Article L454-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 107

La caisse d'assurance maladie de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur.

L'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre des recours subrogatoires prévus aux articles L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-1-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.

Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable ou au tiers responsable lorsqu'ils ne respectent pas l'obligation d'information de la caisse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 454-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.

La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu'il s'agit d'un particulier.

La contestation de la décision de la caisse d'assurance maladie relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Commentaires3

1Les pénalités des assureurs vis-à-vis de la Sécu fixées
argusdelassurance.com · 23 octobre 2012

En effet, l'article 120 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2012 du 21 décembre 2011 prévoit que « la caisse d'assurance maladie de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur », à défaut de quoi, ce dernier peut être condamné à une pénalité de pouvant aller jusqu'à « 50% du remboursement obtenu » ( L 454-2 du code de la Sécurité sociale). Ainsi, le décret crée deux articles dans le code de la Sécurité sociale : l'un (R 454-4) fixe la procédure applicable et l'autre (R454-5) le montant des pénalités.

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2Les pénalités des assureurs vis-à-vis de la Sécu fixéesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 23 octobre 2012

3ContentieuxSécurité sociale
Dictionnaire juridique

Il ressort de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur. […] L381-1, L381-20, L432-8, L454-2, L752-10 et s., L815-22, L835-4, […]

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Décisions38

1Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2017, 15/054688Infirmation

Arrêt rendu le 02 novembre 2017 par la 21 e chambre de la cour d'appel de Versailles RG 15/05468 […] En vertu des articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire soit une majoration du taux de la rente ou du capital versée et la réparation des préjudices visés par l'article L 452-3 (souffrances endurées, […] Dit que les sommes attribuées au bénéficiaire, conformément aux dispositions des articles L. 454-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancées par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 mai 2024, n° 20/04389Irrecevabilité

[…] [Adresse 2] […] dire que les sommes attribuées au bénéficiaire, conformément aux dispositions des articles L. 454-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, la S.A.S. Clinique [7] ; […] ordonner que les frais d'expertise et les sommes éventuellement allouées à M. [R] [G], soient versés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui devra en faire l'avance, conformément aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

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