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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 4 déc. 2017, n° 13/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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19e contentieux médical N° RG : 13/01212 N° MINUTE : Assignations du : 08 Janvier 2013 17 Octobre 2013 CONDAMNE JPB |
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Maître Henri-Joseph A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
DÉFENDEURS
Monsieur N-O Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
[…]
[…]
représentée par Maître N-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
ONIAM
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0112
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur N-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame D E, Juge
Madame F G, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde ALEXANDRE, Greffier lors des débats.
DÉBATS
À l’audience du 02 Octobre 2017 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2017, prorogé au 04 Décembre 2017.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par N-Paul BESSON, Président, et par Claire ALABAU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
FAITS CONSTANTS
Monsieur C X, alors âgé de 31 ans, présente une obésité morbide et pèse 118kg.
Il a consulté le 4 juillet 2009 le docteur N-O Y en vue de la pose d’un anneau gastrique. Une deuxième consultation a lieu le 7 octobre 2009 où il est proposé une gastroplastie sous cœlioscopie.
Cette intervention a lieu le 19 février 2010 à la […] à Paris 15e.
Le dimanche 21 février 2010, alors que Monsieur X se plaint de fièvre, il est autorisé à sortir de la clinique sans avoir été revu par le médecin qui l’a opéré.
Il se rend à nouveau à la clinique Blomet le 23 février 2010 au soir en raison d’une fièvre importante et il est finalement transféré à l’hôpital H I où son pronostic vital est engagé et il est opéré dans la nuit en raison d’une perforation de l’estomac et de l’œsophage lors de la gastroplastie qui ont entraîné une péritonite. L’anneau gastrique est alors retiré.
Monsieur X va rester au service réanimation pendant 3 mois avant de ressortir de l’établissement de soins.
Il présent désormais une insuffisance respiratoire et des crises de goutte.
PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 4 mars 2011, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au professeur J K.
Celle-ci a déposé son rapport le 28 décembre 2011 dans lequel elle conclut aux éléments suivants :
— la pose de l’anneau gastrique s’est compliquée d’une fistule œsopleurale et d’une perforation gastrique. Cette complication est responsable d’une pleurésie avec présence de germe dans la plèvre et d’une péritonite située à la partie supérieure de l’abdomen
— il ne s’agit pas d’une infection nosocomiale
— il s’agit donc d’un accident médical
— les dommages :
* DFTT du 24 février au 1er juillet 2010
* DFTPartiel à 75% puis 50% et 33%
* consolidation au 31 mars 2011
* souffrances endurées de 5/7
* préjudice esthétique temporaire et permanent de 2/7
* assistance tierce personne 4h par semaine
* préjudice d’agrément.
Par acte du 8 janvier 2013, Monsieur C X a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris le docteur L Y, l’ONIAM et la CPAM DES HAUT DE SEINE pour entendre déclarer responsable le médecin à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Par acte du 17 octobre 2013, le docteur Y a assigné en intervention forcée la […].
Par jugement en date du 2 mars 2015, le Tribunal de céans a ordonné une contre-expertise médicale du demandeur confiée au docteur Z, remplacé par le docteur M B.
Ce dernier a établi son rapport définitif le 6 septembre 2016 dans lequel il conclut aux éléments suivants :
— l’expert estime que les soins prodigués étaient pleinement justifiés et ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art
— l’expert estime qu’il n’y a pas eu de défaillance fautive et que l’on est davantage vers un accident médical
— il est impossible au vu des éléments disponibles d’expliquer de façon certaine le mécanisme des perforations
— cette complication exceptionnelle n’a pas été tracée, notamment concernant le niveau de gravité
— DFTP à 75% puis 50% et 33%
— date de consolidation au 31 mars 2011
— DFP de 25%
— préjudice d’agrément
— souffrances endurées de 5/7
— préjudice esthétique temporaire de 6 mois à 2,5/7 et définitif de 2/7
— il aurait fallu garder le patient hospitalisé et faire une surveillance accrue. Ceci aurait permis au patient d’évoluer plus rapidement favorablement et vers moins de complications. L’expert estime qu’il y a donc eu une perte de chance et l’estime à 15%
— assistance tierce personne 2h par jour puis 1h par jour et 4h par semaine.
