Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4
I.-L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-7 est le préfet de la région dans laquelle la société a son siège. La demande de la société est publiée sur le site internet de la préfecture de région concernée pendant une durée d'un mois.
Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 143-7 sont réputés rendus à l'expiration d'un délai de cinq semaines à compter de la réception de leur saisine.
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande de la société accompagnée des avis recueillis, de la synthèse des observations du public et de ses propositions.
II.-Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural le droit de préemption mentionné par l'article L. 143-1 est pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Il détermine les zones au sein desquelles le droit de préemption peut s'exercer et les circonscriptions administratives au sein desquelles elles se situent. Le cas échéant, il fixe pour tout ou partie de ces zones, la superficie minimale des terrains auxquels il peut s'appliquer.
L'exercice, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), de leur droit de préemption, au titre des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), leur permettant d'acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur, est en général adapté au cas d'espèce. […] Il est possible à une collectivité de demander à la SAFER, sur un périmètre donné, […]
Lire la suite…[…] L\ Notaire R b 1 _A A. / W […] ] – . – formule simplifiée – par le notaire associé "ti – - du Cod L souss à (Articles L 143-1 et R 143-1 et ss du Code Rural) 13 » '9nele'1JUNîl-ZQ Nature de l'acte : Vente [X) , – Echange [_] Apport en société [__| £ÊÎ Za […] 00 -103,82 B/FONCIÈERE KANS 07/09/2010| […] T 24,00 -127,82 B/FONCIÈERE KANS BU/01/2011| T A TP HYPO BETHUNE 2 – ETAT HYPO T 26,00 -153,82 15/03/2011| T A SAFER – FRAIS VTE A SARL FONCIÈRE KANS D 53,82 -207, […]
[…] La Safer a conclu à la violation de son droit de préemption et à celle de l'obligation de notification de toutes les ventes par le notaire, conformément à l'article R 143-4 du code rural, cette obligation de notification concernant toute vente, qu'elle soit en pleine propriété ou démembrée. […] Sur le fond, ils exposent que l'article R 143-1 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au jour des ventes, excluait les cessions de nue-propriété ou d'usufruit du droit de préemption de la Safer et l'obligation de notification préalable du notaire ; […] Pourtant, rien dans l'article R143-4 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, […]
[…] — Confirmer le jugement no 51 – 11 – 0000 1, prononcé le 11 février 2013 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Y ; […] Attendu qu'il résulte de l'acte de vente en date du XXX, répertorié sous n° 23 285, que le notaire soussigné, M e AD SCHMITT, déclare, néanmoins, qu'en application des articles L.143-1 et suivants et R 143-1 et suivants du Code Rural, une notification pour information de la présente vente a été faite auprès de la SAFER compétente, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2006, alors que celle-ci est facultative ;
Stéphane Viry interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation au sujet du droit de préemption des communes sur les terrains naturels et agricoles, notamment lorsque les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) n'exercent pas leur droit de préemption sur les terrains agricoles, conformément aux articles L. 143-1 et suivants ainsi que R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. En effet, lorsque les SAFER n'exercent pas leur droit de préemption, le terrain peut être librement acheté.
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