Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 20
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 18
La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite.
I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° Lorsque l'acquéreur de l'animal n'est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux.
La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d'un animal de compagnie est interdite en l'absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Toute cession d'un chat ou d'un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I.
V.-Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.
Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.
Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret.
VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.
Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
1° Qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l'article L. 214-8-2 ;
2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal.
Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.
La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.
VII.-L'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants est interdite.
VIII.-La mention “ satisfait ou remboursé ” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite.
Depuis le 1er janvier 2024, conformément à l'article L. 214-6-3 III du code rural, les animaleries ne sont plus autorisées à vendre des chats et des chiens dans leurs établissements. […]
Lire la suite…Le dernier alinéa du paragraphe VI de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit quant à lui que les animaleries puissent réaliser une cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie. Une révision à venir de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques permettra d'encadrer plus précisément les locaux de détention des chiens et des chats dans ce cas.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la Société centrale canine le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. […] Aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : « Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ». Aux termes de l'article D. 214-8 du même code : « Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, […] Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023.
[…] le livre généalogique, […] à laquelle les articles D. 214-8 et D. 214 -10 du même code donnent compétence pour tenir ce livre généalogique et pour fixer les modalités d'exécution des opérations de confirmation, […] 3°) de mettre à la charge de la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] par une ordonnance n° 2302389-9 du 8 septembre 2023 du président de ce tribunal, […] Aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural […]
[…] Attendu que sur le fondement du code rural, à savoir l'article L 213-un ainsi que l'article R2 13-un et suivants, il est certain que la dysplasie coxofémorale constitue un vice rédhibitoire et est réputée comme tel (article R2 13 -deux) ; […] Attendu que l'article L 214-8 I quatrièmement du code rural, dans sa rédaction applicable à compter de la loi du 20 juin 2008, indique que toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celle pratiquant des activités mentionnées quatrièmement de l'article L2 14- six est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire ;
[…] prévue par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes.Depuis le 1er janvier 2024, la vente de chiens et de chats en magasin est interdite pour les établissements exerçant une activité d'animalerie, conformément à l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime.Pourtant, de nombreuses […] Le dernier alinéa du paragraphe VI de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit quant à lui que les animaleries puissent réaliser une cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie. […]
Lire la suite…