Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.
Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement.
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.
Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.
L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent.
II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date.
En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement.
Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.
En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts.
En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts.
Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai.
Elle est codifiée dans le code des douanes (articles 266 sexies à 266 duodecies). < Taxe à compartiments »², elle a regroupé cinq taxes préexistantes: deux taxes parafiscales (sur la pollution atmosphérique et sur les huiles de base), […] taxe unique et redevance annuelle, ont continué à faire l'objet de règles spécifiques de contrôle, de liquidation et de recouvrement, lesquelles dérogent aux articles 266 undecies et duodecies et sont codifiées à l'article 266 terdecies du code des douanes. À l'origine intégrée dans le budget de l'État, la TGAP a ensuite été affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), […]
Lire la suite…, respectivement, les dépenses et les recettes de ce nouveau fonds ; que ces recettes comprennent une fraction du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 du code général des impôts, la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés instituée par l'article 6 de la loi déférée, la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du code des douanes que modifie l'article 7 de la loi déférée, […] la contribution sur les heures supplémentaires […] Considérant que cet article, qui modifie les articles 266 sexies à 266 decies du code des douanes et insère dans ce code un nouvel article 266 terdecies, […]
Lire la suite…[…] Considérant que la taxe générale sur les activités polluantes, codifiée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes, est due notamment par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ; que selon l'article 266 septies 1 du même code son fait générateur est constitué par la réception des déchets par les exploitants ; qu'en vertu de l'article 266 octies 1 de ce code, cette taxe est assise sur le poids des déchets reçus par les exploitants ; qu'enfin, aux termes de l'article 266 decies du même code : 4. […]
[…] Considérant que cette redevance recouvrée comme en matière de contributions directes et constituant une recette de l'Etat a la nature d'une taxe parafiscale ; que la taxe générale sur les activités polluantes, instituée par l'article 45 de la loi de finances pour 1999 et codifiée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes, est affectée au budget de l'Etat et se substitue à la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés, à celle sur les déchets industriels spéciaux, ainsi qu'à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique et à celle sur les huiles de base ; […]
[…] Vu l'article 266 sexies, I, 1, du code des douanes, ensemble les articles 266 septies, 1, et 266 octies, […] et ce en application des articles 65, 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ; […] «Article 1er . ¿Sous la réserve énoncée au considérant 5, sont conformes à la Constitution les dispositions du 1 et du 8 du paragraphe I de l'article 266 sexies du codes des douanes ainsi que les dispositions du 1 et du 8 de l'article 266 septies du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000» ;
Sur l'article 8 – Ajustement du calcul des allègements généraux A. […] Considérant que cet article, qui modifie les articles 266 sexies à 266 decies du code des douanes et insère dans ce code un nouvel article 266 terdecies, a pour objet d'étendre l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes à de nouvelles activités, de modifier les conditions d'assujettissement à cette taxe, ainsi que les règles relatives à son assiette et à ses modalités de recouvrement ; […]
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