Par conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 7 juin 2017, Monsieur C X demande au Tribunal de :
À titre principal
— Dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé en ses prétentions ;
— Débouter le docteur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter l’ONIAM de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le docteur N-O Y à lui verser la somme globale de 256.386,57€ ainsi répartie :
* 590,33€ au titre des dépenses de santé actuelles,
* 3.137€ au titre des frais divers,
* 5.000€ pour les dépenses de santé futures,
* 50.000€ pour l’incidence professionnelle,
* 2.309,79€ pour l’assistance tierce personne,
* 2.843,25€ pour le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
* 45.000€ au titre des souffrances endurées,
* 10.000€ pour les préjudices esthétiques temporaire et permanent,
* 62.500€ pour le déficit fonctionnel permanent,
* 5.006,20€ pour le déficit fonctionnel temporaire,
* 25.000€ de préjudice d’agrément,
* 15.000€ de préjudice d’établissement,
* 30.000€ de perte de chance,
À titre subsidiaire
— Condamner l’ONIAM, si le Tribunal devait estimer que le docteur Y n’avait commis aucune faute, à lui verser la somme globale de 256.386,57€ ;
— Condamner le docteur Y à lui verser la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger commun et opposable à la CPAM ainsi qu’à l’ONIAM le jugement à intervenir ;
— Condamner le docteur Y aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître A conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°1 après contre-expertise régulièrement notifiées par RPVA le 3 mai 2017, le docteur N-O Y demande au Tribunal de :
— Dire et juger que Monsieur C X et l’ONIAM ne démontrent pas qu’il ait commis une faute technique au moment de l’intervention chirurgicale de gastroplastie pratiquée le 19 février 2010 à la clinique Blomet
— Dire et juger que les plaies opératoires dont a été victime Monsieur C X sont constitutives d’un accident médical non fautif dont l’indemnisation des conséquences incombe à la solidarité nationale via l’ONIAM
— Dire et juger que même si Monsieur C X avait été informé précisément avant l’intervention des risques de lésions ཧsophagienne et gastrique liées à l’intervention pratiquée, il n’est pas établi qu’il aurait renoncé à cette intervention
— Dire et juger que seule une indemnisation au titre de son préjudice d’impréparation pourrait être allouée et qu’elle ne saurait excéder la somme de 5.000€
— Dire et juger que Monsieur X pourra obtenir une indemnisation au titre d’une perte de chance de 15% d’éviter les préjudices qu’il a subis, en raison d’une sortie trop précoce de l’établissement de santé
— Dire et juger que les préjudices en lien avec la sortie trop précoce de Monsieur X sont imputables à parts égales au docteur Y et à la clinique BLOMET du fait des fautes commises par son personnel salarié qui, malgré les symptômes présentés par Monsieur X dans la nuit du 20 au 21 février et la demande expresse du patient, n’a pas prévenu le docteur Y de l’évolution de l’état de santé de Monsieur X
— Dire et juger satisfactoire l’indemnisation des préjudices en lien avec la sortie trop précoce de Monsieur X à l’origine d’une perte de chance de 15% de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles 478,33€
* frais divers 817,10€
* déficit fonctionnel temporaire 426,48€
* souffrances endurée 3.000€
* préjudice esthétique temporaire 150€
* déficit fonctionnel permanent 7.500€
* préjudice esthétique permanent 300€
* préjudice d’agrément 450€
— Rejeter les demandes présentées au titre des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’établissement et, de manière générale, le surplus des demandes de Monsieur X
— Fixer la créance de la CPAM DES HAUTS DE SEINE à 46.368,54€ après application du taux de perte de chance de 15%
— Dire et juger que l’indemnisation des préjudices de Monsieur X et la créance de la CPAM seront pris en charge par le docteur Y et la clinique BLOMET à parts égales
— Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE SAVARY FABBRO, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— Dire et juger que l’indemnité qui pourra être allouée à Monsieur X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra excéder la somme de 2.000€.
