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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/08793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Juillet 2025
2ème Chambre civile
62A
N° RG 23/08793 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KTJN
AFFAIRE :
[U] [O]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS,
MSA PORTE DE BRETAGNE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-sophie CLAISE de la SCP ORSEN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011529 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
DEFENDERESSES :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], dûment représenté par son syndic de copropriété la société FONCIA ROUAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 391 277 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
MSA PORTE DE BRETAGNE, prise en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Exposé du litige
[U] [O] est locataire d’un appartement sis [Adresse 2] depuis le 26 janvier 2021.
Le 17 août de la même année, elle a été victime d’une chute dans l’escalier des parties communes de la copropriété, au cours de laquelle le garde-corps a cédé.
La chute est intervenue alors que madame [O] redescendait depuis le disjoncteur de l’immeuble, situé au 3e étage, au niveau de la 4ème marche entre le 3ème et le 2ème étage.
Madame [O] a été prise en charge par les pompiers, qui ont dû l’évacuer au moyen d’une civière en passant par la fenêtre de son appartement, l’escalier ne permettant pas le passage d’un brancard.
Elle a été transportée au CHP de [7] pour de violentes douleurs dorsales ayant conduit à l’administration immédiate de morphine. A l’hôpital, des douleurs thoraco-lombaires ont été constatées, outre une fracture dorsale de la vertèbre T12 de type B avec une cyphose vertébrale de 16°.
Une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse et arthrodèse a été nécessaire, pratiquée le 20 août 2021.
Madame [O] est sortie de l’hôpital le 25 août 2021, elle a porté un corset thoraco-lombaire. Des soins infirmiers réguliers ont été mis en œuvre tous les 4 jours pendant les 3 semaines suivant sa sortie d’hospitalisation.
Un arrêt de travail de 3 mois a été prescrit.
Saisi par madame [O], le juge des référés, par ordonnance du 1er avril 2022 a ordonné deux mesures :
L’une, « mesure de constat », confiée à monsieur [X], pour la mesure concernant l’escalier, instrument du dommage (rapport déposé le 29 juin 2022)L’autre, « expertise médicale », confiée au docteur [C], pour l’examen médico-légal de l’état de santé de la requérante. (rapport déposé le 20 janvier 2023).
A défaut de parvenir à une solution amiable avec le syndicat des copropriétaires et son assureur, SWISSLIFE, madame [O] a décidé de porter l’affaire devant le tribunal judiciaire.
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaire de Justice du 21 novembre 2023, [U] [O] a assigné le syndicat des copropriétaires du 23 rue Saint-Georges et son assureur, la société SWISSLIFE, outre la MSA (Mutuelle) en indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 décembre 2024 par voie électronique, [U] [O] demande au tribunal de :
— JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] est responsable des préjudices de Madame [U] imputable à la chute survenu le 17 août 2021 ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à Madame [U] [O], en réparation de ses préjudices corporels, la somme de 664.708,52€, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, intérêts qui seront capitalisés pour chaque année entière, se
décomposant pour chaque poste de préjudice comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Frais divers (hors tierce personne temporaire) 180€
Assistance d’une tierce personne temporaire 3872€
Pertes de gains professionnels actuels
Préjudices patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures
Assistance d’une tierce personne temporaire définitive 800 €
Pertes de gains professionnels futurs 557.141,52€
Incidence professionnelle 45.000€
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (taux journalier) 1725€
Souffrances endurées 8000€
Préjudice esthétique temporaire 3000€
Déficit fonctionnel permanent (1770) 42.490€
Préjudice esthétique permanent 2500€
TOTAL : 664.708,52 €
— DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, de toutes demandes plus amples ou contraire ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DÉPENS comme de droit
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est responsable du dommage qu’elle a subi, rappelant que la Cour de cassation a jugé qu’un escalier engage la responsabilité de son gardien dès lors que l’agencement anormal des lieux a contribué à la réalisation du dommage.
Pour soutenir que l’agencement était anormal et revendiquer la responsabilité du syndicat des copropriétaires, elle revient sur les circonstances de l’accident, précisant que madame [O] a été retrouvée, après sa chute, sur le ventre, dans l’impossibilité de bouger, que suivant rapport des pompiers, la configuration des lieux était telle qu’il n’était pas possible de l’extraire par la cage d’escalier, que l’expert a relevé que le nez des marches est arrondi, que l’ensemble du garde-corps est flexible, que certains barreaux ont cédé au moment de la chute et que les marches présentent des hauteurs différentes et des dimensions non satisfaisantes. Elle explique que le rapport de monsieur [X] comporte une photographie du garde-corps qui a cédé, l’expert expliquant que le barreau a fait l’objet d’une réparation par le syndicat des copropriétaires après la chute de la requérante.
Elle ajoute qu’est établie une réelle dangerosité de l’escalier, notamment du fait de la vétusté de l’immeuble, mise en avant dans la presse, mais aussi par l’expert dans son rapport. Elle souligne que l’expert a constaté que l’immeuble est inscrit au Plan de Sauvegarde et de Mise en valeur de la Ville de [Localité 5].
Elle note par ailleurs que l’arrondi du nez des marches outre leur dimensions et hauteurs variables représentent une « dangerosité en soi ».
Elle ajoute que l’expert a constaté un giron (profondeur des marches) anormalement petit, expliquant que selon les standards de sécurité et notamment l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, la largeur du giron d’un escalier doit être supérieure ou égale à 28 cm, ou encore l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, qui impose une largeur de giron d’au-moins 25 cm.
Elle souligne enfin que le caractère flexible du garde-corps s’ajoute au caractère anormal des dimensions et renforce la dangerosité de l’escalier.
