Confirmation 26 novembre 2020
Cassation 10 mai 2023
Infirmation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 26 nov. 2020, n° 19/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 23 novembre 2017, N° 16/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/01721 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TDOD
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN
N° Section : E
N° RG : 16/00567
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP WEBEN-NICOLE-ANDRIES LAUDAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme NICOLE de la SCP WEBEN-NICOLE-ANDRIES LAUDAT, Déposant/Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 058
APPELANT
****************
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334- Représentant : Me Bertrand OCLIN de la SELAS CABINET FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué à l’audience par Maître HAMIDA Nadia, avocate au barreau des HAUTS DE SEINE.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Le 10 mars 2014, M. [S] [Y] était embauché par la SAS Keyence en qualité d’ingénieur technico-commercial par contrat à durée indéterminée. La convention collective qui régit ce contrat de travail est la convention nationale de l’import/export.
Le 7 décembre 2015 les parties signaient une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE
Le 9 juin 2016, M. [S] [Y] saisissait le conseil de prud’hommes de Caen d’une demande d’annulation du forfait jour, de paiement des heures supplémentaires, de versement d’une indemnité pour travail dissimulé et en nullité de la rupture conventionnelle.
La SAS Keyence soulevait l’incompétence du conseil de prud’hommes de Caen.
Par jugement rendu en formation paritaire du 23 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée au bénéfice du conseil de prud’hommes de Nanterre
En conséquence,
— dit la convention de forfait inopposable à M. [S] [Y];
— jugé la rupture conventionnelle licite;
En conséquence,
— condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [S] [Y] les sommes suivantes:
— 5 308,62 euros brut au titre des heures supplémentaires;
— 530,89 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 5 751,60 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2015;
— 575,16 euros au titre des congés afférents aux heures supplémentaires pour l’année 2015
ces sommes avec intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation conformément à l’article 1231-6 du code civil.
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition qui vaut prononcé de la décision conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [Y] le bulletin de paie complémentaire afférent au complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et l’attestation Pôle emploi conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de trente jours (30), de la notification du présent jugement et jusqu’à délivrance du bulletin de salaire complémentaire récapitulatif;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de M. [Y] conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution;
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente en application des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 148 euros;
— condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Le 22 décembre 2017, la SAS Keyence interjetait appel de cette décision. Par arrêt du 21 mars 2019, la cour d’appel de Caen infirmait le jugement, concluait à l’incompétence du conseil de prud’hommes de Caen au profit de celui de Nanterre et renvoyait la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles.
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Keyence, notifiées le 18 février 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger l’appel partiel de la SAS Keyence aussi bien fondé que recevable.
1) Sur la convention annuelle de forfait en jours et sur la condamnation de la SAS Keyence remettre à M. [S] [Y] un bulletin de paie
complémentaire afférent au complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre principal
— dire et juger que la convention annuelle de forfait en jours de M. [S] [Y] est licite et lui est donc opposable,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la convention annuelle de forfait en jours,
— constater que M. [S] [Y] n’a jamais demandé la délivrance d’un bulletin de paie complémentaire « afférent au complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement ».
En conséquence,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit la convention de forfait inopposable à Monsieur [S] [Y],
— condamné la SAS Keyence prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [S] [Y] les sommes suivantes ;
— 5 308,62 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014,
— 530,86 euros brut au titre des congés afférents à ces heures supplémentaires
— 5 751,60 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2015
— 575,16 euros brut au titre des congés afférents à ces heures supplémentaires
— dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette somme portera intérêts de droit à compter de la mise à disposition conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [S] [Y] le bulletin de paie complémentaire afférent au complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et l’attestation Pôle emploi conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de trente jours (30) de la notification du présent jugement et jusqu’à délivrance du bulletin de salaire complémentaire récapitulatif,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 4.148 euros
En conséquence,
— ordonner le remboursement par M. [Y] à la SAS Keyence de la somme de 11 257,20 euros que ladite société lui a réglé par chèque en date du 20 décembre 2017, numéroté 0984457, tiré sur la banque Mizuho et établi à l’ordre de la CARPA (Pièce n°49) dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes.
