Article L752-23 du Code rural et de la pêche maritime
Article L752-22
Article L752-24

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)

Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues au deuxième alinéa.


Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse de mutualité sociale agricole est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.


La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de la caisse de mutualité sociale agricole en ce qui concerne son action en remboursement.


La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse de mutualité sociale agricole en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de la caisse de mutualité sociale agricole ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.


Le cinquième alinéa de l'article L. 454-1 et l'article L. 454-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non-salariés agricoles.


Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, salariés du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires3

1Recours des agriculteurs contre leur mise en danger par les produits phytosanitaires.
Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 12 septembre 2018

Elle a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et suivants à l'égard de l'agriculteur. […] à savoir le principe même de la saisine de la CIVI : "les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux exploitants agricoles victimes d'une maladie professionnelle lorsque les faits invoqués revêtent le caractère matériel d'une infraction imputable à un tiers au sens de l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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2Subrogation : les familles rurales sont des familles comme les autresAccès limité
Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1 décembre 2014

3Base de données juridiques
weka.fr

L135-10 (V) Article 20 I. à VII. - Paragraphes modificateurs VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le produit de la contribution mentionnée aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code est versé en 2007 à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,08 %, au fonds institué par l'article L. 135-1 du même code pour la part correspondant à un taux de 1, […] L455-2 (V) Modifie Code rural - art. L752-23 (MMN) Article 26 a modifié les dispositions suivantes Crée Code rural - art. […] L731-23 (V) Article 29 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […]

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Décisions13

1Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 2013, n° 11/02354Confirmation

[…] Vu les conclusions de l'ONIAM en date du 23 septembre 2013. […] — vu l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, vu les articles L 721-1 et suivants du Code Rural, vu l'article L 752-23 du Code Rural,

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 13-11.612 13-15.068 13-25.486, InéditCassation partielle

[…] que sauf faute intentionnelle, l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime interdit à l'assureur qui a versé les prestations au titre des accidents de la vie privée des exploitants agricoles de recourir contre l'enfant de l'exploitant ; […] qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 211-13 du code des assurances. […] 2°) ALORS QU'en jugeant qu'a la date de l'accident il était permis à un agriculteur victime d'un accident de demander réparation à tout tiers responsable sans immunité familiale, la cour d'appel a violé les articles 1234-12 du code rural (ancien) et l'article L. 752-12 du code rural dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000. […]

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[…] N° RG 23/08793 - […] Considérant que l'« absence de non-conformité » dans ce contexte d'absence de norme de référence ne signifie pas « normalité », il y a lieu de s'interroger sur la dangerosité de l'escalier. […] Il résulte de l'article L 752-23 du code rural et de la pêche maritime que la victime ou ses ayant droit doivent appeler la caisse de mutualité sociale agricole en déclaration de jugement commun.

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