En considération de ces éléments, elle estime que l’escalier, dans sa globalité, présente un caractère dangereux.
En réponse à SWISSLIFE, elle soutient que si l’expert n’a pas conclu à l’absence de conformité de l’escalier, c’est parce qu’il n’était pas saisi d’une telle mission, le juge des référés ayant limité son intervention à des constats, non à l’évaluation d’une quelconque dangerosité/non-conformité.
Elle ajoute que les défendeurs ne peuvent démontrer la normalité ou la conformité de l’escalier, ni l’absence de dangerosité. Elle reproche aux défendeurs de ne pas démontrer que la différence de hauteur, l’état du garde-corps ou le nez des marches ne sont pas anormaux au regard des standards habituels.
Considérant que l’escalier est dangereux et emporte la responsabilité de son gardien, elle sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur à réparer les préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 15 janvier 2024 par la voie électronique, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] demande au tribunal de :
REJETER les demandes, fins et conclusions de Madame [O],
A titre subsidiaire, JUGER, qu’en l’état des justificatifs de Madame [O], la demande d’indemnisation ne pourra excéder 15.970 €.
En toutes hypothèses, CONDAMNER la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir les éventuelles condamnations en principal, frais et intérêts, prononcées contre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ROUAULT, et l’EN RELEVER INDEMNE.
CONDAMNER la partie succombante à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ROUAULT, la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
En défense, le Syndicat des copropriétaires considère qu’aucun élément ne permet de considérer que l’escalier de l’immeuble sis 23 rue Saint-Georges présente un caractère dangereux.
Il précise que du fait de son inscription au Plan de Sauvegarde et de mise en valeur, l’immeuble est protégé par la Ville de [Localité 5] et il ne peut y être opéré de travaux sans certaines autorisations administratives. Il affirme que le caractère ancien de l’immeuble était connu de madame [O].
Il considère que dans la mesure où l’escalier est une chose inerte, il appartient à la demanderesse de démontrer un « rôle actif dans la réalisation du dommage » et que l’escalier a été « l’instrument du dommage ». Il rappelle la jurisprudence selon laquelle « la responsabilité du gardien d’une chose inerte peut être engagée dès lors qu’il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ». (Cass, Civ 21 mai 2015). Or, selon lui, madame [O] ne rapporte pas la preuve de l’anormalité de l’escalier et l’arrêt qu’elle cite n’est pas transposable en l’espèce.
Affirmant que les dispositions réglementaires citées par la demanderesse ne sont pas applicables à l’immeuble sis 23 rue Saint-Georges, le syndicat considère que madame [O] ne fait pas la démonstration du caractère anormal des marches de l’escalier par rapport à la norme en vigueur.
Le défendeur rappelle que l’expert n’a pas mentionné l’anormalité des escaliers dans son rapport et a, au contraire, constaté que l’éclairage naturel était suffisant pour que les utilisateurs puissent voir la disposition des marches. Il ajoute que si l’expert a constaté la souplesse du garde-corps, celle-ci n’impacte pas la solidité de l’escalier.
Enfin, le syndicat ajoute qu’aucun élément ne permet de considérer que les marches sont à l’origine de la chute, en l’absence de témoin visuel. Il précise que le comportement de la victime pourrait lui-même expliquer sa chute.
Pour l’ensemble de ces raisons, le syndicat sollicite le débouté de madame [O].
A titre subsidiaire, il répond sur les préjudices.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2025, la société d’assurance SWISSLIFE demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [O] à régler à SWISSLIFE ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Déclarer satisfactoires les sommes indemnitaires proposées par SWISSLIFE en indemnisation du préjudice subi par Madame [O] :
— Frais divers : 20€
— Assistance par tierce personne temporaire : 800€
— Incidence professionnelle : 5.000€
— Assistante par tierce personne post-consolidation : 80€
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.725€
— Souffrances endurées : 8.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 1.200€
— Déficit fonctionnel permanent : 8.850€
— Préjudice esthétique permanent : 1.500€
Débouter Madame [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamner Madame [O] à régler à SWISSLIFE ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
SWISSLIFE fait valoir que lorsque la chose est par nature immobile comme c’est le cas de l’escalier, la preuve qu’elle a participé de manière incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime, qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
L’assureur considère que madame [O] ne démontre pas l’anormalité de l’escalier dans lequel elle a chuté et souligne que l’expert n’a pas conclu à une quelconque non-conformité de celui-ci. Il en résulte que la requérante ne peut écrire « les mesures de l’expert judiciaire relèvent que le giron de l’escalier (profondeur des marches) est anormalement petit ».
La défenderesse ajoute que si l’expert ne démontre pas l’anormalité, il en va de même de la requérante, qui se fonde sur des articles de loi non applicables à l’immeuble concerné car concernant des immeubles destinés à recevoir du public ou encore des immeubles dont la construction est postérieure à 2016. Considérant qu’aucune réglementation ne prévoit une dimension particulière, l’assureur considère qu’aucune non-conformité ne peut être retenue.
Enfin, la flexibilité du garde-corps ne peut être la cause du préjudice, selon le syndicat, puisqu’elle n’affecte pas la solidité de l’escalier, pas plus que la réparation de fortune, postérieure à la chute.
Au regard de ces éléments, l’assureur sollicite le débouté de la requérante.
Par conclusions signifiées électroniquement le 26 février 2024, la MSA PORTE DE BRETAGNE demande au tribunal de :
JUGER Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et son assureur, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS responsables du dommage causé à Madame [U] [O] ;
CONDAMNER in solidum Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et son assureur, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS au paiement à la MSA DES PORTES DE BRETAGNE de la somme de 11 737,29 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191,00 €, avec intérêts au taux légal capitalisé à compter de la notification des présentes ;
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] et son assureur, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS au paiement à la MSA DES PORTES DE BRETAGNE d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la MSA PORTE DE BRETAGNE (ci-après MSA) considère, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que le syndicat des copropriétaires, gardien de l’escalier, est responsable des dommages causés par celui-ci.