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait décider de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de priver d’effet la convention de forfait en jours ou devait décider de prononcer sa nullité:
— dire et juger que le temps de déplacement de M. [Y] pour se rendre depuis son domicile jusqu’au locaux du premier client (ou prospect) de la journée et le temps de déplacement pour se rendre du dernier client (ou prospect) de la journée jusqu’à son domicile n’est pas du temps de travail effectif et ne doit donc pas être rémunéré au titre des heures supplémentaires,
— dire et juger que le temps de déplacement de M. [Y] pour se rendre depuis son domicile jusqu’à [Localité 6] et le temps de déplacement pour se rendre, après son travail au bureau, depuis [Localité 6] à son domicile n’est pas du temps de travail effectif et ne doit donc pas être rémunéré au titre des heures supplémentaires,
— dire et juger que le calcul d’heures supplémentaires présenté par M. [Y] est erroné et corrélativement limiter l’éventuelle condamnation de la SAS Keyence aux sommes suivantes :
— au titre de l’année 2014 : 1 270,00 euros brut de rappel d’heures supplémentaires
— au titre de l’année 2015 : 924,14 euros brut de rappel d’heures supplémentaires
— Congés payés y afférent : 219,40 euros brut
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité les condamnations de la société Keyence France aux sommes suivantes :
— au titre de l’année 2014 : 5 308,62 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires
— congés payés y afférent : 530,86 euros brut
— au titre de l’année 2015 : 5 751,60 euros brut de rappel d’heures supplémentaires
— congés payés y afférent : 575,16 euros brut
Dans tous les cas confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [Y] de ses demandes au titre du repos compensateur,
— débouté M. [S] [Y] de ses demandes au titre du travail dissimulé,
— débouté M. [S] [Y] de ses demandes au titre du non-respect de l’obligation
de sécurité,
— débouté M. [S] [Y] de ses demandes au titre de la contrepartie financière des déplacements à [Localité 6],
— rejeté les demandes financières de M. [S] [Y] sur ces fondements,
A titre reconventionnel, si par impossible la cour devait décider de confirmer la décision du conseil de Prud’hommes de priver d’effet la convention de forfait en jours ou devait décider de prononcer sa nullité :
— constater que M. [Y] n’a pas droit aux jours de repos (JRTT)
— condamner par conséquent M. [Y] à rembourser à la SAS Keyence au titre des jours de repos (JRTT) indus, la somme de 2 761,50 euros bruts.
2) Sur la convention de rupture
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail est valide,
— débouté M. [Y] de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents, ainsi que de sa demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3) Et, en tout état de cause,
— débouter M. [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— réformer le jugement de première instance qui a condamné la SAS Keyence à la somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [S] [Y] à verser à la SAS Keyence la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens et autoriser Me [R] à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’intimé, M. [S] [Y], notifiées le 27 décembre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger M. [Y] recevable et bien-fondé en son appel,
Et statuant à nouveau,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit inopposable à M. [Y] la convention de forfait incluse à son contrat de travail
— dire et juger nulle ladite convention
— réformer la décision entreprise en qu’elle a limité les demandes M. [Y] au titre des heures supplémentaires et rejeté celles au titre des repos compensateurs
— dire et juger que l’ensemble des heures de travail effectuées par M. [Y] en ce compris les heures nécessitées pour se rendre en clientèle et au siège de [Localité 6], doivent être rémunérées comme des heures de travail effectif
— condamner en conséquence la société Keyence à payer à M. [Y] lesdites heures, savoir:
— principal: 50 460,48 euros
— congés payés afférents: 5 046,04 euros
— condamner la société Keyence à payer à M. [Y] au titre des repos compensateurs les sommes suivantes:
— année 2014: 14 449,27 euros
— année 2015: 12 936,46 euros
Subsidiairement,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamné la société Keyence à payer à M. [Y] les heures supplémentaires effectuées
— réformer la décision entreprise sur les montants alloué à ce titre
— condamner la société Keyence à payer à M. [Y] lesdites heures savoir:
— principal: 42 889,80 euros;
— congés payés y afférents: 4 288,98 euros;
Très subsidiairement,
— confirmer à tout le moins les montants alloués par le conseil au titre des heures supplémentaires;
