Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Est créé par : Loi - art. 45 (VT) JORF 31 décembre 1998
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20 000 ;
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies.
Fait générateur et exigibilité Conformément aux dispositions des 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes (C. douanes), le fait générateur et l'exigibilité de la composante de la TGAP interviennent : soit au moment de la réception des déchets dans les installations situées sur le territoire de taxation mentionné au II § 140 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-10-10 et soumises à autorisation au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets. […] Pour l'application du tarif réduit figurant au H du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du C. douanes, […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du 2 de l'article 266 septies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est assise sur le poids de diverses substances émises dans l'atmosphère mentionnées au 2 de l'article 266 septies. Les dispositions contestées prévoient que, parmi ces substances, figurent les "poussières totales en suspension".
Lire la suite…[…] La taxe générale sur les activités polluantes (TAGP) a été créée par la loi de finance pour 1999 (L.98-1266 du 30 décembre 1998) en vue de regrouper diverses taxes qui existaient jusque là. Elle a été codifiée dans les art 266 sexies et suivants du code des douanes (titre X «Taxes diverses perçues par la douane», chapitre I «Taxes intérieures»), cette administration ayant été chargée de son recouvrement. […] Cet article contient un paragraphe II excluant de cette taxe certaines personnes physiques ou morales et certaines activités (paragraphe ne concernant pas la présente affaire). L'art 266 septies dudit code, exposant le fait générateur de la taxe, est ainsi libellé :
[…] « L'article 266 sexies I 1), l'article 266 septies I 1) et l'article 266 octies 1) du code des douanes, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'avis de mise en recouvrement rectificatif n° 610/2009/10004 du 12 mai 2010, portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt résultant des dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dont la Constitution garantit l'application ?" ;
[…] Il résulte de l'article 266 sexies du code des douanes qu'il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment par tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat;
[…] l'application du présent article et des articles 266 septies à 266 undecies du présent code : les déchets s'entendent des déchets définis au deuxième alinéa de l'article L. 54111 du code de l'environnement, […] les déchets radioactifs métalliques s'entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l'article L. 54211 du même code qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides […] Les articles […]
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