Article 285 quinquies du Code des douanes
Article 266 sexdecies
Article 285 octies

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12

1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale, d'animaux vivants et d'aliments pour animaux d'origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.

Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français.

La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.

2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le représentant en douane.

Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.

Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.

4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par lot.

5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Sortie de vigueur le 31 mars 2026

Commentaires4

1Loi de finances rectificative pour 2000Accès limité
Le Moniteur · 12 janvier 2001

2Base de données juridiques
weka.fr

G. - Pour l'application des I et II de l'article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, […] ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, […] à la charge du locataire. […] Crée Loi 98-1267 1998-12-30 Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998 Modifie Code des douanes - art. 218 (M) Modifie Code des douanes - art. 224 (M) Article 16 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi - art. 21 (V) Article 17 I. […] Crée Loi 98-1267 1998-12-30 Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998 Modifie Code des douanes - art. 285 quinquies (M) Article 27 I. à XIV.

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] Modifie Code des douanes - art. 223 (M) Modifie Code des douanes - art. 260 (V) Modifie Code des douanes - art. 265 (M) Modifie Code des douanes - art. 266 nonies (M) Modifie Code des douanes - art. 284 sexies bis (Ab) Modifie Code des douanes - art. 284 ter (V) Modifie Code des douanes - art. 285 quater (M) Modifie Code des douanes - art. 285 quinquies (V) Modifie Code des douanes - art. 285 ter (M) Modifie Code des douanes […]

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