La mutuelle rappelle que l’expert a constaté que les cinq premières marches étaient dégradées, qu’il existe un delta significatif entre les différentes mesures (hauteur, giron, largeur) de chacune des quatre premières marches, notamment entre le 4e et la 3e, étant précisé que c’est précisément là que se trouvait la requérante lorsqu’elle est tombée.
Elle ajoute que l’expert a mis en avant l’état de vétusté du garde-corps.
La MSA en retient qu’il existe bien un caractère anormal de l’escalier, à l’origine de la chute et devant conduire le Syndicat des copropriétaires et son assureur à prendre en charge les frais qu’elle a avancés pour madame [O] du fait des séquelles liées à sa chute.
***
Par décision du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 29 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Motifs
Sur la responsabilité
L’article 1242 du code civil dispose que : “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde”.
Lorsque la chose est inerte, la victime doit démontrer que malgré son inertie, elle a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. La victime doit démontrer le rôle actif de la chose dans la création du dommage.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit en outre qu’il “incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
La combinaison des deux textes impose donc à la victime de la chute de prouver le caractère anormal de l’escalier dans lequel elle est tombée. Une chose ne peut pas être source de responsabilité dès lors qu’elle fonctionne normalement, et qu’elle se trouve dans une position normale et dans un état normal.
En l’espèce, pour démontrer l’anormalité de l’escalier, la requérante affirme que plusieurs de ses mesures (hauteur, giron), sont « non conformes » aux standards de sécurité.
S’il est exact, ainsi que le soulignent les défendeurs, que l’expert n’a pas relevé un « giron anormalement petit », il doit être considéré que la requérante a pu opérer un raccourci de langage, les dimensions constatées par l’expert en ce qui concerne les girons des marches étant, de fait, inférieures aux standards actuels.
A cet égard, il y a lieu de relever que les règlementations auxquelles la requérante fait référence (arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction) ne sont pas alléguées comme s’appliquant à l’escalier litigieux mais bien comme des « standards de sécurité ». Il ne peut évidemment être reproché au constructeur une construction hors norme quand la norme n’existait pas au moment de la construction. Toutefois, il est recevable de prendre appui sur les normes en vigueur pour évaluer la « normalité » d’une chose.
L’expert n’a pas relevé de « non-conformité », comme le soulignent les défendeurs. Effectivement, à partir du moment où n’est pas rapportée la preuve d’une norme imposée pour les dimensions des escaliers au moment de la construction, il ne saurait être allégué d’une non-conformité, puisque pour être conforme, encore faut-il qu’il existe une règle à laquelle se conformer. En l’espèce, l’absence de non-conformité ne résulte pas du respect d’une règle mais de l’absence de celle-ci. Il en résulte que même si l’expert ne relève aucune non-conformité, il ne peut en être conclu de manière systématique que l’escalier est parfaitement normal puisqu’il n’existe pas de règle permettant de le vérifier.
Considérant que l'« absence de non-conformité » dans ce contexte d’absence de norme de référence ne signifie pas « normalité », il y a lieu de s’interroger sur la dangerosité de l’escalier.
S’agissant tout d’abord des dimensions des marches, suivant les normes de sécurité standard actuelles proposées par la requérante, il doit être retenu que la largeur du giron doit être supérieure ou égale à 25 cm. En l’espèce, il résulte du rapport de constat de monsieur [X] que les largeurs des quatre marches litigieuses sont de 22 cm, 19,5 cm, 21 cm et 19 cm. (Pièce 8 requérante). Il en résulte objectivement d’une part que la largeur est courte par rapport aux standards actuels, et d’autre part qu’elle est variable, ce qui est un critère de dangerosité, même lorsque la visibilité est bonne, ainsi que l’a relevé l’expert.
Ensuite, il résulte toujours des constats de l’expert que la hauteur des marches est également variable, puisque celle sur laquelle madame [O] a glissé est plus haute que les trois précédentes (18,5 cm contre 17 cm). Il en résulte que le mécanisme pour monter ou descendre les escaliers est nécessairement perturbé par la variation de hauteur de cette marche, ce qui rend l’escalier dangereux.
Par ailleurs, à observer les photographies de l’expert, il peut être constaté que les nez des marches sont arrondis. L’expert note d’ailleurs « je note que des marches présentent des dégradations ». Ce constat objectif doit conduire à considérer que l’escalier est dangereux.
Enfin et surtout, des observations de l’expert, le garde-corps est flexible, ce qui n’affecte certes pas la solidité de l’escalier mais a néanmoins conduit à une chute un étage plus bas puisque celui-ci s’est descellé lorsque madame [O] est tombée. Il doit en être déduit que si le garde-corps avait été plus rigide et mieux fixé, madame [O] serait certes tombée, mais pas un étage plus bas. Sans pouvoir déterminer les conséquences sur les séquelles qui ont été les siennes, pour autant, un garde-corps « flexible » qui cède en cas de chute alors que son objet est exactement contraire, doit être considéré comme un élément caractérisant la dangerosité de l’escalier.
En considération des éléments qui précèdent, il doit être retenu que l’escalier, par son anormalité, présente un caractère dangereux. Dans ces conditions, la responsabilité du syndicat des copropriétaires, gardien des escaliers, doit être engagée.
Sur les demandes indemnitaires de madame [O]
A titre liminaire, il doit être rappelé que madame [O] a été victime d’une chute dans les escaliers dangereux, dont la responsabilité incombe au syndicat des copropriétaires, garanti par son assureur.