En tout état de cause,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sans la moindre motivation les demandes de M. [Y] au titre du travail dissimulé et de la violation de l’obligation de sécurité
— condamner la société Keyence France à payer à M. [Y]:
— au titre du travail dissimulé une indemnité de 24 889,02 euros;
— au titre de la violation de son obligation de sécurité une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a validé la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [Y]
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle dudit contrat de travail ;
En conséquence,
— condamner la société Keyence au paiement d’une somme de 12 444,51 euros au titre d’indemnité de préavis, outre 1 244,45 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu’une somme de 24 889,02 euros au titre d’indemnité pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Keyence au paiement d’une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
sur la nullité de la convention de forfait :
La convention de l’import/export stipule que sont concernés par les conventions de forfait annuels en jours, les cadres qui, compte tenu du niveau de leur responsabilité et de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur travail, bénéficient de la plus large autonomie ; M. [Y], qui ne conteste pas sa qualité de cadre lui permettant de souscrire à une telle convention, lui reproche de ne contenir aucune disposition de nature à garantir que l’amplitude horaire et sa charge de travail restent raisonnables pour assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié avec sa vie privée ; il conclut qu’elle est nulle.
La SAS Keyence France indique que la validité de la convention de forfait en jours se déduit de 4 éléments : l’autonomie du salarié dans l’organisation de son emploi du temps, la réalité du contrôle du nombre de jours travaillés, la réalité des entretiens annuels et la sécurisation du forfait en jours par la loi travail du 8 août 2016.
La cour rappelle que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Aux termes de l’article L.3121-39 du code du travail, ' La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention collective ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions'.
Dès lors, au nom du droit à la santé et au repos du salarié, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Les parties reconnaissent qu’un accord collectif a été signé le 7 juin 2000 pour les salariés relevant de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d’importation exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 ; il est nécessaire que ses stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Or, les dispositions de l’article 10.3.2 de l’accord de branche étendu sur les RTT du 7 juin 2000 pris en application de la convention collective nationale des entreprises d'/export précitée qui se bornent à prévoir que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, que le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, que l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et, enfin, que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, ne sont pas de nature, en ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, de sorte qu’il convient d’en déduire que la convention de forfait en jours signée par M. [Y] est nulle, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs portés par M. [Y] sur la dite convention à laquelle il a été soumis, la modification apportée par la loi dite Travail du 8 août 2016 étant postérieure au départ de M. [Y] de l’entreprise, elle ne peut être utilement invoquée par l’employeur pour sécuriser la convention de forfait alors qu’en l’espèce, la SAS Keyence France ne justifie même pas de la tenue d’entretiens annuels permettant de s’assurer du contrôle véritablement opéré par l’employeur à ce titre.
M. [Y] est recevable à demander à la cour d’examiner s’il a été rémunéré de la totalité de ses heures de travail.
sur le paiement des heures de travail :
À titre principal, M. [Y] indique que la SAS Keyence France n’a pas mis en place de système de comptage des heures de travail et verse des relevés des rendez-vous qu’il a assurés en 2014 et 2015, les relevés des mails professionnels qu’il a adressés en 2015, une synthèse de ses heures de travail à domicile, et un décompte de ses heures de travail en extérieur, de sorte qu’il demande à la cour de retenir qu’il doit être rémunéré pour l’ensemble de ses heures de travail y compris ses heures de transport, sous déduction de ces trajets d’une durée moyenne de 45 mn par jour pour représenter la durée moyenne de transport des habitants de [Localité 5] Métropole, sous déduction d’une heure de pause méridienne quotidienne, de sorte qu’il a accompli 1832 heures supplémentaires, et réclame paiement de la somme de 50 460,48 euros outre les congés payés afférents.
