Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est créé par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 91 () JORF 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
I. - Est puni de 10 000 F d'amende le non-respect de l'obligation d'information prévue au III de l'article 364 bis.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article 364 ter.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
- le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article 364 bis ;
- l'inexécution des mesures prises en application du V de l'article 364 bis ou ordonnées en application de l'article 364 ter.
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article 364 ter.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
- le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article 364 bis ;
- l'inexécution des mesures prises en application du V de l'article 364 bis ou ordonnées en application de l'article 364 ter.
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
[…] Code rural ancien - art. 364 bis (Ab) Crée Code rural ancien - art. 364 quater (Ab) Crée Code rural ancien - art. 364 ter (Ab) Article 92 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural ancien - art. 348 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 349 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 350 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 351 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 352 (Ab) Modifie Code rural ancien […]
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