Par conclusions en défense n°4 régulièrement notifiées par RPVA le 5 septembre 2017, ONIAM demande au Tribunal de :
— Recevoir l’ONIAM en ses écritures et les dire bien fondées
À titre principal
— Donner acte à l’ONIAM de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant l’existence d’une maladresse fautive du docteur Y et des manquements fautifs dans la prise en charge postཔopératoire de Monsieur X
— Donner acte à l’ONIAM de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du Tribunal concernant la répartition des responsabilités incombant à chacun des professionnels
— Dire que l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale est subsidiaire en présence d’un manquement fautif à l’origine de l’entier dommage
— Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM
À titre subsidiaire
— Constater que les manquements dans la prise en charge postཔopératoire de Monsieur X sont à l’origine d’une part importante du dommage
— Fixer la part de l’indemnisation du dommage incombant au docteur Y et à la clinique BLOMET à 15%
— Dire que l’ONIAM ne saurait supporter l’indemnisation du dommage présenté par Monsieur X auཔdelà de 85%
— Réduire les prétentions formulées par Monsieur X à de plus justes proportions
— Rejeter les prétentions formulées au titre des frais divers, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d’établissement comme se trouvant infondées
— Dire que l’ONIAM ne saurait indemniser les préjudices de Monsieur X auཔdelà des sommes suivantes :
* 140,60€ de frais d’ambulance
* 109,50€ de frais de communication de dossier médical
* 750€ de frais de médecin-conseil
* 1.491,75€ au titre de l’assistance tierce personne
* 3.451,51€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 10.070,80€ au titre des souffrances endurées
* 680€ au titre du préjude esthétique temporaire
* 33.432,20€ au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1.671,61€ au titre du préjudice d’agrément
* 1.552,10€ au titre du préjudice esthétique permanent
— Rejeter toute autre demande, notamment sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner tout succombant à verser la somme de 2.000€ à l’ONIAM ai titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GF Avocats en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 20 avril 2017, la clinique BLOMET demande au Tribunal de :
— Recevoir la clinique BLOMET en ses écritures et l’y déclarer bien fondée
— Constater que Monsieur X ne formule aucune demande à l’encontre de la clinique BLOMET
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la clinique BLOMET
— Débouter le docteur Y de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la clinique BLOMET
— Débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la clinique BLOMET
— Condamner le docteur Y à verser à la clinique BLOMET la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions en ouverture de rapport devant le TGI de Paris régulièrement notifiées par RPVA le 19 décembre 2016, la CPAM DES HAUTS DE SEINE demande au Tribunal de :
— Constater la responsabilité exclusive du docteur N-O Y dans les conséquences dommageables de l’opération subie le 19 février 2010 par Monsieur C X
— Condamner le docteur N-O Y à verser à la CPAM DES HAUTS DE SEINE la somme de 302.341,30€ au titre du remboursement des prestations versées à Monsieur C X et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement
— Condamner le même à régler à la CPAM DES HAUTS DE SEINE les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 avril 2013, date de la première demande, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’artickle 1154 du Code civil
— Constater que le docteur Y est également redevable de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’alinéa 9 de l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 21 décembre 2015 à la somme de 1.047€ et le condamner à en assurer le versement auprès de la caisse
— Condamner le même à lui verser une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner le même aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP HOCQUARD et Associés, avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 18 septembre 2017 du juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. SUR LES RESPONSABILITÉS EN CAUSE
1- Monsieur C X reproche au docteur Y, praticien, un défaut d’information préalable à l’intervention de gastroplastie réalisée le 19 février 2010 et notamment sur le fait qu’il y avait un risque de perforation d’un organe.
Pour sa part, le docteur Y estime avoir informé son patient des risques connus et des risques de perforation de l’organe creux, mais n’est pas allé plus loin dans ses explications. En outre, même si Monsieur X avait eu des précisions complémentaires, cela n’aurait pas modifié sa volonté de se faire placer un anneau gastrique.
Cette obligation d’information a été affirmée dans un arrêt Teyssier (Req, 28 janvier 1942). Elle est destinée à permettre au malade de donner un consentement éclairé à l’intervention ou au traitement. Le consentement n’est réel que s’il est délivré en connaissance de cause. Le patient doit être en mesure de mettre en balance les avantages et risques de l’intervention.
Elle a été reprise expressement par L’article L.1111-2 Code de santé publique qui dispose que :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
C’est ainsi que le patient doit être informé :
— De l’évolution prévisible de son état si rien n’est fait ou s’il prend son traitement : durée d’hospitalisation, précautions à prendre, temps de convalescence.