Il invoque l’arrêt du 10 septembre 2015 de la Cour de justice de l’Union Européenne pour retenir qu’il convient de comptabiliser en temps de travail effectif le temps de déplacement pour se rendre depuis son domicile jusqu’aux locaux de son premier client de la journée ainsi que le temps de déplacement pour se rendre du domicile du dernier client jusqu’à son retour à domicile tandis que, lorsqu’il venait au siège social de la SAS Keyence France, il convient de comptabiliser en temps de travail effectif, le temps de déplacement pour se rendre de son domicile jusqu’à [Localité 6] et son temps de retour.
Subsidiairement, M. [Y] demande, si la cour faisait une application de l’article L. 3121-4 du code du travail sans tenir compte de la jurisprudence de la CJUE, et alors qu’il convient de retenir qu’il effectuait en sus 4,5 heures par semaine pour établir ses comptes-rendus de visite, il demande à la cour de dire qu’il a accompli 1 575,75 heures supplémentaires de sorte qu’il réclame paiement de la somme de 42 889,80 euros outre les congés payés afférents.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La SAS Keyence France refuse l’application de l’interprétation de l’article 2 de la directive européenne 2003/88/C retenue dans l’arrêt de la CJUE du 10 septembre 2015 au motif de l’absence d’effet direct horizontal des directives non transposées en France alors que les critères posés par cet article ne sont pas réunis et demande à la cour d’appliquer l’article L. 3121-4 du code du travail qui prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Elle retient que M. [Y] a commis des erreurs quant au temps de travail effectif à prendre en compte en visite chez les clients ou propects, alors que le logiciel qu’il remplissait mentionnait le temps de déplacement entre deux clients ainsi que le temps de trajet pour aller du dernier rendez-vous du matin au premier rendez-vous de l’après-midi était rajouté dans le temps de travail effectif. Elle indique que M. [Y] a également commis des erreurs dans le temps de travail effectif qu’il réclame pour les jours où il se rendait à [Localité 6] dans les bureaux de son employeur tout comme pour calculer son temps de travail relatif à l’amplitude de la journée de travail en visite chez les clients ou propects pour en conclure que le calcul présenté par le salarié est faux et demande, à titre subsidiaire, de retenir que le nombre d’heures supplémentaires pour l’année 2014 ne peut dépasser 57,83 heures soit un rappel de 1 270 euros outre les congés payés afférents et pour l’année 2015, 40,05 heures soit la somme de 924,14 euros outre les congés payés afférents. Elle verse en pièces 14 et 55 des tableaux comparatifs entre le calcul du temps de travail présenté par la salarié et celui qu’elle reconnaît entraînant le nombre d’heures dépassant le temps légal de 35 heures/semaine.
Alors que le mode de rémunération des salariés qui n’ont pas en permanence de lieu fixe ou habituel de travail et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier ou dernier client ou prospect relève, non pas de la directive européenne mentionnée ci-dessus, mais des dispositions du droit national et que l’article L. 3121-4 du code du travail qui dispose « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».
La cour relève que M. [Y] ne réclame pas règlement de ce temps de déplacement conformément aux dispositions de cet article ; il convient de ne pas le suivre dans sa demande d’intégration de ses heures en tant que temps de travail effectif ;
Par ses pièces 34 et 35, M. [Y] indique ses temps de travail hebdomadaires au titre des visites des clients ou propects, ses temps de trajets pour les visites, ses temps de travail de bureau à [Localité 6], ses temps de déplacement de son domicile au bureau et ses temps de travail de bureau à la maison, calculés pour l’année 2015 et estimés pour l’année 2014 ; il verse l’attestation d’un collègue de travail, M. [H], qui a exercé un temps les fonctions d’ingénieur technico-commercial dans la même entreprise que lui et qui rapporte les conditions de travail qu’il a subies durant l’exercice professionnel tout comme celles de MM. [B] et [U] et les attestations d’amis (M. [X], et Mme [A] ainsi que de son épouse mentionnant ses nombreuses heures de travail). Il produit les mails qu’il a traités pour l’année 2015.
