Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
En combinant les articles L. 332-1 du Code de la sécurité sociale et 2235 du Code civil, elle a réaffirmé que la prescription est suspendue pour protéger les droits des mineurs. Dans cette affaire, une mère a demandé le versement du capital décès pour ses enfants mineurs après le décès de leur père. La demande initiale avait été rejetée pour cause de forclusion, mais la Cour de cassation a cassé cette décision, soulignant que la minorité des ayants droit suspend la prescription.
Lire la suite…En défense, la caisse va opposer la prescription biennale instituée à l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose : « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, […] à laquelle l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant ; que l'article L. 431-2 du même code soumet aussi à la prescription biennale, […]
Lire la suite…[…] La CPAM soutient que s'applique la prescription quinquennale instaurée par l'article 2224 du code civil en raison de la mauvaise foi de l'intéressé, et non la prescription biennale de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale. A l'appui de sa position, la caisse invoque la définition de la fraude ressortant des articles R.147-11,5° et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
[…] La caisse a opposé au Trésorier Principal un refus de remboursement pour les exercices 2000 et 2001 au motif de la prescription édictée par l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale. […] Considérant par ailleurs les dispositions de l'article L 322-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles la part garantie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est remboursée à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé une convention avec cet organisme et où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie ;
[…] 18-07-01 […] — la dette d'indu mis à sa charge était prescrite par application des articles L. 553-1 et L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;