- De la nature exacte de l’acte médical qui va être pratiqué. En chirurgie, l’information porte sur le but de l’intervention, les moyens, les techniques utilisées. L’accord du malade est nécessaire quand un choix précis, simple et grave de conséquences peut lui être proposé. L’information porte sur les caractéristiques et l’étendue de l’acte médical envisagé, et notamment sur l’hypothèse où l’étendue de cet acte devra être révisée en cours de réalisation.
- Des risques de l’intervention que les risques soient fréquents, peu important leur gravité ou leur fréquence voire rares dès que ces riques sont graves et normalement prévisibles.
Le risque grave peut être défini comme « celui qui est de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes, ou même esthétiques graves compte tenu de leurs répercussions psychologiques et sociales ».
Il faut entendre par risques prévisibles les risques scientifiquement connus. Ce critère permet d’apprécier le comportement du médecin par rapport à un modèle de référence du professionnel moyennement diligent. Il s’agit d’un ཋ risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagés, [qui] constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible ».
L’article 35 du Code de déontologie inséré à l’article R.4127-35 du CSP al.1er
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ».
Le médecin doit moduler le contenu de l’information en fonction des facultés de compréhension du patient, de l’état de santé du patient et de l’évolution de la maladie.
Il ressort des pièces produites aux débats et du rapport d’expertise médicale que le docteur N-O Y a bien délivré une information orale à Monsieur C X et lui a fourni un schéma explicatif et le patient a signé un avis de consentement éclairé. Le docteur Y lui a également précisé qu’il y avait un risque de perforer l’organe creux mais n’est pas allé auཔdelà.
Or, force est de constater, comme le retient justement le rapport d’expertise médicale du docteur M B, que, s’agissant d’une chirurgie fonctionnelle, la liste des complications potentielles doit être la plus exhaustive possible et la complication exceptionnelle dont a été vicitme Monsieur X n’avait pas été tracée par le docteur Y notamment concernant son niveau de gravité.
Ainsi, le docteur N-O Y n’a pas délivré à son patient Monsieur C X une information complète et précise sur les risques de complications, certes rares mais dont la particulière gravité justifiait que le patient en soit informé, même si cela n’aurait pas fait changer d’avis le patient, ce dont on ne peut être sûr.
Dans ces conditions, en réparation de ce préjudice moral autonome d’impréparation, le docteur N-O Y sera condamné à verser à Monsieur C X une somme de 5.000€.
2- Selon les dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.
Monsieur C X considère que le docteur Y a commis une faute lors de l’intervention du 19 février 2010 consistant en la pose d’un anneau gastrique en effectuant une perforation oesophagienne et de l’estomac au cours des manoeuvres de dissection et de mise en place de l’anneau gastrique, ce qui a entraîné des complications qui ont mis en jeu son pronostic vital.
D’autre part, Monsieur X reproche au docteur Y de l’avoir laissé ressortir de la clinique BLOMET le 21 février 2010 alors qu’il avait une fièvre importante révélatrice d’une infection et que le médecin a autorisé sa sortie sans l’examiner le dimanche, jour de sa sortie.
Le docteur Y considère n’avoir commis aucune faute en perཔopératoire et ne pas s’être aperçu des perforations qui ne peuvent résulter que d’un accident médical non fautif comme le retiennent les deux experts médicaux.
S’agissant de la sortie de la clinique, il estime que la clinique a commis une faute en laissant sortir Monsieur X sans l’avoir prévenu de la persistance de la fièvre de Monsieur X et de son état de santé.
La clinique BLOMET estime n’avoir commis aucune faute, qu’il incombait au médecin d’examiner son patient avant d’autoriser sa sortie et qu’il ne pouvait pas rédiger un bon de sortie la veille sans s’assurer de l’état de santé de Monsieur X le jour de sa sortie.
Le docteur B, expert judiciaire, a considéré que dans les suites post-opératoires, le chirurgien est tenu à la réalisation de soins post-opératoires et à la surveillance des suites opératoires.
Il est évident que le chirurgien doit examiner personnellement son patient avant de le laisser sortir de l’établissement de santé.
Dès lors, le docteur Y n’a nullement pris en compte l’état fébrile de Monsieur X qu’il fallait garder hospitalisé et faire une surveillance accrue, ce qui aurait permis de s’assurer de la disparition de la fièvre, de refaire une prise de sang , de faire un scanner et si nécessaire de réaliser une intervention plus tôt. Ceci aurait permis au patient d’évoluer plus rapidement favorablement et vers moins de complications.
