Infirmation partielle 11 janvier 2018
Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juil. 2024, n° 24/04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2024, N° 2014j1134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04785 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PW6G
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 11 décembre 2014
RG : 2014j1134
Décision de la cour d’appel de LYON du 07 mai 2024
RG : 14/10130
Société LE RENDEZ-VOUS DU MULTIMEDIA – RVM -
C/
S.A.S. CWI CORPORATE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juillet 2024
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Société LE RENDEZ-VOUS DU MULTIMEDIA (RVM)
Courtier en assurances N° ORIAS 09049848 au capital de 7 927,35€, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n°420 944 019, représentée par son Président en exercice, monsieur [F] [G], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Société ASSURANT FRANCE SAS, venant aux droits de la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, au capital de 392.250,00 euros, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 493 481 881, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et par Me Gauthier DORE du cabinet LANTOURNE & Associés, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2024
Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 16 mai 2024, la Sarl RVM (Le Rendez-vous du multimedia) a saisi la cour d’une requête en rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 7 mai 2024 sous le numéro RG 14/10130 en ce que la Sas Assurant France avait été condamnée à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les motifs mais que cette condamnation ne figurait pas au dispositif de l’arrêt.
La société Assurant France n’a pas émis de contestation à cette demande.
SUR CE :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
En l’espèce, c’est par une erreur matérielle manifeste que la condamnation de la société Assurant France au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas été reportée dans le dispositif de l’arrêt.
Il est en conséquence fait droit à la demande de rectification.
Les dépens d’incident sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’arrêt rendu le 7 mai 2024 sous le numéro RG 14/10130 en ce qu’il convient de lire par ajout dans le dispositif :
'Condamne la Sas Assurant France à payer à la Sarl RVM (le Rendez-vous du multimedia) la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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