Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 janv. 2024, n° 2400018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Kiganga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour reçue le 3 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai de deux mois suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition tenant à l’urgence, elle est remplie dès lors que cette décision impacte défavorablement sa vie privée et familiale en ce qu’elle n’a pas de droit aux prestations familiales pour ses deux enfants mineurs, ni à l’aide personnalisée au logement ; le foyer vit avec les seules ressources de son époux ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnait l’article 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a droit à une carte de résident en tant qu’épouse d’un étranger ayant obtenu le bénéfice de la qualité de réfugié.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400017 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour reçue le 3 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, Mme A fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité dès lors qu’elle ne peut obtenir des aides sociales et que son foyer ne dispose que des ressources de son époux. Toutefois, alors que la seule circonstance que Mme A ne puisse bénéficier d’aides sociales n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence, la requérante, qui n’apporte aucun élément sur les ressources de son époux, n’établit pas qu’elle serait placée dans une situation telle qu’il en résulterait pour elle, notamment sur un plan matériel, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant de la situation d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, y compris celles aux fins d’injonctions, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400018JC
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