montant et les périodes de cotisations réclamées et qu’aucune obligation légale n’exige qu’y soient mentionnés leur assiette, le taux retenu ou les modalités de calcul, ni la période d’affiliation du cotisant.
Elle ajoute qu’il n’est pas davantage exigé que la mise en demeure, à laquelle la contrainte fait expressément référence, mentionne un décompte précis.
L’intimé répond en substance que la contrainte, qui se contente de lister les cotisations impayées sans les détailler ni préciser les majorations de retard, fait référence à une mise en demeure qui ne détaille pas les calculs permettant de vérifier les sommes réclamées, ni l’assiette, ni le taux appliqué. Il ajoute que la période concernée est imprécise, dans la mesure où la mise en demeure et la contrainte indiquent 'régul 09" tandis qu’il s’agit, aux termes des écritures de l’Urssaf, de régularisations 2008 et 2009.
Il fait observer que si l’appel à cotisations adressé par l’Urssaf mentionne précisément le montant pris en compte pour le calcul des cotisations et la base de calcul retenue, c’est justement pour permettre au cotisant de procéder à des vérifications et recalculs.
Il en déduit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la contrainte est nulle faute de le mettre en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur ce:
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicableau litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
La mise en demeure comme la contrainte doivent préciser à peine de nullité la nature, le montant des cotisations réclamée et la période à laquelle elles se rapportent, afin que le cotisant puisse connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de sa dette. Cependant, une contrainte qui se contente de faire expressément référence à une mise en demeure préalable n’est pas entachée de nullité, à condition que les montants qui y sont exigés et les périodes sur lesquelles ils portent soient identiques à ceux mentionnés à la mise en demeure, et que celle-ci respecte les exigences susvisées.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que l’appelant s’est vu notifier une mise en demeure en date du 12 septembre 2011, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour la régularisation 2009. Elle y indique un montant de 6109 euros de cotisations en principal et 327 euros de majorations de retard soit un total de 6 436 euros, précise qu’a été opérée une déduction d’un versement du cotisant à la date du 20 octobre 2009 d’un montant de 37 euros, et que le montant exigé est d’un total, après cette déduction, de 6 399 euros.
Cette mise en demeure, qui mentionne le n°d’affiliation du cotisant au régime social des indépendants, précise la nature de chacune des cotisations et contributions exigées ainsi que leurs montants respectifs (maladie- maternité 1 plafond régularisation, maladie-maternité 5 plafond régularisation, indemnités journalières régularisation, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation), outre les majorations de retard d’un montant de 327 euros.
L’exigence de motivation de la mise en demeure, qui n’implique aucunement l’indication de l’assiette, du taux retenu et des modalités de calcul des cotisations, ni le détail ou calcul des majorations de retard, a en conséquence été respectée par la caisse.
S’agissant de la contrainte du 10 novembre 2015, si elle ne fait pas référence au même numéro que celui de la mise en demeure précitée, elle s’y réfère cependant en mentionnant sa date du 12 septembre 2011, identifie précisément le n° d’affiliation du cotisant, porte sur la même période de cotisations exigibles, et sur le même montant, de sorte qu’elle a été émise dans le respect de l’obligation de motivation précitée.
L’argumentation de l’intimé quant à l’imprécision de la mise en demeure et de la contrainte, qui mentionnent 'régul 09" alors qu’il s’agirait de régularisation 2008 et régularisation 2009, est inopérante au regard des éléments susvisés et porte en réalité sur la contestation du bien-fondé de la créance.
En conséquence et par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que la contrainte du 10 novembre 2015 est régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations appelées.
Au soutien de sa demande, l’Urssaf, se prévalant des articles D 633-1 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, souligne que les cotisations 2009 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus transmis par le cotisant d’un montant 13 331 euros pour 2009 et 4 566 euros de charges sociales. Elle précise qu’avant 2013 les cotisations invalidité décès étaient calculées à titre définitif sur le revenu de l’avant-dernière année soit, concernant l’année 2009, sur l’assiette du revenu 2007 d’un montant de 6 819 euros. Elle ajoute qu’elles ont été proratisées au vu de la radiation de l’assuré du RSI au 30 septembre 2009.