Il y a lieu de procéder à la liquidation du préjudice.
Préjudices patrimoniaux
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agit du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Madame [O] sollicite la somme de 20 € au titre des frais de copie de son dossier médical.
Les défendeurs ne sont pas opposés.
Madame [O] réclame encore 120 € au titre du forfait hospitalier qu’elle assure être resté à sa charge après son admission au centre hospitalier privé de [7] durant 8 jours. Elle affirme que le forfait hospitalier est de 20 €. Elle réclame alors la somme de 160 €.
Les défendeurs font valoir que la requérante ne justifie pas du reste à charge par la production d’une facture et ne justifie pas que ces frais n’ont pas été couverts par son organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’allouer à madame [O] la somme de 20 €, la requérante ne justifiant ni du reste à charge, ni de l’absence de prise en charge par son organisme de sécurité sociale.
Assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [O] rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, notamment qu’il ne s’agit pas d’indemniser les seuls besoins vitaux, mais d’envisager toutes les sphères de la vie privée, de la vie familiale et la sphère citoyenne. Elle ajoute que l’aide apportée par le conjoint ne relève pas du devoir de secours mais du besoin en tierce personne.
Sur la base de la jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes, elle propose de fixer le coût horaire à 16 €.
Elle rappelle que le docteur [C] a retenu un besoin en aide humaine à hauteur d’une heure par jour entre le 26 août et le 15 octobre 2021, soit 50 heures x 16 = 800 €.
Elle ajoute qu’il est nécessaire de tenir compte de l’aide apportée durant l’hospitalisation de madame [O], puisque son immobilisation totale a conduit à la réorganisation du quotidien et à la réattribution de sa charge familiale. Elle sollicite alors l’indemnisation du besoin de garde d’enfant 24/24 pendant 8 jours, soit 24 heures x 8 jours x 16 € = 3.072 €.
Au total, elle sollicite la somme de 3.872 €.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la somme de 800 € réclamée, mais contestent le besoin en aide humaine durant l’hospitalisation. Ainsi, ils soulignent que ce poste n’a pas été retenu par l’expert et surtout, ils font valoir que madame [O] ne vit pas avec sa fille, qui est confiée à une famille d’accueil et qu’elle ne voit que certains week-ends. Ils ajoutent qu’il n’est pas justifié que la requérante ait dû solliciter une aide pour garder sa fille durant son hospitalisation.
SWISSLIFE ajoute que le fait de porter un corset thoraco-lombaire n’était pas de nature à empêcher madame [O] de recevoir sa fille et de passer du temps avec elle.
En considération de ces éléments, les défendeurs sollicitent le rejet de la demande en ce qui concerne l’aide à la parentalité.
En l’espèce, le docteur [C] retient : « Il y a lieu de retenir une aide humaine avant consolidation apportée par son conjoint pour la toilette et l’habillage du 26 août 2021 jusqu’au retrait définitif du corset fixé à la date du 15 octobre 2021. Cette aide peut être estimée à une heure par jour. Elle comprend également l’aide nécessaire aux contingences de la vie quotidienne, à savoir la réalisation des courses alimentaires, l’entretient du domicile et la préparation des repas ».
Il y a lieu de retenir le nombre de 50 heures fixé par l’expert au titre de l’aide humaine à la personne.
Au regard des éléments rapportés par les défendeurs et de la non-justification du besoin d’aide à la parentalité par la requérante, il n’y a pas lieu d’augmenter le nombre d’heures fixées par l’expert.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni l’expert, ni la requérante ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. La demanderesse ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de 900 €.
Pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [O] explique qu’au moment de l’accident, elle était employée en contrat à durée déterminée avec la société EDUCAZEN, contrat qui devait prendre fin un mois après l’accident. Ce contrat n’a pas été renouvelé.
Madame [O] affirme qu’elle a recherché un emploi, mais qu’elle est sans diplôme, ce qui rend la tâche difficile. Elle précise néanmoins avoir été embauchée en juillet 2023, la période d’essai n’ayant néanmoins pas été validée, du fait, selon elle, de ses problèmes de santé.
Elle affirme subir une réduction de ses capacités de gains en raison de l’incapacité permanente partielle qui résulte de sa chute.
Elle réplique à la société d’assurance défenderesse que les arrêts produits ne sont pas transposables à son cas et assure que la rupture de la période d’essai est en lien avec les constations de l’expert judiciaire : « pour autant, ces activités nécessitant des manipulations, des ports de charges voire des flexions du rachis, vont être à l’origine d’une exacerbation des douleurs et dès lors d’une plus grande pénibilité à l’exercice de son activité ».
Elle déplore la contradiction du docteur [C], qui, selon elle, a considéré que l’activité pouvait être reprise à temps complet et dans les mêmes conditions alors qu’il avait constaté une « exacerbation des douleurs ».
Madame [O] sollicite du tribunal qu’il se détache des conclusions de l’expert, soulignant que la discussion porte sur la sphère socio-professionnelle plus que sur la sphère médicale.
En réponse à l’assureur, madame [O] conteste que la rupture de période d’essai soit liée à un motif personnel plutôt qu’à son état de santé, expliquant que la contrainte liée à l’état de santé est clairement exposée dans les résultats de l’évaluation professionnelle de l’employeur.