Ces manquements constituent donc une faute médicale au sens de l’article L.1142- 1 du Code de la santé publique imputable uniquement au médecin qui venait d’opérer son patient et non pas à la clinique BLOMET qui sera mise hors de cause.
Cette faute a entraîné une perte de chance de pouvoir guérir plus vite, de ne pas avoir des complications aussi importantes et dangereuses et a aggravé les dommages subis par Monsieur X à hauteur de 15%.
S’agissant de la perforation ཧsophagienne et de l’estomac, aussi bien le professeur K que le docteur B ont estimé que ces perforations ont eu lieu en per opératoire mais qu’il est impossible, au vu des éléments disponibles, d’expliquer de façon certaine le mécanisme de ces perforations.
L’expert explique que cette perforation n’a pas été faite de manière volontaire par le chirugien et que ce dernier a réalisé son acte et son geste conformément aux recommandations et dans les règles de l’art et que les examens réalisés juste après l’intervention se sont révélés sans anomalie.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée au docteur Y dans cette double perforation qui constitue donc, comme l’indiquent les deux experts judiciaires, un accident médical non fautif.
Dans la mesure où Monsieur C X présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 25%, ces dommages seront pris en charge par la solidarité nationle par l’ONIAM sur le fondement de l’article L 1142-1 II qui dispose que “lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produit n’est pas engagée un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils son directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci”.
Néanmois, dans la mesure où les manquements du docteur Y dans le suivi post opératoire ont entraîné une perte de chance de 15% de ne pas voir aggravés les préjudices de Monsieur X, l’ONIAM devra prendre en charge 85% des conséquences dommageables de l’intervention du 19 février 2010.
II. SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MONSIEUR C X
Au vu du rapport d’expertise médicale du docteur M B en date du 6 septembre 2016 et de l’âge de Monsieur C X, 32 ans, à la date de la consolidation qui est adjoint chargé d’opérations dans la finance, il y a lieu d’indemniser de la façon suivante son préjudice corporel :
I- Préjudices patrimoniaux
A- Avant consolidation
- dépenses de santé actuelles : la CPAM DES HAUTS DE SEINE indique avoir servi des frais d’hospitalisation, des frais médicaux et des frais de transport à hauteur de 289.223,57€ qui sont justifiés et qui lui seront alloués.
Pour sa part, Monsieur X précise qu’un montant de 590,33€ est resté à sa charge qui est justifié par les documenst produits et qui lui sera alloué.
- frais divers : Monsieur X sollicite une somme de 3.137€ correspondant à des frais de transport et les honoraires de son médecin-conseil qui sont également justifiés et qui lui seront alloués.
-assistance tierce personne avant consolidation : l’expert médical a retenu ce poste de préjudice à raison de 2h par jour pendant 50 jours, puis de 1h par jour pendant 33 jours et enfin de 4h par semaine pendant 26 semaines.
Sur la base de 8,86€ par heure, Monsieur X sollicite une somme de 2 309,79€.
Dans la mesure où le requérant ne justifie pas avoir eu effectivement recours à une personne salariée, il n’y a pas lieu de retenir la majoration de 10% pour congés payés et il est désormais de jurisprudence constante que la prestation de compensation du handicap n’a pas un caractère indemnitaire et n’a pas à être prise en compte dans le cadre du calcul de l’assistance tierce personne.
Sur la base de 13€ de l’heure habituellement retenue par la jurisprudence et admise par l’ONIAM, il y a lieu de procéder au calcul suivant :
— 13€ x 2h x 50 jours = 1 300€ + 13€ x 1h x 33 jours = 429€ + 13€ x 4h/semaine x 26 semaines = 1 352€
soit un total de 3.081€ ramenés à 2.309,79€ selon la demande de Monsieur X.
- perte de gains professionnels actuels : la CPAM DES HAUTS DE SEINE a versé des indemnités journalières à Monsieur X à hauteur de 13.117,73€. Cette somme est justifiée et sera allouée à la Caisse.
Pour sa part, Monsieur X ne sollicite aucune somme de ce chef de préjudice.
B- Après consolidation
- dépenses de santé futures : Monsieur X sollicite une somme de 5.000€ de ce poste de préjudice alors que l’ONIAM et le docteur Y concluent au débouté.
