Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 103 (V)
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (M)
I. - Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cumule :
1° Un montant calculé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18 du présent code sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016.
Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l'application du premier alinéa du présent 1° sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu'ils ont acquittées au titre de l'assurance vieillesse de base et les taux des cotisations en vigueur pour l'année considérée ;
2° La somme :
a) D'une part dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité est prévu par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l'assuré justifie, au titre des périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2016, d'une durée d'activité accomplie dans le régime d'activité vieillesse des non-salariés agricoles au moins égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la durée d'activité est inférieure à la limite prévue au premier alinéa du présent a, le montant de la part est calculé proportionnellement à cette durée d'activité ;
b) D'une part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 732-21 du présent code et au second alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, des cotisations acquittées, en application du 2° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 précitée et du b de l'article 1123 et de l'article 1125 du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, au titre des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d'années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire. Il est également tenu compte, pour le calcul de cette part, dans des conditions et limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, de la revalorisation prévue à l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, des points obtenus en application du quatrième alinéa de l'article L. 732-34, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, ainsi que des trimestres mentionnés aux articles L. 173-1-5, L. 351-4 et L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour les assurés qui ne justifient, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n'est applicable ni aux assurés mentionnés à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'exclusion prévue à l'article L. 732-23 du présent code, ni aux assurés qui ont liquidé leur pension en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
III. - Le montant prévu au premier alinéa du I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
IV. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Activités et contribuables concernés Le régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, prévu au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, est ouvert aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles défini à l'article L. 732-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime (métropole) et aux articles L. 781-29 et suivants du code rural et de la pêche maritime (départements d'outre-mer), à leur conjoint et aux membres de leur famille participant à l'exploitation qui sont affiliés à ce même […] régime, […] art. L. 732-24, code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…Aux termes des articles L. 732-24 et L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou principal une activité agricole non-salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend d'une part une pension de retraite forfaitaire, égale au maximum à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et dont le montant est proportionnel à la durée d'activité agricole, […]
Lire la suite…[…] L' ALLIER, M X DE LA MAECOPSA […] Et attendu que le nombre de points retraite attribué à Y Z, afférents aux années 1991, 1992 et 1995 (soit 36, 30 et 16 points), ont été calculés, sur la base des cotisations réellement dues et payées, conformément aux dispositions des articles L.732-24.2°, R.732-70, R.732-71 et R.732-73 du code rural;
[…] M. Z X précise qu'en application de l'article 23-1 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il va saisir, par un écrit distinct et motivé, la juridiction, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, d'un moyen soulevant l'inconstitutionnalité des dispositions législatives suivantes : Articles du code rural, L 723-1, L 723-2, L 723-3 , L 725-3, L 725-12, L 732-18, L 732-24, L 732-26 et L 732-58.
[…] Parmi les conditions exigées par les articles L 732-56 II 1° et D 732-151 du Code rural, applicables à la situation de M. X Y, […] de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole ; le dernier texte visé ci-dessus précise que la durée d'activité non-salariée agricole doit s'apprécier en totalisant les années qui ont donné lieu à versement de cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire prévue par l'article L 732-24, ainsi que les périodes assimilées. […] Les périodes reconnues équivalentes ne sont en effet prises en considération que pour le calcul du montant des pensions (ainsi que le précise l'article L 351-1 du Code de la sécurité sociale), […]