Ces pièces contiennent des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures prétendument non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en fournissant ses propres éléments ;
La SAS Keyence France, après avoir demandé à la cour de retirer les temps de déplacement du salarié pour se rendre chez le premier client de la journée ou revenir le soir de sa dernière visite client ainsi que les temps de déplacement pour aller au bureau de [Localité 6] et rentrer deux fois par semaine, conteste les amplitudes horaires présentées par le salarié, pour les examiner semaine après semaine, après retrait des temps de pause, pour s’établir en 2014 à moins de 35h par semaine durant 12 semaines, à environ 35h pendant 3 semaines, pour s’établir entre 36 et 39 h pendant 13 semaines et a dépassé 40 h (entre 40 et 42h67 pendant 3 semaines (page 37 des écritures de l’employeur) ; la société a fait la même analyse pour l’année 2015 en page 38 de ses écritures.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments et de ces pièces, la cour relève que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées qu’elle fixe à la somme de 9 635 euros sur l’ensemble de la période, et condamne la SAS Keyence France à régler cette somme à M. [Y] outre celle de 963,50 euros au titre des congés payés y afférents ; le jugement sera infirmé de ce chef.
sur les repos compensateurs :
Compte tenu des heures supplémentaires retenues par la cour, M. [Y] ne justifie pas avoir dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires (en l’espèce fixé à 220 heures) de sorte qu’il convient de le débouter de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Alors que le salarié était 3 fois par semaine en dehors de l’entreprise et que les parties avaient signé une convention de forfait en jours, il n’apparaît pas que M. [Y], à qui appartient la charge de la preuve, justifie que la SAS Keyence France avait connaissance qu’il effectuait des heures de travail au-delà du temps légal ; il convient de le débouter de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
L’employeur est tenu, en application de l’article L.4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
M. [Y] reproche à la SAS Keyence France de lui avoir fait subir une charge de travail excessive ; il verse les attestations déjà examinées par la cour au titre des heures supplémentaires pour affirmer que ses responsables en avait conscience (attestation de M. [H]) ainsi que l’avis d’arrêt de travail du 21 septembre 2015 mentionnant un arrêt de 5 jours pour « troubles anxiété généralisée – troubles du sommeil ».
S’il apparaît que M. [Y] a effectivement été obligé, pour exécuter les missions imparties, de réaliser des heures supplémentaires, celles-ci l’ont été dans un nombre très inférieur à celui indiqué par lui, sans qu’il ne justifie que la durée quotidienne maximale et la durée hebdomadaire maximale de travail n’ait pas été respectées, tout comme l’amplitude journalière et aucun élément ne vient corroborer le fait que l’arrêt de travail de 5 jours résulte de ses conditions de travail ou de sa charge de travail excessive ; en conséquence, et alors qu’aucune obligation n’imposait à l’employeur d’accepter sa demande de réaliser sa prestation de travail en télé-travail, l’appelant échoue à rapporter la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Keyence France :
La SAS Keyence France réclame au salarié de rembourser les jours de repos (JRTT) accordés dans le cadre de la convention de forfait-jours ; elle indique ainsi qu’il a pris 5 jours de RTT en 2014 et 16 jours de RTT en 2015 de sorte qu’il doit rembourser à son employeur la contre-partie des sommes représentants ces journées, soit la somme totale de 2 761,50 euros.
Le salarié ne répond rien sur le principe de cette demande.