L’expert médical n’a pas retenu de dépenses de santé futures et indiqué que la crise de goutte est une complication de l’insuffisance rénale mais qu’elle est multifactorielle et ne peut être rattachée de façon certaine à l’intervention du 19 février 2010 et qu’il est possible que survienne une occlusion de la bride. Il ajoute à l’inverse qu’il espère également une évolution en amélioration.
Dans ces conditions, au vu de l’état de santé actuel de Monsieur X, il n’y a pas lieu de retenir l’existence de dépenses de santé futures et la demande en ce sens sera rejetée.
- incidence professionnelle : Monsieur X sollicite une somme de 50.000€ de ce chef de préjudice et l’ONIAM et le docteur Y concluent au débouté.
Le docteur B a indiqué dans son rapport du 6 septembre 2016 que Monsieur X exerce actuellement normalement son activité professionnelle d’adjoint chargé d’opérations dans la finance. Il s’agit d’un travail sédentaire, ce qui constitue des facteurs de comorbidité pour la survenue de crise de goutte et la prise de poids. Pour autant, la crise de goutte est de nature multifactorielle et la prise de poids est antérieure à l’intervention litigieuse puisque Monsieur X pesait 118kg avant cette intervention.
Cependant, en raison d’un déficit fonctionnel permanent de 25% avec une gêne respiratoire importante, il peut être retenu une dévalorisation sur le marche du travail et surtout une fatigabilité accrue de son activité professionnelle ;
Dans ces conditions, il sera alloué à Monsieur X une somme de 20.000€ de ce chef de préjudice.
II-Préjudices extra-patrimoniaux
A- Avant consolidation
- déficit fonctionnel temporaire : l’expert médical a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% pendant 50 jours, puis à 50% pendant 33 jours et enfin à 33% pendant 181 jours.
Sur la base de 25€ par jour de déficit fonctionne temporaire total, il y a lieu de procéder au calcul suivant :
25€ x 50 jours x 0,75 = 937,50€ + 25€ x 33 jours x 0,50 = 412,50€ + 25€ x 181 jours x 0,33 = 1 493,25€
Cela donne un total de 2.843,25€ qui sera alloué à Monsieur X.
- souffrances endurées : le docteur B les évalue à 5/7 en raison de la réintervention en urgence, le séjour de 3 mois en réanimation avec un pronostic vital engagé, les hospitalisations en pneumologie et en chirurgie digestive et cure et les soins infirmiers.
Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 35.000€ à Monsieur X de ce chef de préjudice.
- préjudice esthétique temporaire : Monsieur X sollicite une somme de 4.000€ et l’ONIAM en propose 680€. Evalué à 2/7 pendant 6 mois par l’expert médical, ce poste de préjudice sera indemisé par l’allocation d’une somme de 1.500€.
B- Après consolidation
- déficit fonctionnel permanent : l’expert note dans son rapport l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 25% en raison d’une insuffisance respiratoire et d’une insuffisance rénale modérée.
Si on retient le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en mars 2013 au taux de 1,20% qui est le plus conforme aux données démographiques et sociologiques de la France actuelle, il y a lieu de retenir un taux de 2.570€ du point pour un homme âgé de 32 ans à la date de consolidation.
Cela donne le calcul suivant :
2.570 x 25 = 64.250€ ramenés à 62.500€ selon la demande de Monsieur X.
- préjudice esthétique permanent : le docteur B note l’existence de plusieurs cicatrices assez visibles et en déduit que le préjudice esthétique peut être évalué à 2/7.
Monsieur X sollicite une somme de 6.000€ et L’ONIAM en propose 1.552,10€.
Ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 4.000€ à Monsieur X.
- préjudice d’agrément : l’expert indique qu’il existe un préjudice d’agrément pour Monsieur X lié à la difficulté de poursuivre des activités sportives en raison de son insuffisance respiratoire.
Monsieur X produit des attestations selon lesquelles il doit se restreindre dans la pratique du ski, la natation et les randonnées en altitude. Il sollicite à ce titre une somme de 25.000€ et l’ONIAM en propose 1.671,61€.
Au vu des constatations médicales et des attestations produites, il lui sera alloué une somme de 2.000€.
- préjudice d’établissement : Monsieur X sollicite une somme de 15.000€ de ce chef de préjudice et l’ONIAM et le docteur Y concluent au débouté.