S’agissant des cotisations maladie maternité indemnités journalières, allocations familiales et retraite définitives pour 2009, elle expose que l’assiette des cotisations définitives est de 13 331 euros et que celle de la CSG/CRDS est de 17 897 euros.
Elle indique que le montant total des cotisations et contributions définitives de 2009 s’élève en conséquence à 6 401 euros.
Elle ajoute qu’est également réclamé, avec les cotisations définitives 2009, le montant de la régularisation 2008, calculée sur la base du revenu connu de 2007, soit 4 204 euros.
Elle précise que M. [W] était donc redevable, au titre de l’année 2009, des cotisations provisionnelles 2009 pour 3 402 euros, de la régularisation débitrice des cotisations 2008 pour 4204 euros, de la régularisation débitrice des cotisations 2009 suite à sa radiation, d’un montant de 2 999 euros, soit un total de 10 605 euros, qui été retenue au titre des échéances dues en 2009 selon le tableau qu’elle produit, et que 4 497 euros ayant été recouvrés, le solde retant dû était de 6109 euros de cotisations, soit la somme portée à la mise en demeure.
L’intimé soutient pour sa part que le tableau établi dans les conclusions de la caisse ne correspond en rien au tableau présenté dans la mise en demeure ou dans la contrainte, qui n’évoquent que la régularisation 2009 alors que la caisse invoque également une régularisation 2008. Il ajoute que le montant dû est selon la caisse de 10 605 euros et non de 6072 euros, démontrant l’incohérence des demandes de l’Ursaff, dont les explications sur les versements effectués est incompréhensible.
Sur quoi:
En vertu de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale sans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Avant 2013, comme le fait observer la caisse, les cotisations invalidité décès étaient calculées à titre définitif sur le revenu de l’avant-dernière année et régularisées sur la base du revenu définitivement connu.
En vertu de l’article D 633-1 du même code alors en vigueur, la cotisation mentionnée à l’article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d’être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.
En l’espèce, il est établi que l’intimé a été radié du régime social des indépendants le 30 septembre 2009.
La caisse produit, à l’appui de ses décomptes ci-dessus indiqués, un tableau détaillé des échéances dues pour les cotisations définitives 2009, qui, en vertu de l’article L 131-6-2 précité, sont appelées en même temps que la régularisation de l’année 2008.
Sur ces états, au contraire de ce qu’allègue l’intimé, qui ne ne conteste par ailleurs ni ses revenus définitifs connus pris en compte par la caisse pour calculer l’assiette des cotisations et contributions exigibles pour la régularisation 2009, ni le taux appliqué qu’elle détaille dans ses écritures, ni les versements d’un montant total de 4 497 euros déjà effectués par lui au titre des cotisations définitives 2009, il n’y a pas d’incohérence et le solde restant dû tel que détaillé par l’Urssaf correspond précisément au montant réclamé à la mise en demeure et à la contrainte.
Faute pour M. [H] [W] d’en démontrer le mal fondé, il y a lieu de valider la contrainte en cause en son entier montant, de le condamner à verser à l’Urssaf la somme de 6 399 euros dont 6 436 euros en principal et 327 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour la régularisation 2009.
Succombant, M. [H] [W] est condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, dont les frais de signification de la contrainte, et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche de condamner l’intimé au paiement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a condamné M. [H] [W] aux frais de signification de la contrainte en litige,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit régulière la contrainte du 10 novembre 2015 émise par le directeur du régime social des indépendants à l’encontre de M. [H] [W],
Valide ladite contrainte pour son entier montant de 6 399 euros dont 327 euros de majorations de retard,
Condamne M. [H] [W] à verser à l’Urssaf [Localité 4] la somme de 6 399, euros dont 6 436 euros en principal et 327 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour la régularisation 2009,
Condamne M. [H] [W] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute M. [H] [W] et l’Urssaf [Localité 4] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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