Article D723-223 du Code rural et de la pêche maritime
Article D723-221
Article D723-224
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Décisions3

1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 juin 2022, n° 19/03021Infirmation

[…] Puis le tribunal a considéré, au visa des articles L.815-13, L815-6, D.813-3 du code de la sécurité sociale, de l'article 1315 du code civil et de l'article D.723-223 du code rural et de la pêche maritime :

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 14 décembre 2021, n° 19/00388Confirmation

[…] Elle indique qu'en raison du secret médical, elle n'a pas été autorisée par le contrôle médical à produire l'arrêt de travail de M. X Y qui mentionne sa pathologie mais fait observer que celui-ci peut le produire. Elle dit être par ailleurs dans l'incapacité de produire les documents demandés relatifs aux indemnités journalières dans leur intégralité depuis 2012 en raison des délais de conservation des documents fixés par l'article D 723-223 du code rural et de la pêche maritime.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 14 février 2023, n° 22/02748Confirmation

[…] Cette demande, sur laquelle le premier juge a omis de statuer, étant formée dans le cadre et pour les besoins de l'action en responsabilité engagée contre la MSA, elle ne présente plus d'utilité en raison du constat de la prescription de l'action. Au surplus, en dehors du bulletin d'adhésion déjà communiqué en 2015, elle ne pourrait être satisfaite au regard de la durée d'utilité administrative des documents d'affiliation fixée par l'article D723-223-II du code rural. Elle sera donc rejetée.

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