Il y a lieu de noter que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice estimant que tien n’empêche le demandeur de fonder un foyer ou une famille et qu’il a eu un fils depuis lors.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée de ce chef.
Récapitulatif
Soit un total général de 436.221,67€ dont 302.341,30€ pour la CPAM DES HAUTS DE SEINE et 133.880,37€ pour Monsieur X.
Dans la mesure où la responsabilité du docteur Y a été retenue à hauteur de 15%, il devra verser à Monsieur X une somme de 20.082,06€ et un montant de 45.351,20€ à la CPAM DES HAUTS DE SEINE.
Pour sa part, l’ONIAM devra prendre en charge 85% des dommages, soit un montant de 113.798,31€ pour Monsieur X et de 256.990,11€ pour la CPAM DES HAUTS DE SEINE.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C X et de la CPAM des Hauts de Seine les sommmes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Il sera donc alloué une somme de 3.500€ à Monsieur C X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et une somme de 2.000€ à la CPAM DES HAUTS DE SEINE sur le même fondement.
Sur le fondement de l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale, l’organisme social est en droit de demander aux tiers responsables une indemnité forfaitaire de gestion dont le montant est fixé par arrêté interministériel et le montant actuel est de 1.047€. Cette somme sera donc allouée à la Caisse.
Les parties qui succombent, le docteur Y et l’ONIAM seront donc condamnées aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise médicale, avec distraction au profit des avocats qui l’ont demandé, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et se trouve justifiée par l’ancienneté des faits litigieux qui remontent au 19 février 2010. Elle sera donc ordonnée à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la clinique BLOMET ;
DIT que le docteur N-O Y a commis une faute au sens de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique dans le suivi postཔopératoire de l’intervention du 19 février 2010 ;
DIT que cette faute est à l’origine d’une perte de chance de 15% de ne pas voir aggravés les dommages dont a été victime Monsieur C X ;
DIT que les perforations de l’estomac et de l’ཧsophage réalisées lors de l’intervention du 19 février 2010 constituent un accident médical non fautif ;
DIT que, dans la mesure où Monsieur C X présente un dommage anormal qui a abouti à un déficit fonctionnel de 25%, la réparation de ces dommages sera prise en charge par l’ONIAM sur le fondement de l’article L.1142 -1 II du Code de la santé publique ;
DIT que cette prise en charge par l’ONIAM sera effectuée à hauteur de 85% des dommages présentés par Monsieur C X ;
CONDAMNE le docteur N-O Y à verser à Monsieur C X la somme de 5.000€ (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral d’impréparation ;
CONDAMNE le docteur N-O Y à verser à Monsieur C X une somme de 20.082,06€ (vingt mille quatreཔvingt-deux euros et six centimes) en réparation de ces dommages, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE le docteur N-O Y à verser à la CPAM DES HAUTS DE SEINE une somme de 45.351,20€ (quarante-cinq mille trois cent cinquante et un euros et vingt centimes) en remboursement des prestations servies, ainsi que la somme avec intérêt au taux légal à compter de leur première demande dans leurs conclusions ;
DIT que l’ONIAM devra verser au titre de la solidarité nationale une somme de 113.798,31€ (cent treize mille sept cent quatreཔvingtཔdixཔhuit euros et trente et un centimes) à Monsieur C X en réparation de 85% de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que l’ONIAM devra verser à la CPAM DES HAUTS DE SEINE une somme de 256.990,11€ (deux cent cinquante-six mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et onze centimes) en remboursement des prestations servies, avec intérêt au taux légal à compter de leur première demande ;
DIT que sur le fondement de l’article 1154 du Code civil, les intérêts seront capitalisés annuellement et formeront anatocisme ;
CONDAMNE in solidum le docteur N-O Y et l’ONIAM à verser une somme de 3.500€ (trois mille cinq cents euros) à Monsieur C X et de 2.000€ (deux mille euros) à la CPAM DES HAUTS DE SEINE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 1.047€ (mille quarante-sept euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE le docteur N-O Y à verser une somme de 2.000€ (deux mille euros) à la clinique BLOMET sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées en réparation des préjudices et pour la totalité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement le docteur N-O Y et l’ONIAM aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise médicale ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2017.
Le Greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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