Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Rémunération.
La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.
Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun. Les modalités selon lesquelles est réalisé l'acte de médecine ou de chirurgie, ainsi que les principales caractéristiques du service, si elles ne ressortent pas déjà du contexte, sont connues du bénéficiaire du service.
Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins. Il fournit le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable ou, à défaut, une méthode de calcul de ce prix ou un devis pour un type de service donné.
Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement.
La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.
[…] Vu l'ordonnance en date du 13 août 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux devoirs généraux du vétérinaire : « (…) Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 242-49 du même code : « La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire. / (…) » ; que l'association requérante, […]
[…] déjà cité. 48 Audition de l'ANSVADM, cotes 1310 à 1316 du 8 février 2012. 49 Audition AIEMV, cotes 1338 à 1364 du 15 février 2012. […] Cette pratique concerne toutefois le produit particulier que constitue le médicament vétérinaire : la question de la compatibilité des dispositions du code de commerce avec celles prévues à l'article R. 5141-87 du code de la santé publique, […] et avec celles du code rural, notamment son article R. 242-49 qui dispose que « la rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire », est discutée par les professionnels. 59. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'il ne s'agissait que de sauver la chienne ; que l'article R.242-28 du Code de déontologie vétérinaire précise que l'accord est demandé dans la limite des possibilités de l'instant ; qu'il a été démontré que le Docteur A…, […] avérés ou hypothétiques, informée des conséquences de cette intervention ; que l'urgence n'est donc pas démontrée et contrairement aux dispositions de l'article 242-48-V précité, la selarl n'a fourni aucune information, demande, […] avant d'avoir pratiqué la césarienne, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles R242-48, R242-49 du Code rural et de la pêche maritime et 1134 du Code civil, […]
Cependant la transparence des tarifs figure dans le code de déontologie vétérinaire en vigueur à l'article R. 242-49 du code rural et de la pêche maritime : « Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement ». Ce code de déontologie a récemment été réformé et cette disposition est complétée de la façon suivante : « Il fournit le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable ou, à défaut, une méthode de calcul de ce prix ou un devis pour un type de service donné ».
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