Dans ces conditions, elle sollicite une perte de chance de gains professionnels futurs, qu’elle établit ainsi :
Entre juillet 2023 et février 2024 : madame [O] a été embauchée le 3 juillet pour sept mois et la rupture de période d’essai est intervenue le 29 juillet. Elle a donc perdu 6 mois de salaire, soit 1.247,42 € net x 6 = 7.484,42 €. A compter de février 2024 : elle considère avoir perdu une chance de poursuivre son insertion professionnelle. Elle calcule alors la perte ainsi, sur la base du minimum légal : 1.247,42 € x 12 x 50 % = 7.484,52 = perte annuelle. Capitalisation sur la base du taux négatif de la gazette du palais de 2022 = 7.484,52 x 70,757 = 529.582 €. Total = 529.528 + 7484 = 537.066 €.
Le Syndicat des copropriétaires s’oppose fermement à cette demande, expliquant que madame [O] ne peut solliciter une perte de chance de l’éventualité de percevoir de manière pérenne la rémunération du poste d’agent de tri qu’elle a occupé trois semaines avant la rupture de la période d’essai.
Il précise que les revenus antérieurs à l’accident ne sont pas justifiés, de sorte que la requérante ne fonde sa demande que sur un poste précaire qu’elle n’a occupé que trois semaines.
Le défendeur fait valoir qu’il n’est pas justifié que la rupture de période d’essai ait un lien avec l’accident subi. En outre, il insiste sur le fait que le docteur [C] n’a pas retenu une incapacité à travailler, de sorte que la perte de gains professionnels futurs ne saurait être établi en l’absence de perte de capacité de gains. Rappelant que la nomenclature DINTILHAC définit la perte de gains professionnels futurs comme la perte de gains liée à un changement d’activité ou à l’impossibilité de travailler partiellement ou totalement au regard de la situation antérieure, il rappelle que madame [O] a été déclarée médicalement apte à l’exercice de ses activités antérieures d’aide à domicile et de garde d’enfants, à temps complet.
Le syndicat ajoute que depuis l’accident, madame [O] perçoit l’ARE, de sorte qu’elle ne subit aucune perte de gains.
Pour ces motifs, le défendeur plaide le débouté.
De son côté, SWISSLIFE s’oppose également à la demande, rappelant que pour bénéficier d’une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, la victime doit justifier d’une incapacité permanente qui réduit ou exclut ses capacités de gains. Elle souligne que la Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation d’une perte totale de gains futurs suppose une incapacité totale permanente de travailler.
Or, elle considère que madame [O] ne rapporte pas la preuve de cette incapacité permanente et de la réduction de ses capacités de gains.
Elle ajoute que pour réparer une perte de gains professionnels futurs, le tribunal doit disposer des revenus antérieurs, la perte résultant d’une diminution entre revenus antérieurs et ceux postérieurs à l’accident. Autrement dit, si la victime ne percevait aucun revenu avant l’accident, elle ne peut prétendre à la réparation d’une perte de gains professionnels futurs. Une longue période d’inactivité ne permet pas de retenir que ses anciens revenus professionnels ont été perdus à cause de l’accident.
La société d’assurance rappelle qu’au moment des faits, madame [O] était employée comme aide à domicile depuis mai 2021 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et qu’elle occupait aussi un poste de garde d’enfant à hauteur de 5 heures par semaine, débuté au mois de février 2021. Elle indique que la demanderesse n’a pas repris son poste à l’issue de son arrêt de travail, malgré une absence de contre-indication médicale. Elle rappelle que le docteur [C] a conclu à l’aptitude à la reprise de son travail, sans restriction.
Elle ajoute, au sujet de la rupture de la période d’essai, qu’il n’est pas établi que celle-ci soit en lien avec son état de santé. Ainsi, elle explique que la lettre de rupture de période d’essai ne mentionne aucun motif. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la rupture ne saurait être liée à l’état de santé de madame [O] puisque celle-ci a, avant son embauche, nécessairement été examinée par le médecin du travail, ce qui fait dire à la défenderesse que si madame [O] avait rencontré des problèmes de santé rendant impossible l’exercice de la profession envisagée, elle n’aurait pas été embauchée, puisqu’elle n’aurait pas été déclarée apte. Elle soutient que si elle avait reçu un avis d’inaptitude lié à ses séquelles, elle n’aurait pas manqué de le produire puisqu’il établirait alors le lien entre la perte de chance et l’accident.
Considérant qu’il importe peu que l’employeur ait considéré que l’état de santé de madame [O] ne permettait pas de pérenniser son emploi puisque le médecin du travail l’avait nécessairement déclarée apte à l’emploi envisagé, SWISSLIFE sollicite le rejet de la demande.
En l’espèce, le docteur [C] retient : « elle précise par la suite ne pas avoir repris ses activités professionnelles, sans qu’il y ait une contre-indication spécifique qui soit établie. Elle précise présenter des douleurs dorsolombaires qu’elle juge incompatibles avec l’exercice de ses métiers antérieurs ». « Sur le plan professionnel, madame [O] reste médicalement apte à l’exercice de ses activités antérieures, à savoir aide à domicile et également garde d’enfants. Pour autant, ces activités nécessitant des manipulations, des ports de charges voire des flexions du rachis, vont être à l’origine d’une exacerbation des douleurs et dès lors d’une plus grande pénibilité à l’exercice de son activité. Pour autant, elle reste médicalement apte à son exercice à temps complet ».
Si le juge reste libre vis-à-vis des constatations de l’expert, pour autant, lorsqu’il lui est demandé de s’écarter des conclusions expertales, il est nécessaire de lui fournir des éléments médicaux en ce sens. Or, madame [O] ne fournit aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert sur son aptitude au travail, les réserves émises par son employeur sur son état de santé ne suffisant pas à caractériser une inaptitude totale là où l’expert judiciaire d’une part et le médecin du travail, d’autre part, ont retenu une aptitude normale au travail, avec « douleurs exacerbées » néanmoins.
