Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 juin 2024, n° 2401512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024, le 29 mai 2024, la société Monti Nanni, représentée par Me d’Hers, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative de :
— ordonner à la Métropole Toulon Provence Méditerranée de produire à l’audience le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres ;
— ordonner à la Métropole Toulon Provence Méditerranée de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— enjoindre à la Métropole Toulon Provence Méditerranée de reprendre la procédure au stade de la publicité préalable ;
— annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence, et notamment les décisions d’attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats ;
— Mettre à la charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La Métropole Toulon Provence Méditerranée a méconnu ses obligations d’information de la société évincée en adressant le courrier de rejet de l’offre du groupement Monti Nanni-Razel Bec à sa cotraitante ;
— le courrier de rejet exposer des « contradictions motivées et certaines établies » la conduisant celle-ci au constat que les « critères d’attributions définis par cette disposition du règlement de consultation ne satisfont pas à l’exigence posée par l’article 53 du code de marchés publics » en tant que « les critères laissent supposer une hiérarchisation » qui « pose soucis au visa notamment du critère technique évoqué » ; par conséquent « le règlement de consultation ne satisfait pas aux exigences formulées par l’article 53 du code des marchés publics »
— Il existe une « » subjectivité " des critères et de la notation qui serait contraire aux règles de mise en concurrence ;
— Son offre était meilleure que celle retenue par le pouvoir adjudicateur ;
— Dès lors qu’elle subit un préjudice financier, elle doit être regardée comme pouvant se prévaloir d’un intérêt lésé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2024 et le 29 mai 2024, la Métropole Toulon Provence Méditerranée conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me d’Hers pour la société Monti Nanni ;
— Les observations de Harket pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 11 octobre 2023, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a lancé un appel d’offre ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande de travaux de pose de canalisations, branchements et de réparation sur les réseaux publics d’eaux et d’assainissement. Par courrier du 23 avril 2024 adressé à la société Razel-Bec, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a informé le groupement Monti-Nanni – Razel-Bec que son offre pour le lot n°4 n’avait pas été retenue, celle-ci ayant été classée en seconde position avec la note de 87,33/100.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. En premier lieu, il est constant que la société Monti Nanni a reçu, par l’intermédiaire de sa cotraitante la société Razel-Bec, le courrier de notification du rejet de l’offre du groupement pour le lot n°4 de l’accord-cadre en cause. La société requérante ne conteste pas que ce courrier présentait les motifs du rejet de son offre ainsi que le nom de l’attributaire, les notes attribuées aux deux sociétés sur chacun des critères et sous-critères ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre de l’attributaire. Celle-ci a ainsi été mise à même de contester utilement les motifs de rejet de son offre devant le juge du référé précontractuel. Par suite, la société Monti Nanni ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que le destinataire figurant sur le courrier de rejet de son offre mentionnait à tort l’identité de la société cotraitante du groupement dont elle est mandataire, cette erreur ayant été sans incidence sur l’information complète dont cette dernière a disposé sur les motifs de rejet de son offre.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151-1. Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. ». L’article R.2152-12 du même code précise que : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié. ». Il résulte de ces dispositions que l’acheteur public bénéficie de la liberté de définir les critères d’appréciation d’une offre, de la liberté de définir la méthode de notation de ces critères et de la liberté de déterminer leur pondération.
5. Il ressort très clairement de l’instruction que les critères d’attribution n’ont pas fait l’objet d’une hiérarchisation contraire au droit applicable, mais d’une pondération parfaitement régulière articulée autour des valeurs : Critère 1 : valeur technique, 50 points/100 dont : Sous-critère 1 : qualité des moyens matériels et modes opératoires pour les travaux du chantier fictif mis en œuvre par le candidat, 30 points/50 ; Sous-critère 2 : qualité des moyens humains dédiés à l’exécution des travaux y compris pour les interventions d’urgence, 15 points/50 ; Sous-critère 3 : qualité du circuit d’approvisionnement des fournitures nécessaires aux travaux, 5 points/50. Critère 2 : prix des travaux, 40 points/100 ; Critère 3 : performance en matière de protection de l’environnement, 10 points/100. C’est donc à tort que la société requérante reproche au pouvoir adjudicateur d’avoir irrégulièrement appliqué les principes ci-avant rappelés.
6. Enfin, Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur public, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Monti Nanni ne peut qu’être rejetée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la société Monti Nanni à verser à la Métropole Toulon Provence Méditerranée, la somme de 2 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Monti Nanni est rejetée.
Article 2 : La société Monti Nanni versera la somme de 2 500 euros à la Métropole Toulon Provence Méditerranée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Monti Nanni, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à la société Sottal TP VRD.
Fait à Toulon, le 3 juin 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
N°2401512
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