Entrée en vigueur le 15 août 2022
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2022-709 du 26 avril 2022 - art. 2
Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article D. 311-8, le président de la chambre d'agriculture mentionne au registre les informations prévues aux 1° à 6° de l'article R. 526-3 du code de commerce . Lorsqu'un état descriptif est déposé, il est annexé à ce registre dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du même code, de même, le cas échéant, que les documents prévus à ce même article.
Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code.
Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du même code en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
Lorsque la déclaration d'affectation du patrimoine a été effectuée pour inscription sur un registre pouvant être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :
1° Les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;
2° L'objet de son activité ;
3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du même code ;
4° La date de cette déclaration.
La mise en place d'un registre de l'agriculture, telle qu'elle est prévue par l'article 311-2 du code rural, pourrait représenter un outil approprié de clarification des situations afin de faciliter l'application des régimes spécifiquement agricoles. Elle se heurte toutefois à un certain nombre de difficultés qui n'ont pas permis de le mettre en place jusqu'à présent.
Lire la suite…[…] statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi de l'EARL LA GUILLONNERIE dirigé contre le jugement n° 0603237 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 885, […] que pour rejeter la requête, le tribunal administratif a relevé qu'il résulte des dispositions des articles R.311-1 et suivants et R.341-7 et suivants du code rural que les contrats d'agriculture durable, […] réduites ou supprimées ; que le tribunal en a déduit qu'alors même qu'en application de l'article R.311-2 du code rural, les contrats d'agriculture durable peuvent comporter un projet particulier défini par l'exploitant, […]
[…] 2°) d'annuler lesdites décisions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Edgard X n'a pas été autorisé par le préfet du Nord à procéder à l'exploitation de 6 ha 28 a 60 ca de terres sises à Merville, a fait l'objet d'un affichage en mairie du 9 juin 1999 au 10 juillet 1999 et a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture conformément aux articles L. 331-8 et R. 311-2 du code rural, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de la notification de ladite décision à M. […]
[…] qu'aux termes de l'article R.311 -1 du code rural , dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311 -1 (…) peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. / Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en œuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, […] qu'aux termes de l'article R.311-2 du même code : «Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux […]
La mise en place d'un registre de l'agriculture, telle qu'elle est prévue par l'article 311-2 du code rural, pourrait représenter un outil approprié de clarification des situations afin de faciliter l'application des régimes spécifiquement agricoles. Elle se heurte toutefois à un certain nombre de difficultés qui n'ont pas permis de le mettre en place jusqu'à présent.
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