A ce sujet, il apparaît que c’est sans contradiction que le docteur [C] a relevé des douleurs exacerbées, caractérisant une pénibilité devant être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle et dans le même temps une aptitude à la reprise de ses fonctions. La douleur relevée et qui a conduit l’expert à fixer un déficit fonctionnel permanent à 5 % n’empêche manifestement pas la reprise d’un travail, même si l’exercice de ses fonctions antérieures serait manifestement plus douloureux qu’avant.
Affirmer, comme le fait la demanderesse, que l’appréciation de la perte de gains futurs relève de la sphère socio-professionnelle et non de la sphère médicale est en outre partiellement erroné puisque l’appréciation de l’aptitude physique à travailler relève nécessairement d’un avis médical, ce qu’a donné le docteur [C].
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que madame [O] ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs, ne rapportant la preuve d’aucune incapacité permanente de travail (et donc de gains), totale ou partielle, aucune activité n’étant médicalement exclue. Au surplus, il est à retenir que sans justifier de ses revenus antérieurs, il ne peut être calculé une perte totale de gains futurs, puisque sans revenus antérieur, la comparaison ne peut être opérée entre les gains avant l’accident et ceux après. En outre, si la victime ne travaillait pas avant l’accident, elle ne peut se prévaloir d’une perte de gains futurs.
Pour ces raisons, madame [O] sera déboutée de sa demande.
Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Madame [O] souligne que le docteur [C] a retenu une pénibilité accrue mais considère que l’incidence professionnelle subie est plus vaste que ce que l’expert a relevé.
Elle explique qu’elle subit une plus forte concurrence sur le marché du travail du fait de ses moindres performances, liées à son incapacité permanente. Elle considère que sa candidature sera moins attractive qu’une personne valide, qui ne souffre pas de douleurs dorsales. Elle évoque des chances de réinsertion sociale amoindries, voire anéanties.
Elle considère qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail et ajoute que du fait de ses douleurs, un potentiel employeur devra nécessairement envisager une adaptation du poste, ce qui réduit ses chances d’être embauchée.
Elle soutient qu’elle est moins adaptable alors que c’est une qualité requise pour les emplois d’aide à la personne.
En considération de la pénibilité ressentie durant au moins 32 ans (pour un départ à la retraite à 65 ans) de la plus grande difficulté de réinsertion professionnelle/ dévalorisation sur le marché du travail, et de l’absence de perspective d’évolution de carrière, elle sollicite la somme de 45.000 € en réparation.
En défense, le syndicat des copropriétaires soutient que ce poste n’est pas retenu par l’expert judiciaire, et n’est pas distingué des pertes de gains. Il ajoute que si l’expert a relevé une plus grande pénibilité dans les manipulations, port de charges, flexions du rachis, madame [O] a indiqué chercher à se reconvertir dans le secteur administratif.
Le défendeur considère alors que l’incidence professionnelle n’est pas caractérisée et qu’au surplus, madame [O] ne justifie pas de son mode de calcul.
Il sollicite que l’indemnisation soit fixée au maximum à la somme de 3.000 €.
La société SWISSLIFE, de son côté, considère que l’embauche, même non pérenne, de madame [O] en qualité d’agent de tri alors qu’elle ne disposait d’aucune formation en la matière, suffit à démontrer qu’elle est en mesure de se réorienter. Elle ajoute que cette réorientation résulte d’un choix personnel puisqu’elle n’est pas dictée par son état de santé. En considération de ces éléments, elle considère que madame [O] ne subit aucune dévalorisation sur le marché du travail puisque les séquelles qu’elle conserve ne l’empêchent pas de retrouver un emploi.
Considérant que l’expert a retenu une pénibilité accrue et des douleurs exacerbées, l’assureur souligne toutefois que madame [O] a choisi de ne pas reprendre ses activités antérieures du fait de ces douleurs. Il en résulte que l’incidence professionnelle est nécessairement réduite.
Pour ces raisons, SWISSLIFE propose d’indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de 5.000 €.
En l’espèce, il doit être considéré que l’expert a bien retenu une incidence professionnelle, évoquant la « pénibilité accrue » et les « douleurs exacerbées ». Il existe donc bien un préjudice à indemniser.
Madame [O] invoque une dévalorisation sur le marché du travail, tout en expliquant avoir été embauchée dans un domaine qui n’est pas le sien et sans qualification particulière. Il en résulte que la dévalorisation sur le marché du travail est relative. Toutefois, il reste que du fait de ses douleurs et de l’incapacité permanente partielle retenue, si elle envisageait de reprendre ses activités, comme l’expert en laisse la possibilité, il ne peut être contesté que son déficit fonctionnel permanent, même relatif, serait un obstacle à l’embauche en comparaison avec une personne qui n’en souffrirait pas. Il s’agit bien d’un élément à prendre en compte au titre de l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne la privation d’évolution de carrière, sans aucune information sur le passé professionnel de madame [O], il est difficile de considérer que la privation d’évolution de carrière est établie, et ce d’autant plus que le déficit fonctionnel permanent demeure relatif et qu’aucune incapacité permanente de travail n’a été retenue. Ce critère sera alors écarté.
En considération de l’ensemble de ces éléments, « de la modification de la statique rachidienne avec des douleurs rachidiennes inhérentes à ce type de lésion traumatique », de la dévalorisation relative sur le marché du travail, de la pénibilité accrue, il y a lieu d’allouer à madame [O] la somme de 15.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce personne définitive
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [O] sollicite l’indemnisation du besoin en aide définitif déterminé par l’expert dans les suites du retrait du matériel d’ostéosynthèse, à hauteur de 800 €.
Le Syndicat des copropriétaires souligne que le rapport d’expertise n’a retenu aucune aide humaine post-consolidation, seulement une aide temporaire d’une demi-heure par jour durant les 10 jours suivant le retrait du matériel.