La cour a pris en compte les journées non travaillées de M. [Y] pour calculer les heures supplémentaires qu’il a effectuées pour le compte de son employeur de sorte que ce dernier est mal fondé à venir réclamer paiement de ses journées non travaillées qui ont été déduites des horaires hebdomadaires accomplis par M. [Y] ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [Y] expose qu’il a signé une rupture conventionnelle avec son employeur mais celui-ci ne lui a pas remis un exemplaire de la convention lors de la signature de sorte qu’il n’a pas pu exercer ses droits ; il affirme que son employeur ne lui avait pas précisé qu’il pouvait faire assister lors des entretiens préalables. Il en déduit que la cour doit prononcer la nullité de la rupture conventionnelle qui prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Keyence France affirme au contraire que la rupture a été signée à l’initiative du salarié qui, par mail du 23 novembre 2015, écrivait à M. [T] (pièce 17 de l’employeur) « bonjour [E], je souhaiterai savoir si vous seriez éventuellement disposé à prendre en considération ma demande de rupture conventionnelle. Dans l’affirmative, je souhaiterai que nous puissions conclure une rupture conventionnelle si possible au début du mois de décembre prochain. Aussi, si vous l’acceptez, je souhaiterai dans la mesure du possible, être libre de tout engagement au 29 janvier 2016. Qu’en pensez-vous ' Dans cette attente, cordialement » ; elle verse la réponse de M. [T] adressée quelques minutes plus tard : « dans un premier temps et avant de nous positionner, nous te proposons d’échanger sur le principe de la rupture conventionnelle le 27 novembre prochain »
La société démontre que le 15 octobre 2015, M. [Y] avait créé une entreprise dont l’activité est la photographie (pièce 32) et indique que l’absence d’assistance du salarié n’entraîne pas la nullité de la convention ; elle affirme que le salarié s’est vu remettre un exemplaire de la rupture conventionnelle puisqu’il la produit en pièce 16.
Le salarié rétorque qu’il ne s’est vu remettre un exemplaire de la convention de rupture qu’au moment où la SAS Keyence France l’a adressée à la Direccte en vue de son homologation, après l’expiration du délai de rétractation et verse en pièce 15 la copie de la lettre adressée par son employeur à la Direccte pour le démontrer.
Mais il ne résulte pas de cette pièce 15 que la remise de la convention s’est faite au moment où le salarié le prétend puisque la SAS Keyence France lui a adressé à cette occasion « copie pour information » de la lettre de demande d’homologation qu’elle a adressé à la Direccte le 23/12/2015, sans élément pour justifier que la pièce jointe à l’adresse de la Direccte était également jointe à la copie de la lettre de transmission pour le salarié ; M. [Y] ne rapporte donc pas la preuve qu’il a reçu, comme il le prétend, à cette occasion et par cet envoi, la convention de rupture conventionnelle ; or, il la produit aux débats, démontrant ainsi qu’il l’avait en sa possession ; de plus, la rupture a été initiée par lui, les dates réclamées expressément par lui pour signer la convention (début du mois de décembre) et pour rompre le contrat de travail (29 janvier 2016) ont été parfaitement respectées par les parties alors qu’elles se sont rencontrées deux fois avant la signature (27 novembre et 4 décembre 2015) pour une signature le 7 décembre, il n’apparaît pas que son consentement à la rupture ait été bafoué ou surpris, de sorte que la cour ne prononce pas la nullité de la rupture conventionnelle et M. [Y] sera débouté de ses réclamations à ce titre, le jugement étant confirmé.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [Y] ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Keyence France la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions à l’exclusion de celles relatives aux heures supplémentaires
Et statuant à nouveau de ce chef
Condamne la SAS Keyence France à payer à M. [Y] la somme de 9 635 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période d’emploi 2014-2015, outre la somme de 963,50 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation
Déboute M. [Y] et la SAS Keyence France du surplus de leurs demandes
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 70 0du code de procédure civile au profit de la SAS Keyence France.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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