Elle considère que l’indemnisation ne peut dépasser 800 €.
De son côté, SWISSLIFE admet le besoin et l’indemnisation, soulignant toutefois une erreur de calcul puisque l’expert ne retient pas 5 heures par jour pendant 10 jours, mais 30 min par jour pendant 10 jours, soit 5 heures au total. Elle sollicite que l’indemnisation soit fixée à 80 €.
En l’espèce, le docteur [C] a effectivement retenu un besoin en aide humaine temporaire à hauteur de 30 minutes par jours pendant 10 jours, soit 5 heures au total. Sur le fondement d’une indemnisation de 18 € de l’heure, il y a lieu d’accorder à la demanderesse la somme de 90 €.
B- Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Sur la base d’un taux journalier de 25 € et se fondant sur les conclusions de l’expert, madame [O] sollicite la somme de 1.725 € en réparation.
Le Syndicat des copropriétaires affirme que la jurisprudence habituelle retient un taux de 23 € par jour. SWISSLIFE n’est pas opposée à ce qu’un montant de 25 € par jour soit retenu.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les taux et périodes retenus par l’expert.
En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence habituelle applique un taux de 25 €. Ce taux est susceptible d’être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d’un préjudice sexuel temporaire ou d’un préjudice d’agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l’expert ou d’une durée particulièrement importante du préjudice. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à préciser qu’un montant de 28 € aurait pu être envisagé conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes.
En l’espèce, il y a donc lieu de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 1.725 €, décomposée comme suit :
DFT total : 8 jours x 25 € = 200 €DFT partiel de classe III (50%) = 50 jours x 25 € x 50 % = 625 €DFT partiel de classe II (25%) = 360 jours x 25 € x 25 % = 900 €.
Total : 1.725 €
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Madame [O] rappelle que l’expert a coté ses souffrances à 3,5/7. Elle a exposé ses doléances à l’expert. Elle réclame une indemnisation à hauteur de 8.000 €.
En défense, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet, considérant que madame [O] ne justifie pas du montant demandé.
De son côté, SWISSLIFE soutient que compte tenu de la fracture dont souffrait Madame [O] qui nécessitait une ostéosynthèse, de la durée de son hospitalisation (8 jours), de la nécessité d’une nouvelle intervention pour l’ablation du matériel chirurgical et des douleurs subies, les souffrances endurées évaluées à 3,5 sur 7 seront justement indemnisées par l’allocation d’une somme de 8.000 euros.
En l’espèce, il y a lieu de considérer, au contraire de ce qu’affirme étrangement le syndicat des copropriétaires, que le préjudice est établi et de rappeler qu’à partir du moment où il constate l’existence du préjudice, le juge est tenu de l’indemniser.
Le référentiel MORNET habituellement utilisé préconise une indemnisation entre 4.000 et 8.000 € pour un préjudice coté à 3/7 et une indemnisation entre 8.000 et 20.000 € pour un préjudice coté à 3,5/7.
Il en résulte que la demanderesse est fondée à solliciter la somme de 8.000 € en réparation des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Madame [O] sollicite 3.000 € en réparation de ce préjudice, rappelant que l’expert l’a évalué à 3/7 durant 2 mois (port du corset, posture).
Le Syndicat des copropriétaires sollicite que ledit préjudice soit fixé à 2.500 €, par référence à un arrêt de la Cour d’appel de Rennes.
De son côté, la société SWISSLIFE considère que l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 6 septembre 2023 visé par le Syndicat des copropriétaires n’est aucunement transposable au cas de Madame [O] puisque dans l’affaire jugée il s’agissait d’une jeune femme ayant souffert d’une éventration qui présentait une cicatrice qualifiée de disgracieuse de 5,6 cm sur le côté gauche à laquelle la somme de 2.500 euros était allouée en réparation de son préjudice esthétique temporaire décrit comme suit : « Ce préjudice résulte de la présence de pansement d’évacuation des deux abcès et de l’altération de l’image de Mme [R] lors de ses hospitalisations ». Ce préjudice définitif lié à la présence d’une cicatrice était chiffré à 1 sur 7 de sorte que les 2 points supplémentaires sont justifiés par le port d’un corset sur une période de 2 mois seulement. L’assureur propose une somme de 1.200 euros
En l’espèce, le docteur [C] note : « il y a lieu de retenir un préjudice esthétique temporaire lié à la cicatrisation post-opératoire et également à l’usage d’un corset pendant plus de deux mois, qui est estimé à 3/7 »
Compte tenu de l’altération de l’apparence physique, de l’âge de la victime, de la durée du préjudice, du caractère difficilement dissimulable du port du corset, il y a lieu d’allouer la somme de 1.800 € à madame [O].
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Madame [O] fait valoir que l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 5%.
Elle rappelle que ce poste de préjudice indemnise l’altération permanente d’une fonction physique ou sensorielle, des douleurs après consolidation et l’atteinte à la qualité de vie. Elle note que la méthode « forfaitaire » (en principe prohibée) de valorisation du point habituellement appliquée est discutée.
Elle sollicite que soit appliquée la nouvelle méthode apparue récemment de calcul du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière, qu’elle fixe à 32 € :
32 € x 5% = 1,6 €Arrérages échus depuis la consolidation : 1,6 x 730 jours = 1.168 €Arrérages à échoir : 1,6 x 365 x 70,757 = 41.322 €. Total = 42.490 €.
A titre subsidiaire, elle sollicite, suivant application de la méthode habituelle de valorisation du point, la somme de 8.850 €.
En défense, le syndicat des copropriétaires réclame que l’indemnisation soit fixée à la somme de 8.850 €. SWISSLIFE est également favorable à une telle indemnisation.
La société d’assurance n’est pas favorable à l’application de la nouvelle méthode de calcul. Elle explique que la somme de 32 €, fixée arbitrairement par la demanderesse n’est pas pertinente. Elle assure que le déficit fonctionnel permanent n’est pas la suite du déficit fonctionnel temporaire en ce que les composantes diffèrent. En outre, elle ajoute que la méthode « nouvelle » n’est pas validée en jurisprudence.
En l’espèce, l’expert retient : « il y a lieu de retenir une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant en compte les séquelles précitées. Le taux exprimant ce déficit physiologique est estimé à 5 % en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en Droit commun. Ce taux comprend les atteintes fonctionnelles, les douleurs permanentes résiduelles, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ».
S’agissant précisément de la méthode de calcul, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.
L’application d’un barème inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la victime va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose la demanderesse, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.
Si l’assureur conteste la pertinence de la comparaison et s’il est exact que les composantes diffèrent par certains aspects, pour autant, il ne faut pas oublier que là où il existe un déficit fonctionnel permanent, a nécessairement existé un déficit fonctionnel temporaire, l’un ne pouvant être totalement détaché de l’autre. Le préjudice temporaire tâche de réparer les atteintes physiologiques et la gêne qui en découle dans la vie courante avant consolidation, tandis que le préjudice définitif tâche de compenser la réduction définitive du potentiel physique ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. La perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire, là où la perte de la qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, au contraire de ce qu’affirme la défenderesse, les deux préjudices, pour varier dans leurs composantes, restent intrinsèquement liés.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, que la méthode de valorisation du point ne revêt aucune valeur normative et que la méthodologie proposée n’est pas exclue par la Cour de cassation en l’état.
Dans ces conditions, le déficit fonctionnel permanent sera calculé de la manière suivante, sur la base d’une indemnisation journalière de 25 € et d’un taux d’actualisation de 0,5 (Gaz Pal 2025), pour un âge à la liquidation de 35 ans :
25 € x 5 % = 1,25 €Arrérages échus jusqu’au 3 juillet 2025 = 1,25 x 996 € = 1.245 €Arrérages à échoir : 1,25 x 365 x 44,162 = 20.149 €
Total = 21.394 €
Dans ces conditions madame [O] se verra allouer la somme de 21.394 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Madame [O] indique que l’expert a coté son préjudice à 1/7. Elle sollicite la somme de 2.500 €.
Le Syndicat des copropriétaires considère qu’elle ne justifie pas de la somme sollicitée et sollicite le rejet de la demande.
L’assureur SWISSLIFE fait valoir que madame [O] conserve une cicatrice « de 13 cm x 1 mm, rosée, non chéloïde, non adhérente au plan profond, d’excellente qualité trophique ». Il propose l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
En l’espèce, l’expert retient : « on retrouve une cicatrice qui est médiane, qui mesure 13 cm x 1 mm, rosée, non chéloïde, non adhérente au plan profond, d’excellente qualité trophique », outre une « modification de la statique rachidienne »
Le référentiel MORNET prévoit une indemnisation jusqu’à 2.000 € pour un préjudice ainsi coté.
Au regard de l’altération de l’apparence physique de madame [O] et de son âge au moment du dommage, il y a lieu de lui allouer la somme de 2.000 €.
III- Sur les demandes indemnitaires de la MSA
Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, applicable au régime de la Mutualité Sociale Agricole, que “Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, (…)”.
Par ailleurs, le code de la sécurité sociale prévoit que “En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national d’assurance maladie”.
Il résulte de l’article L 752-23 du code rural et de la pêche maritime que la victime ou ses ayant droit doivent appeler la caisse de mutualité sociale agricole en déclaration de jugement commun.
La MSA Porte de Bretagne réclame la somme de 11.737,29 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation qu’elle a exposés dans l’intérêt de madame [O].
Elle affirme que l’imputabilité de ces frais à l’accident est établie par un médecin- conseil non salarié de la MSA.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’organisme est recevable en son recours subrogatoire à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], et bien fondé en sa demande, le recours portant sur des postes sujets à recours suivant la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à la MSA Porte de Bretagne la somme de 11 737,29 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191,00 €.
IV- Sur les demandes accessoires
Capitalisation
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La MSA sollicite la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil. La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
Frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Madame [O] demande la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à madame [O] la somme de 2.500 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
La MSA sollicite la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de faire droit à la demande.
La demande du Syndicat au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 23 rue Saint-Georges entièrement responsable du fait de l’escalier dont il est gardien, instrument du dommage de madame [O] ;
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de [U] [O] résultant de son accident du 17 août 2021 :
I- Préjudices patrimoniaux
Frais divers : 20 €Tierce personne temporaire : 900 €PGPF : /Incidence professionnelle : 15.000 €Tierce personne définitive : 90 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 1.725 €Souffrances endurées : 8.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.800 €Déficit fonctionnel permanent : 21.394 €Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
DEBOUTE [U] [O] de sa demande au titre du préjudice de pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], garanti par son assureur SWISSLIFE, à verser à [U] [O] les sommes suivantes en réparation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
I- Préjudices patrimoniaux
Frais divers : 20 €Tierce personne temporaire : 900 €Incidence professionnelle : 15.000 €Tierce personne définitive : 90 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 1.725 €Souffrances endurées : 8.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.800 €Déficit fonctionnel permanent : 21.394 €Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à la MSA Portes de Bretagne la somme de 11.737,29 € au titre de son recours subrogatoire en sa qualité de tiers payeurs ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à la MSA Portes de Bretagne la somme de 1.191 € d’indemnité forfaitaire ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à madame [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à la MSA Porte de Bretagne la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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